Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 mai 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°490/2025
N° RG 25/01486 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHA3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 mai 2025 à 11h58
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [R]
né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant pour alias : [K] [S], né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 11h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 16h39 par M. X se disant [Y] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Y] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2025, rendue en audience publique à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2025 à 15h.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 mai 2025 à 16h39, M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— Le détournement de la procédure de garde à vue, qui n’aurait eu que pour seule finalité de permettre un placement en rétention administrative ;
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de prouver que son signataire était de permanence à cette date ;
— L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement ;
— L’irrégularité des avis parquets de la mesure de placement, en l’absence de production d’un accusé de réception ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration, dont les courriels transmis au consulat n’incluaient que des pièces d’une taille de trente octets ;
— L’illégalité du placement dans la mesure ou M. X se disant [Y] [R] est en couple avec une tunisienne naturalisée française, enceinte de six mois.
L’intéressé soulève également l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, en indiquant qu’il est en couple avec une française enceinte de cinq mois, et réitère le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le détournement de la procédure de garde à vue, la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, ce moyen n’étant pas susceptible de prospérer.
Il convient d’ajouter, s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité des conditions de contrôle et d’interpellation et de la garde à vue de M. [R], que c’est bien dans le cadre de l’enquête de flagrance relative à la recherche de l’auteur d’un incendie de véhicule, que les policiers, après avoir perdus la trace d’un suspect ayant pris la fuite, ont été avisés par radio que deux individus se cacheraient dans un véhicule Peugeot 208 gris dans le parking souterrain de l’immeuble Delta ' [Adresse 2] ' et ont constaté que l’individu en cause était sorti de cet immeuble et avait à nouveau pris la fuite. Il en résulte que le fait qu’ils aient pénétré dans le parking de cet immeuble entrait bien dans le cadre de l’enquête de flagrance qu’ils étaient en train de mener. M. [R] ayant été interpellé alors qu’il se trouvait dans ce parking dans le véhicule 208 précité, lequel s’est avéré volé, les conditions de son interpellation apparaissent parfaitement régulières et les moyens tirés de l’irrégularité des conditions de son interpellation et de son placement en garde-à-vue ne peuvent qu’être rejetés.
Enfin, la garde à vue de M. X se disant [Y] [R] n’a pas excédé les délais légaux prescrits à l’article 63, II, du code de procédure pénale (voir en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168 ; 1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Les moyens tirés de l’irrégularité de la mesure de garde-à-vue seront donc écartés.
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, M. X se disant [Y] [R] soutient que la preuve de cet avis n’est pas jointe en procédure, faute de production d’un accusé de réception.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] a débuté à compter de la notification de l’arrêté de placement, soit le 17 mai 2025 à 15h.
Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Rouen et d’Orléans en avaient préalablement été avisés par courriel, le même jour à 14h29.
Le moyen n’est donc pas fondé et doit être écarté.
2. Sur la compétence des signataires
La cour adopte la motivation du premier juge sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement, et y ajoute que l’arrêté n°23-065 du 18 avril 2023 porte délégation de signature à Monsieur [W] [J] pour signer non pas seulement les saisines du juge des libertés et de la détention sur le fondement du CESEDA, mais également conformément à l’article 1er- 3° alinéa de cet arrêté « les décisions prises en application des livres VI et VII du CESEDA dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière » . Monsieur [J] avait donc compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [R].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du délégant, et le signataire est présumé avoir été de permanence en l’absence de preuve contraire (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), non rapportée en l’espèce.
Le même raisonnement s’applique pour la signataire de la requête en prolongation du 20 mai 2025, Mme [P] [I], chargée de mission du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime. Cette dernière avait effectivement compétence, en vertu des articles 1er (en son point n° 6) et 4 de la délégation de signature du 4 avril 2025, pour signer « les décisions de mise en rétention administrative et d’assignations à résidence, ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire », en l’absence des délégants et subdélégants mentionnés au sein de cet arrêté.
Aucune preuve n’établit que ces délégants et subdélégants n’aient pas été empêchés ou absents, et que Mme [P] [I] n’ait pas été de permanence le 20 mai 2025, d’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [Y] [R] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être en couple avec sa conjointe de nationalité française, qui semble être enceinte depuis six mois, d’après un certificat médical du 21 mai 2025.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [Y] [R] a été placé en garde à vue le 16 mai 2025 pour des faits de recel de vol et de non-respect d’une mesure d’éloignement ;
— Il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il est également connu sous l’identité d'[K] [S] ;
— Il s’est déjà vu notifier plusieurs assignations à résidence, qu’il n’a jamais respectées ;
— Il a déclaré être hébergé chez sa copine sans le justifier, ni même mentionner l’adresse et l’identité de l’intéressée ;
— Il avait déjà évoqué une compagne enceinte d’un mois lors d’une audition du 31 juillet 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des carences de pointage constatées pour les assignations à résidence du 1er mai 2023, du 13 octobre 2023 et du 4 octobre 2024, les arguments avancés par M. X se disant [Y] [R], qui reviennent davantage à contester la mesure d’éloignement, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025 à 15h et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h29.
Si le poids des pièces jointes à ce courriel est de trente octets, il n’est pas établi qu’elles n’aient pu être exploitées par le consulat qui pourra, dans le cas contraire en cas de problème informatique, solliciter une nouvelle transmission de ces documents.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. X se disant [Y] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. X se disant [Y] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d’Olivet
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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