Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1518
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIJJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 décembre 2025 à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 17h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [S]
né le 03 Août 1995 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 décembre 2025 à17h07
Vu l’appel formé le 05 décembre 2025 à 16h22 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[Y] [S], comparant
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFET DE TARN-ET-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 décembre 2025 à 17h01 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [S] sur requête de la préfecture de CUGES du Tarn et Garonne et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2025 à 16h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence de communication de l’ensemble des pages du passeport de l’intéressé
— défaut de motivation, défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la copie de l’ensemble des pages du passeport n’a pas été produite ce qui ne permet pas d’établir l’entrée sur le territoire en 2024 et la nouvelle entrée en 2025.
Toutefois l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant OQTF le 29 novembre 2025, le juge judiciaire n’a aucun pouvoir s’agissant de contrôler cet acte, cette compétence relève du juge administratif. Dans ces conditions cet acte étant valable, seule l’appréciation de l’arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs l’intéressé a produit un contrat ENGIE souscrit le 2 mai 2024, or sa précédente OQTF date du 7 avril 2022, confirmée par le tribunal administratif le 19 avril 2022. Il ne justifie pas l’avoir exécutée et une date d’entrée en France sur son passeport établi en juin 2022 ne permettrait pas plus de vérifier la date de son entrée en France comme ayant respecté l’OQTF avec interdiction de retour de deux ans.
L’ensemble des pages du passeport ne sont donc pas des pièces utiles.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé effectue des déplacements réguliers entre l’Albanie et la France et dispose d’une adresse en France .
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a présenté lors de son interpellation aucun document l’autorisant à séjourner en France,
— a déclaré dans son audition être entré sur le territoire le 11 octobre 2025 sans en apporter la preuve et n’a jamais sollicité de titre de séjour,
— sa première entrée en France remonte au 15 décembre 2018
— a déposé une demande d’asile en 2019, rejetée par l’OFPRA,
— s’est vu notifier le 9 juillet 2019 un premier arrêté portant OQTF qu’il ne justifie pas avoir mis à exécution,
— s’est vu notifier le 8 avril 2022 un second arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 2 ans qu’il ne justifie pas avoir mis à exécution, confirmé par le tribunal administratif le 19 avril 2022,
— ne dispose d’aucun droit au travail,
— s’est vu notifier le 29 novembre 2025 un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans.
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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