Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/01121 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA7H
— PV- Arrêt n°
[O] [Y], [A] [Y], [Z] [Y] / [C] [W] veuve [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00200
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
M. [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Maître Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [C] [W] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Mme [C] [W], avec qui il avait contracté mariage le [Date mariage 10] 1990 sous le régime de la séparation de biens établi le 6 août 1990, et ses enfants issus d’une première union Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y].
Par acte notarié conclu le 23 novembre 1990, il avait fait donation à sa conjointe, qui avait accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve. Cette succession se compose notamment d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 14] [Adresse 12] dans la commune de [Localité 18] (Puy-de-Dôme), qui appartenait en bien propre au défunt et dont sa conjointe est dès lors usufruitière, et au demeurant occupante, alors que ses enfants en sont nus-propriétaires.
Aucun projet d’état liquidatif de succession n’ayant pu amiablement aboutir entre les héritiers, Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] ont assigné le 12 janvier 2022 Mme [C] [W] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/00200 rendu le 5 juin 2023, a :
— débouté Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande d’annulation et d’inopposabilité de deux documents manuscrits, signés et respectivement datés du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012, constitutifs de reconnaissances de créances entre époux de la part de M. [P] [Y] au profit de son épouse Mme [C] [W], le premier document pour un montant de 80.000,00 € au titre de travaux extérieurs et intérieurs financés par l’épouse dans la maison susmentionnée, le second documents au titre d’une augmentation de la valeur de cette part d’apport à ce bien immobilier avec en outre de nouveaux financements de travaux et acquisitions par l’épouse, l’ensemble de ces deux reconnaissances de créances entre époux se montant à la somme totale de 254.000,00 € ;
— fixé en conséquence la créance de Mme [C] [W] veuve [Y], à valoir sur la succession de M. [P] [Y], à la somme précitée de 254.000,00 € au titre du financement par ses fonds personnels de l’amélioration de ce bien propre de M. [P] [Y] ;
— condamné in solidum Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer au profit de Mme [C] [W] veuve [Y] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juillet 2023, le conseil de Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] ont demandé de :
' au visa des articles 1353 et suivants du Code civil ;
' déclarer leur appel et leurs demandes recevables et bien fondés ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' déclarer « nuls et de nuls effets » les documents précités du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012, récusés comme créances entre époux ;
' déclarer ces mêmes documents inopposables à eux-mêmes, en qualité d’héritiers réservataires à la succession de leur père M. [P] [Y] ;
' débouter Mme [C] [W] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, « tant irrecevables que mal fondées » ;
' condamner Mme [C] [W] veuve [Y] à leur payer à chacun une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [C] [W] veuve [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, Mme [C] [W] veuve [Y] a demandé de :
' au visa des articles 1353 et suivants du Code civil ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' condamner Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] à leur payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience collégiale civile 5 mai 2025 du à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Au visa de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, suivant lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », il est parfaitement licite en matière successorale, à charge simplement d’administration de la preuve de l’obligation invoquée, qu’un conjoint survivant puisse faire valoir à l’encontre de la succession de son conjoint une créance entre époux. À l’appui de sa demande de reconnaissance de créance entre époux à hauteur de la somme totale de 254.000,00 €, Mme [C] [W] veuve [Y] communique :
— la copie d’un document manuscrit daté du 24 octobre 2005, cosigné par elle-même et par M. [P] [Y], faisant mention du financement « dans la propriété » [celle de [Adresse 15]] à partir de fonds propres par Mme [C] [W] de plusieurs travaux et achats pour une valeur totale estimée conjointement à la somme totale de 80.000,00 €, précisant l’origine de ces financements comme provenant de ventes de biens immobiliers lui appartenant en propre ;
— la copie d’un document manuscrit daté du 26 septembre 2012, cosigné par elle-même et par M. [P] [Y], faisant mention, d’une part de la réévaluation d’un commun accord de la somme précitée de 80.000,00 € à celle de 130.000,00 €, et d’autre part du financement « dans la maison et la propriété » [celle de [Adresse 15]] par Mme [C] [W] de divers travaux et achats pour une valeur totale estimée conjointement à la somme de 124.000,00 €.
Elle précise que le premier document du 24 octobre 2005 est une lettre qui a été adressée à Me [G] [D], avocat associé dans un cabinet de conseil juridique dénommé [11] et dont le destinataire a conservé les originaux, confirme qu’elle a été la rédactrice de chacun de ces deux documents écrits en ajoutant l’avoir fait sous la dictée de son conjoint en ce qui concerne le choix des termes, n’apporte aucune précision sur le second document du 26 septembre 2012 sur la question de savoir s’il s’agit également d’une lettre tout en spécifiant que la réévaluation a été faite après validation « (') en l’étude de Maître [K] [N], avec l’aval de cette dernière. » [notaire à [Localité 13] (Puy-de-Dôme)]. Elle précise également que la copie du premier document du 24 octobre 2005 et que l’original du second document du 26 septembre 2012 sont conservés dans cette même étude notariale suivant un courrier établi le 9 juin 2020 par Me [X] [J], notaire associée dans cette étude notariale. Elle détaille enfin l’origine des fonds propres ayant servi à ces financements, ceux-ci provenant selon elle de la vente d’un certain nombre de biens immobiliers lui appartenant en propre.
En l’occurrence, il y a lieu d’abord de s’étonner que ces deux documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 ne fassent l’objet d’aucune production en original. Il aurait été aisément loisible à Mme [C] [W], ayant ici la charge de la preuve dès lors qu’elle se prévaut de l’existence de l’obligation litigieuse, de se faire communiquer pour les besoins de la procédure l’original de la lettre du 24 octobre 2005 par son destinataire Me [D] membre du cabinet juridique [11] ou à défaut une confirmation par le destinataire de la réception ainsi que de la conservation de cette lettre. Bien au contraire, la lettre du 29 mai 2006 du cabinet [11] aux époux [Y] que verse aux débats Mme [C] [W] n’est aucunement confirmative du document du 24 octobre 2005, cette lettre restant dans une simple démarche de réponse à consultation sur le sort de la somme de 80.000,00 € en proposant non pas ce dispositif de créance entre époux mais un choix entre un dispositif de reconnaissance de dette de l’époux envers l’épouse d’une part et une remise de dette de l’épouse envers l’époux à partir d’une revalorisation d’autre part. La coupure de la date du 24 octobre 2005 du premier document, résultant de la mauvaise photocopie de ce document, souligne même une certaine désinvolture à se prévaloir d’une telle pièce en l’état de simple copie de mauvaise qualité. Mme [C] [W] ne communique pas davantage à la procédure l’original du document du 26 septembre 2012 alors qu’elle communique un courrier du 9 juin 2020 du notaire Me [J] qui confirme l’existence de cet original et dit le lui communiquer. Ici encore, l’obligation de communication de ce document lui incombait dès lors qu’elle se prévaut de l’existence de cette obligation de créance entre époux. À ce sujet, il y a lieu en définitive de considérer au terme des débats qu’il n’existait manifestement aucun obstacle insurmontable pour que Mme [C] [W] communique en version originale les deux documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 dont elle se prévaut pour une créance arguée à la somme totale de 254.000,00 €.
La crédibilité intrinsèque de ces deux documents qui ne sont produits qu’en copies et dont les originaux n’ont pas été versés aux débats apparaît dès lors douteuse, le premier document du 24 octobre 2005 étant libellé comme une lettre dont la réception et la teneur n’ont jamais été confirmées par le destinataire qui y est mentionné et le second document du 26 septembre 2012 constituant ni plus ni moins un document constitué à soi-même, d’autant qu’il n’est accompagné d’aucun justificatif d’aval d’un notaire contrairement à ce qu’affirmesur ce point Mme [C] [W]. D’une manière générale et en tout état de cause à ce sujet, le choix de recourir à un dispositif de créance entre époux en matière de valorisation immobilière sans passer par un acte notarié impose a minima de pouvoir justifier ultérieurement de documents en originaux et non en simples copies, surtout si ces copies ne sont pas certifiées conformes par des organismes ou personnes tiers détenteurs.
Par ailleurs, l’examen du contenu de chacun de ces deux documents ne permet pas en définitive d’objectiver avec une précision et une certitude suffisantes un dispositif de créance entre époux. Cette insuffisance de preuve résulte de l’examen de la constitution de cette prétention de créance entre époux qui se déroule en trois phases : une première phase dans le document du 24 octobre 2005 sur la constitution d’une première créance à hauteur de 80.000,00 €, une deuxième phase dans le document du 26 septembre 2012 sur la revalorisation de la créance susmentionnée à la somme de 130.000,00 € et une troisième phase dans le document du 26 septembre 2012 sur la constitution d’une seconde créance à hauteur de 124.000,00 €.
En ce qui concerne les première et troisième phases, les mentions des créances alléguées renseignent toutes deux de manière indiscriminée sur les montants des frais de travaux ou d’équipements immobiliers et des frais d’ameublement ou mobiliers au titre des montants respectifs de 80.000,00 € et de 124.000,00 € alors que les biens mobiliers peuvent demeurer dans le cadre du règlement successoral la propriété de chacun des époux qui en a fait l’apport ou de ses ayants droits. Par ailleurs, le premier document du 24 octobre 2005 fait mention quant à l’origine des financements de la vente d’une maison d’habitation située à [Localité 16] et de plusieurs appartements situés à [Localité 13] sans aucune précision sur les dates de vente, sur les prix ainsi encaissés et sur les montants de réaffectations dans ce bien immobilier commun. Le second document du 26 septembre 2012 est de son côté dépourvu de toute mention sur l’origine des fonds que l’épouse aurait ainsi réaffectés dans l’immeuble commun. Enfin, aucun décompte récapitulatif et détaillé n’est établi poste par poste en ce qui concerne les diverses dépenses alléguées par l’épouse, tant en matière de travaux immobiliers qu’en matière d’acquisitions de biens mobiliers. Force donc est de constater, d’une part qu’il n’existe aucune traçabilité quant au remploi qu’aurait fait l’épouse sur une partie de ses fonds propres en ce qui concerne cette créance entre époux alléguée à hauteur des sommes respectives de 80.000,00 € et de 124.000,00 €, et d’autre part que cette insuffisance de la preuve dans les documents initiaux n’est pas davantage palliée à l’occasion de la présente procédure contentieuse par de quelconques justificatifs d’acquisitions ou de commandes de travaux tels que des factures ou de transferts de fonds de nature bancaire ou autre. À ce sujet, les attestations produites par Mme [C] [W] sont insuffisantes pour établir l’affectation des prix de vente de ses biens immobiliers aux travaux litigieux alors qu’il lui aurait été aisément loisible de communiquer l’ensemble des factures acquittées et datées antérieurement à ces deux documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012. De plus, elle ne procède par aucune offre de preuve de mouvements bancaires à des fins de paiement de ces travaux immobiliers et acquisition immobilière à partir de ses comptes personnels.
En ce qui concerne la deuxième phase figurant dans le second document du 26 septembre 2012, force est de constater que la revalorisation de la somme de 80.000,00 € à celle de 130.000,00 € « (') en fonction de la prise de valeur de la maison à ce jour (') » ne repose sur aucune documentation particulière sur le plan qualitatif et chiffré en termes d’estimations immobilières. Ce rehaussement, même s’il procède d’un commun accord, doit dès lors être écarté en ce qu’il ne fait référence à aucune base ni à aucune méthodologie de réévaluation. En tout état de cause, l’absence de preuve de l’apport par l’épouse de la somme précitée de 80.000,00 € provenant de fonds propres, pour les motifs précédemment énoncés, induit l’annulation de droit de cette réévaluation à la somme de 130.000,00 €.
Dans ces conditions, les deux documents précités du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 doivent être annulés en ce qu’ils n’expriment pas avec les conditions suffisantes de rigueur, de crédibilité et de force probatoire l’effet de créances entre époux dont se prévaut actuellement Mme [C] [M] [S] à l’encontre de la succession de M. [P] [Y] à hauteur de la somme totale de 254.000,00 €. Ceci amène donc à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande d’annulation de ces deux documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 et en ce qu’il a fixé à la somme de 254.000,00 € la créance de Mme [C] [W] à l’encontre de la succession de M. [P] [Y] en allégation de remploi d’un certain nombre de ses fonds propres.
La demande additionnelle de Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] tendant à déclarer inopposable ces mêmes documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 est inutile, eu égard à la décision d’annulation qui précède.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer au profit de Mme [C] [W] une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 € chacun, en tenant compte des frais de procédure à la fois de première instance et d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [C] [W] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00200 rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Statuant de nouveau.
ANNULE les deux documents manuscrits signés et respectivement datés du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012, argués de reconnaissances de créances entre époux à hauteur de la somme totale de 254.000,00 € par Mme [C] [W] veuve [Y] à l’encontre de la succession de M. [P] [Y].
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [C] [W] veuve [Y] à payer au profit de Mme [O] [Y], M. [A] [Y] et Mme [Z] [Y] une indemnité de 2.000,00 € chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [C] [W] veuve [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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