Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 avr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°324
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRSF
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 avril 2025
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 AVRIL 2025
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2025 notifié le 25 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2025, notifiée le 09 avril 2025 à 07h59 concernant :
M. [U] [R]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2025 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 25/01888 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [R] le 14 Avril 2025 à 11h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [D], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [U] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [U] a reçu notification le 21 mars 2025 d’un arrêté du Préfet du VAR lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour.
A sa levée d’écrou le 09 avril à 07h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 8 avril 2025.
Par requête du 11 avril 2025, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2025 à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 11h09.
Sur l’audience, Monsieur déclare vouloir rester en FRANCE. Il indique être en France depuis l’âge de 8 ans, avoir trois enfants français, scolarisés en FRANCE et placés chez sa mère par le juge des enfants. Il met en avant le fait d’avoir travaillé en détention.
Son avocat soutient que Monsieur [R] [U] peut faire l’objet d’une assignation à résidence, fournissant une attestation d’hébergement au domicile de sa mère. Il met en avant le fait qu’aucune interdiction de retour n’a été prononcée démontrant qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public. Il relève que Monsieur [R] [U] a contesté la validité de l’OQTF devant le Tribunal administratif, qui doit rendre sa décision sous peu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 14 avril 2025 à 11h09 par Monsieur [R] [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 12 avril 2025 à 11h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [U] :
L’administration justifie des diligences effectuées. En effet, le consulat du MAROC a émis un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 8 juin 2025, et l’administration avait programmé un vol le 09 avril 2025, jour de la levée d’écrou, vol ayant dû être annulé en raison du recours introduit par [R] [U] contre l’OQTF.
En outre, l’assignation à résidence est en l’espèce impossible, Monsieur [R] [U] exprimant son souhait de se maintenir sur le territoire national.
Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé faisant état de 11 condamnations, démontre que [R] [U] s’est fait remarquer dès l’année 2022, puis a régulièrement été condamné par les juridictions nationales jusqu’à l’année 2022. Ainsi, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Monsieur [R] [U], ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, depuis l’année 2022, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Monsieur [R] [U] déclare pourtant encore à l’audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [R] [U] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Camille PROIX, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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