Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 juin 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 4 octobre 2024, N° F23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/182
Rôle N° 25/02046
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3U
[G] [C]
C/
Association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
— Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 27/06/2025
à :
— Monsieur [G] [C]
— Association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 4 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F23/00142.
APPELANT
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN, sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN a conclu avec M. [G] [C] un «'contrat de coopération libérale'» le 12 mai 2014 afin de dispenser un enseignement de padel et de tennis pour son propre compte dans les locaux de l’association, l’enseignant fixant librement le format et le prix de ses enseignements, rémunération que lui versent directement ses élèves, et s’acquittant au profit de l’association d’une redevance forfaitaire de 1'€ par heure de leçon dispensée.
[2] À compter du 1er septembre 2019, l’association a conclu avec M. [G] [C] un «'contrat de prestation de service'» annuel et renouvelable pour l’organisation et l’administration de tournois et l’animation de la pratique sportive du padel pour une somme forfaitaire de 4'000'€ TTC par an.
[3] Le 26 novembre 2021 les mêmes ont conclu une «'convention de partenariat'», annuelle et renouvelable, reprenant l’économie de l’accord du 12 mai 2014 mais prévoyant cette fois que l’enseignant pourrait recruter toute personne de son choix pour l’assister ou le remplacer et qu’il devrait s’acquitter d’une redevance mensuelle fixée à 50'€ pour l’usage des moyens de l’association.
[4] L’association a rompu ses relations avec M. [G] [C] suivant lettre du 28'novembre 2022 ainsi rédigée':
«'Notre association a conclu avec vous un contrat de prestations de services (arbitrage, entraînement, administratif/animation) ainsi qu’un contrat de partenariat (mise à disposition de terrains pour leçons à nos adhérents). Par la présente, nous notifions la rupture de chacun de ces deux contrats, sur le fondement des manquements graves et répétés de vos obligations, tant au titre de vos contrats que du règlement intérieur de notre association. Vous trouverez ci-après les motifs ayant fondé la décision de notre association.
1. La violation de l’interdiction de vendre des articles de sport en dehors du proshop
L’article 9 du règlement intérieur joint à l’avenant n°2 à votre contrat de partenariat est ainsi rédigé': «'Il est expressément interdit de vendre, exposer, présenter des articles de sport ou vêtements au sein du club en dehors du proshop dûment habilité par le club ou la mairie.'» Or, malgré cette interdiction formelle, vous avez envisagé d’organiser avec vos élèves une séance de présentation théorique et pratique des différents types de matériels (raquettes, etc.) proposés par la marque BULLPADEL, concurrente de celle du proshop. Lorsqu’il vous a été indiqué le 29'septembre 2022 que cette séance ne pourrait se tenir, au risque de violer le contrat conclu entre notre association et le proshop, vous n’en avez pas tenu compte. Vous avez donc annoncé la tenue de cette séance sur le groupe Whatsapp général du club, intitulé «'Padel [Localité 8]'[Localité 5] général'», lequel regroupe environ 240 adhérents padel. Face à cette infraction grave au règlement intérieur, le président de notre association a dû préciser que le proshop était le seul à pouvoir vendre du matériel ou des vêtements de padel': «'Chers amis et adhérents. Pour une bonne compréhension, sachez que le club a un contrat avec le proshop et que seul celui-ci est habilité à vendre ou à exposer des raquettes ou produits textiles dans l’enceinte du club’ [4] comité directeur'» En réponse, et toujours devant un «'public'» d’environ 240 adhérents, vous avez diffusé le message vocal de notre président laissé sur votre messagerie (objet du second motif de résiliation), lequel a été retranscrit par notre huissier (que l’on appelle dorénavant «'Commissaire de Justice'»)': «'[G]'' [H]. Ecoute, Je viens de lire ce que tu as écrit'; Je te’ Écoute bien ce que Je vais te dire, hein': Tu recommences une fois comme ça, tu es viré du club. Tu as compris'' Hier en plus, Je t’ai sauvé la mairie. Alors fais attention. Maintenant, tu vas', tu fous de la merde, Je vais t’arranger comme il faut [G], j’te le dis hein’ Tu fous de', tu remets de l’huile sur le feu pour quatre petits cons qui ont réclamé quelque chose’ ici, tu es chez nous, on te permet de travailler. Que ce soit clair, hein’ [W]''» Vous avez ensuite ajouté sur le groupe le message suivant': «'Chers amis et adhérents. Pour votre bonne compréhension, sachez que la nature indépendante de la convention de partenariat qui me lie (et le staff padel) avec le club devrait nous permettre d’organiser cet événement qui avait pour but je le rappelle': ' cours théorique sur les différences de matériels ' mis en pratique avec teste d’une multitude'» En agissant de cette façon, vous avez tout d’abord manifesté votre intention de violer l’interdiction posée par l’article 3 du règlement intérieur de présenter des articles de sport au sein du club. De plus, vous avez fait preuve de défiance en refusant de tenir compte du rappel de cette interdiction par le comité directeur, allant jusqu’à le contredire en public pour passer outre sa décision. Vous avez ainsi adopté une attitude notamment «'susceptible de porter atteinte à la sérénité du club'», au sens de l’article 3 [3]) du règlement intérieur. En conclusion, vos violations volontaires et assumées du règlement intérieur de l’association constituent à elles seules une faute grave justifiant la résiliation à vos torts de l’ensemble des contrats qui nous lient.
2. Le délit d’atteinte à la vie privée et l’intention de nuire
Dans la continuité des faits qui viennent d’être évoqués, vous avez cru devoir publier sur le groupe WhatsApp précité, et donc devant environ 240 adhérents à notre club, le message vocal laissé sur votre répondeur par notre président, [H] [E], en réponse à l’attitude qui vous a été reprochée ci-avant. D’emblée, je vous indique que ces faits sont constitutifs d’un délit pénal selon notre avocat, et que nous nous réservons la possibilité de déposer une plainte à ce titre entre les mains du procureur de la République. De plus, vous avez voulu diffuser le plus largement possible le contenu de ce message en en relatant le contenu lors de notre assemblée générale annuelle du 15 octobre dernier, en présence de plus d’une centaine d’adhérents, de M. le maire de [Localité 7] et de cinq élus. Le message qui vous a été laissé par M. [E] était d’ordre privé et le diffusant puis le relatant devant le plus grand nombre de personnes possibles, vous avez démontré votre particulière intention de nuire à notre président. Nous déplorons d’autant plus ce comportement nuisible qu’au travers de celui-ci vous ne poursuivez que des objectifs personnels et mercantiles, alors même que vous avez jusqu’ici bénéficié de conditions particulièrement privilégiées pour l’exercice de votre activité. La commission d’actes susceptibles de constituer un délit pénal et votre intention de nuire justifient également la résiliation pour faute grave de tous vos contrats.
3. le non-respect du périmètre contractuel
En vertu de l’avenant n°2 à votre convention de partenariat, en date du 26 novembre 2021, les conditions de mise à disposition de terrains à votre profit pour le déroulement de vos leçons étaient les suivantes': «'Mise à dispositions à compter du 1/09/2021 de deux terrains (terrains B-C) et un 3e terrain (Terrain I ou D) deux soirs par semaine hors week-end à compter de 17h30 jusqu’à la fermeture des créneaux de réservation'» Or, une simple consultation du planning de réservation permet d’établir votre violation manifeste du contrat de partenariat au cours de ces derniers mois. À titre d’exemple, sur la semaine du 14 au 21 novembre courant, vous avez occupé jusqu’à 6 courts par jour, sur une amplitude horaire allant de 8h00 à 22h00. Ce motif s’ajoute aux précédents pour démontrer à quel point vous vous êtes cru autorisé à faire ce que vous vouliez au sein du club, sans considération ni pour vos contrats, ni pour nos organes de direction.
4. L’éviction du président comme administrateur du groupe WhatsApp PADEL [Localité 8] [Localité 5] GENERAL
En dernier lieu, le 14 novembre 2022, vous avez pris l’initiative de retirer M. [E] comme administrateur du groupe WhatsApp «'Padel [Localité 8]'[Localité 5] général'» dont il était coadministrateur. Lorsque M. [E] s’en est plaint auprès de vous, vous avez une fois encore revendiqué votre comportement nuisible et fait à son égard une sorte de chantage afin d’obtenir des excuses de sa part au sujet du message laissé sur votre répondeur téléphonique. Ce comportement va dans le même sens que les précédents et caractérise votre sentiment d’impunité et de toute puissance au sein du club. Face à une personne qui n’entend respecter ni les termes de ses contrats, ni nos règles collectives, il est devenu impossible de poursuivre quelque relation que ce soit. Notre comité directeur est donc parfaitement fondé à prononcer la résiliation unilatérale non seulement de votre contrat de partenariat, mais également de votre contrat de prestations services et de tout autre éventuel contrat. Cette décision a été prise à l’unanimité des membres de notre comité directeur. Bien qu’elle nous autorise à vous congédier sur-le-champ, et à vous interdire d’accéder à notre site, nous entendons vous accorder un délai pour quitter notre club. En effet, dans la mesure où nous sommes informés que plusieurs de nos adhérents vous ont payé d’avance des leçons de padel, nous ne voulons pas qu’ils soient lésés par la rupture de vos contrats, bien que cela relève de votre responsabilité exclusive. Par conséquent, nous vous demandons d’inviter vos clients à réaliser leurs leçons d’ici le 31 mars 2023 au plus tard. Vous ne pourrez plus vous présenter sur le site du club à compter du 1re avril 2023 en tant que professionnel. Bien évidemment, vos leçons devront cette fois-ci être organisées sur 2 voire 3 terrains maximum, aux horaires et conditions mentionnés dans votre contrat. Seules les leçons déjà payées pourront être dispensées ('les listes des enfants et adultes concernées devront nous être remises sans délai) à l’exclusion de toute nouvelle leçon. Enfin, nous vous demandons de remettre M. [H] [E] comme administrateur du groupe Whatsapp «'Padel [Localité 8]'[Localité 5] général'» puis de vous en retirer immédiatement une fois que cela sera fait, sans publier le moindre message. Dans la mesure où nous ne pouvons plus tolérer que vous portiez atteinte aux intérêts de notre association, ses dirigeants et ses membres, tout acte de dénigrement, diffamation ou déstabilisation durant cette période entraînera immédiatement une réaction judiciaire de notre part.'»
[5] M. [G] [C] a contesté cette rupture par lettre du 5 décembre 2022 en ces termes':
«'J’accuse réception de votre LRAR du 28/11/22 réceptionnée le 30/11/2022 par laquelle vous m’indiquez résilier à effet du 31/03/2023 la convention de partenariat signée le 30/08/2018 et son avenant N°2 du 26/11/2021, ainsi que le contrat de prestation de service du 01/09/2019 qui me lie à l’association Tennis Club Saint Cyrien. Elle caractérise de votre part, une rupture abusive et dommageable des relations contractuelles avant terme. Accompagné de mon avocat, veuillez noter que j’en conteste fermement tant sa régularité que sa légitimité. Vu les quatre motifs de résiliation invoqués'; La messagerie électronique WhatsApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'» n’appartient pas, et n’est pas administrée par l’association Tennis Club Saint Cyrien.
1/ Violation de l’interdiction de vendre des articles de sport en dehors du Proshop. Or': Je n’ai commis aucune violation du règlement intérieur légalement en vigueur.
a) Le R.I en vigueur ne comporte pas l’interdiction invoquée.
L’article 9 du règlement intérieur que vous reproduisez partiellement dans la lettre de résiliation n’est pas en vigueur actuellement et ne peut m’être opposé, ainsi qu’aux autres membres': Vous reproduisez la phrase de l’article 9 suivante': «'Il est expressément interdit de vendre, exposer, présenter des articles de sport où vêtements au sein du club en dehors du proshop dûment habilité par le club ou la mairie'». Il s’agit de la version du projet du [Localité 6] 2022 qui n’est pas encore entrée en application et sur laquelle vous ne pouvez pas vous fonder pour résilier les conventions qui me lient au club. Vous l’avez présentée pour la première fois dans votre newsletter du 04/02/2022 dans laquelle vous annoncez «'la ratification complète se fera lors de l’AG qui aura lieu en septembre 2022'». Et vous n’avez pas encore organisé sa ratification comme pourront l’attester les nombreux membres et élus que vous invoquez dans votre courrier. C’est donc avec une particulière mauvaise foi que vous me reprochez la violation d’une interdiction non encore légalement vigueur. Et ce «'projet de R.I 2022'», contenant la rédaction de l’article 9 dont vous me reprochez la violation, n’a pas été adossé à l’avenant n°'2 signé le 26/11/2021. Le R.I annexé à l’avenant n°'2 du 26/11/2021 qui nous lie contractuellement et qui est encore en vigueur est celui adopté en assemblée générale le 21/10/2017 et qui est rédigé comme suit': «'Article 9 ' Discipline. Le jeu doit se dérouler sans bruit excessif, dans le respect de la tranquillité des courts voisins. Le court doit être libéré à l’heure, avec le filet passé pour les joueurs suivants sur les courts en terre battue synthétique. Toute activité, autre que le tennis, est interdite sur les courts, sauf activité organisée en accord avec le club. Il est interdit de fumer sur les courts ou à l’intérieur du club house. La présence d’animaux non tenu en laisse est interdite dans l’enceinte du club.'» Vous proférez donc délibérément un mensonge.
b) Aucun évènement sportif n’a eu lieu en raison de son interdiction (infondée).
Quoi qu’il en soit, comme l’écrivez justement cette fois, une manifestation pédagogique sur différents matériels de padel a été «'envisagée'» en ayant fait l’objet d’une demande préalable de ma part. Et elle n’a pas eu lieu'! Pour rappel sur ma demande, cette manifestation avait eu votre accord dans un premier temps. Dans un second temps, lorsque vous avez annulé la manifestation, vous n’avez ni invoqué «'le risque violer le contrat avec le proshop'», ni «'le risque de violer le règlement intérieur'». Si cela avait été le cas, je me serais bien sûr abstenu de créer la moindre opposition, dans l’intérêt du club, comme je toujours tenté de faire. Et, je précise que cette manifestation restait possible dans le cadre de nos conventions et de la connaissance que j’avais du [Localité 6] en vigueur que ne comporte pas d’interdiction à ce sujet'; (Cf convention de partenariat art. 4.3 animation non officielles et art. 2.3 indépendance). Tel était l’objet du mon message sur la messagerie WhatsApp «'PADEL [Localité 8] [Localité 5] GENERAL'» que vous reproduisez partiellement dans votre lettre de résiliation. Sa rédaction, au conditionnel, ne comportait aucune remarque blessante, injurieuse, ou que sais-je empreinte d’une quelconque intention de nuire de ma part, mais une simple information légitime à destination des pratiquants de l’activité padel que j’anime. L’interdiction de cette manifestation, qui ne contrevenait pas au règlement intérieur du club légalement en vigueur, procède donc la volonté purement potestative du comité, et/ou de son président, caractérisant la volonté d’établir un lien de subordination. Ce premier motif de résiliation est totalement infondé voire malveillant.
2/ Délit d’atteinte à la vie privée et intention de nuire. Or':
a) Les menaces du vice-président, puis devenu président, ses injures proférées contre moi sont des infractions pénales. Le respect dû à l’âge et à la fonction de vice-président, puis de président de M.'[H] [E], n’implique pas qu’il profère en toute impunité des injures à mon égard, sous couvert d’un respect de la vie privée hors de propos. Vous, M. [H] [E], vous êtes même permis de contacter par téléphone à des heures tardives, et de laisser des messages d’injures dont j’ai gardé scrupuleusement le justificatif et qui revêtent le caractère d’infractions pénales passible de poursuites. La lettre de résiliation m’apprend que ce message d’injure de M. [H] [E] est désormais consigné dans un constat d’huissier ce dont je me félicite.
b) Les injures proférées par le président du club à mon égard, moniteur sportif du club, sont intervenues dans un cadre professionnel (Cf. motif 1/). Ces injures étaient totalement hors de propos au regard de l’absence du moindre comportement irrévérencieux de ma part et de l’absence de toute légitimité de l’interdiction opposée d’organiser la manifestation sportive prévue. (Cf. réponse au paragraphe 1/). Le message d’injures a été laissé par le président du club sur ma messagerie vocale, en mon absence, avec la parfaite conscience de sa conservation sur le serveur de mon opérateur téléphonique.
c) L’inertie du comité directeur alerté par mes soins de la teneur des menaces d’un de ses membres est susceptible d’engager la responsabilité de l’association. Je suis membre du club et lié à l’association par ce type de conventions depuis 2011, et j’ai toujours 'uvré dans l’intérêt du club, de ses membres, et de ses dirigeants, pour une satisfaction réciproque. Vous, M. [H] [E], avez exercé des mandats de vice-président. Vous avez accédé à la présidence au mois d’octobre'2022. Vous n’avez eu de cesse depuis de nombreux mois que de me harceler pour de futiles motifs, ou de changer d’avis pour me mettre en porte-à-faux intentionnellement (Cf. motif de résiliation 1). Votre comportement laisse transparaître une volonté d’emprise sur ma personne contre laquelle je me suis débattu avec mon modeste statut. J’en ai fait la remarque à plusieurs reprises auprès de certains membres du comité directeur, à vous directement, sans que votre comportement ne change. Ceci explique la tentative désespérée de faire cesser vos agissements par la diffusion de votre message téléphonique injurieux laissé sur ma messagerie téléphonique. Les termes de la lettre de résiliation déforment encore la réalité lorsqu’il est écrit que la teneur de ce message vocal a été diffusée lors d’une réunion en présence d’une centaine de membres et d’élus. Lors de cette réunion, à la fin du mon compte rendu sur le volet sportif, j’ai conclu en relatant que je faisais l’objet de menaces de votre part, ce qui était la stricte réalité. Et que je souhaitais que cela cesse. De plus, cette allocution a été motivée par l’absence totale de réponse à mon mail ayant pour objet «'menaces'» en date du 06/10/2022 envoyé au comité directeur sans aucune réaction de sa part.
d) La diffusion sur WhatsApp «'Padel [Localité 8] Cyr Général'» du message d’injures du président laissé sur ma messagerie téléphonique en mon absence constitue un moyen de défense approprié à l’agression morale dont je suis la victime. La défense à vos comportements injurieux n’est pas une intention de nuire, mais une mesure de sauvegarde de mon intégrité morale. Ce n’est pas un motif grave de résiliation avant terme de la part de l’association et de son organe exécutif le comité directeur.
3/ Non-respect du périmètre contractuel. Or':
a) Pratique contractuelle pour l’ensemble de saison sportive 2021/2022 et depuis le 12/09/2022 pour la nouvelle saison, sans objection et avec approbation. Avant cette lettre de résiliation, qui fait précisément référence à l’avenant n°'2 du 26/11/2021, signé par le prédécesseur de M. [H] [E], sa mise en application n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche. Quant à la semaine évoquée du 14 au 21 novembre 2022, l’énoncé de 6 courts occupés par jour sur une amplitude horaire allant de 8H00 à 22H00 est parfaitement spécieux. Il laisse penser qu’à moi seul j’occupe 6'courts, pendant 14'heures d’affilée, alors que nous sommes plusieurs prestataires, et alors qu’il y a eu une rotation de terrains occupés et des plages horaires'; Ceci afin de faciliter le bon déroulement des cours au milieu des réservations libres des membres du club. Et de s’adapter au plus près des horaires de programmations des différents terrains afin d’éviter d’occuper des créneaux inutilement'; Tout cela dans un but d’organisation optimale avec l’ensemble des membres, avec l’approbation du comité directeur, et l’approbation explicite de M. [H] [E]. Ce type de gestion fonctionne en bonne intelligence depuis le lundi 13/09/2021, sans jamais aucun reproche du comité directeur'! Cette souplesse dans l’organisation a permis de faire face à l’affluence des jeunes licenciés conforme aux intérêts club.
b) Aucune mise en demeure préalable, conforme au contrat, par le comité directeur d’avoir à faire cesser ma pratique de moniteur considérée comme non conforme, et qui serait restée sans effet plus de quinze jours. Conformément à l’art. 8 de la convention de partenariat, je constate à ce titre que le comité ne m’a jamais notifié de mise en demeure par lettre RAR d’avoir à respecter sous quinzaine, une règle contractuelle que j’aurais outrepassée. Ce motif est infondé et ne constitue pas un motif grave résiliation avant terme.
4/ L’éviction du président comme administrateur du groupe WhatApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'». Or':
a) La message électronique WhatsApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'» n’appartient pas, et n’est pas administrée par l’association Tennis Club Saint Cyrien. C’est un outil pédagogique personnel inhérent à mon activité, qui fonctionne sous ma responsabilité en qualité d’administrateur depuis ses débuts, il y a 6'ans, avec une vingtaine de joueurs. Il comporte désormais environ 240 abonnés de la messagerie, pratiquant l’activité de padel dont je m’occupe, plus des membres du comité directeur intégrés sur mon initiative. Je n’ai rien à dissimuler au club, bien au contraire, je préfère la transparence. Si j’ai pu admettre M. [H] [E], membre du comité directeur un temps comme coadministrateur afin de faciliter la coordination de l’activité padel au sein du club, je dispose de la faculté de lui retirer la qualité de coadministrateur dès lors que son comportement interfère avec mon indépendance pédagogique qui m’est garantie par convention, sachant qu’il en reste utilisateur et destinataire des messages échangés.
b) L’éviction de la qualité de coadministrateur du président du TCSC, qui en reste utilisateur, n’est pas sanctionnable. Aucune de mes obligations contractuelles ne vous permet de m’adresser ce reproche si ce n’est la démonstration d’un lien subordination à mon égard (Cf. l’injonction de vous rétablir coadministrateur et de me retirer du groupe). Ce «'non-motif'» ne peut fonder la résiliation avant terme des conventions qui nous lient.
Conclusion': Vu vos quatre motifs résiliation';
1/ Violation de l’interdiction de vendre des articles de sport en dehors du proshop. Or': L’interdiction alléguée n’est pas en vigueur et ne fait pas partie de mes contrats.
L’évènement sportif envisagé n’a eu lieu.
2/ Délit d’atteinte à la vie privée et intention de nuire. Or':
Les menaces du vice-président, puis devenu président, les injures proférées contre moi sont des infractions pénales. L’inertie du comité directeur préalablement alerté par mes soins de la teneur des menaces d’un de ses membres est susceptible d’engager la responsabilité de l’association. Les injures proférées par le président du club à mon égard, moniteur sportif du club, sont intervenues dans un cadre professionnel (Cf. motif 1/). La diffusion sur WhatsApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'» du message d’injures du président laissé sur ma messagerie téléphonique en mon absence constitue un moyen de défense approprié à l’agression morale dont je suis la victime.
3/ Non-respect du périmètre contractuel. Or':
Pratique contractuelle pour l’ensemble de saison sportive 2021/2022 et depuis le 12/09/2022 pour la nouvelle saison, sans objection et avec approbation. Aucune mise en demeure préalable, conforme au contrat, par le comité directeur d’avoir à faire cesser ma pratique de moniteur considérée comme non conforme, et qui serait restée sans effet.
4/ L’éviction du président comme administrateur du groupe WhatApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'». Or':
La messagerie électronique WhatsApp «'Padel [Localité 8] [Localité 5] Général'» n’appartient pas, et n’est pas administrée par l’association Tennis Club Saint Cyrien. L’éviction de la qualité de coadministrateur du président du TCSC, qui en reste utilisateur, n’est pas sanctionnable eu égard à mon périmètre contractuel.
En conséquence, je conteste la résiliation datée du 28 novembre 2022, reçue le 30 novembre et je vous mets en demeure de la rétracter sans délai.'»
[6] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [C] a saisi le 16 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 4 octobre 2024':
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon conformément à l’article 75 du code de procédure civile';
a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon';
a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis par le greffe à cette juridiction';
a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes';
a réservé les dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 31 janvier 2025 à M. [G] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 février 2025. L’appelant a été autorisé à assigner l’intimée à l’audience du 29 avril 2025 suivant ordonnance du 25 février 2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025 aux termes desquelles M.'[G] [C] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon conformément à l’article 75 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis par le greffe à cette juridiction et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
dire que le conseil de prud’hommes de Toulon était bien compétent pour statuer sur l’ensemble de ses demandes à savoir':
requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée à temps plein';
rappels de salaire et incidence congés payé sur rappel de salaire';
rappel de prime d’ancienneté et incidence congés payés';
dommages et intérêts pour injures et harcèlement moral';
indemnité pour travail dissimulé';
indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou indemnité pour violation de la clause de garantie d’emploi et indemnité pour licenciement irrégulier';
dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaires et indemnités de rupture sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme 3'072,93'€';
intérêts légaux avec capitalisation';
article 700 du code de procédure civile': 3'600'€';
évoquer le fond dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, la cour d’appel d’Aix-en-Provence est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente':
se déclarer compétente à connaître du litige';
requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée [sic] à temps plein';
dire la rupture abusive';
condamner l’association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN au paiement des sommes suivantes':
au titre de l’exécution du contrat de travail,
108'000,00'€ à titre de rappel de salaire concernant la période de décembre 2019 à novembre 2022 inclus';
''10'800,00'€ à titre d’incidence congés payé sur rappel de salaire';
''12'000,00'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023';
''''1'200,00'€ à titre d’incidence congés payés';
''''2'020,48'€ à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de décembre 2019 a mars 2023';
'''''''202,40'€ à titre d’incidence congés payés';
''25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour injures et harcèlement moral';
à titre subsidiaire,
90'000,00'€ a titre de rappel de salaire au titre de la période de décembre 2019 à novembre 2022 inclus';
''9'000,00'€ à titre d’incidence congés payé sur rappel de salaire';
10'000,00'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2022 au 31'mars 2023';
''1'000,00'€ à titre d’incidence congés payés';
''2'020,48'€ à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de décembre 2019 à mars 2023';
'''''202,40'€ à titre d’incidence congés payés';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour injures et harcèlement moral';
au titre de la rupture du contrat de travail,
18'437,58'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
89'406,67'€ à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
à titre subsidiaire,
18'437,58'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
89'406,67'€ à titre d’indemnité pour violation de la clause de garantie d’emploi';
''3'072,93'€ à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
ordonner la délivrance sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’un bulletin récapitulatif de salaires correspondant aux sommes dues au titre de l’exécution et la rupture du contrat, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée';
réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte prononcée';
fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3'072,93'€ bruts';
ordonner la capitalisation des intérêts de droits à compter de la demande en justice';
condamner l’association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN au paiement de la somme de 3'600'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025 aux termes desquelles l’association TENNIS CLUB SAINT-CYRIEN demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon conformément à l’article 75 du code de procédure civile';
a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon et dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis par le greffe à cette juridiction';
a débouté M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire,
rejeter la demande d’évocation de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civile';
renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulon';
à titre plus subsidiaire,
dire que la rémunération moyenne mensuelle brute ne saurait être supérieure à 1'823,44'€';
débouter M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes';
en tout état de cause,
débouter M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes';
condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner M. [G] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail (modifié par la loi n° 2015-991 du 7'août'2015), les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
1/ Sur les activités d’enseignement
[11] Pour renverser la présomption de non-salariat, l’appelant soutient que le fait d’être sollicité pour répondre aux adhérents, d’avoir des remarques sur ce qu’il serait nécessaire de mettre en 'uvre pour le maintien en état des terrains ou encore de demander de tenir à jour le fichier des adhésions obligatoires à la ligue de tennis caractérise son intégration dans un service organisé dès lors que ces demandes dépassent les conditions prévues par les conventions liant les parties. Il produit en ce sens des attestations de MM [K] et [D] ainsi que des échanges de message dont il déduit l’immixtion du club dans son groupe WhatApp.
[11] La cour retient que la caractérisation d’une relation salariale ne dépend pas de l’intention des parties mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail se trouve effectivement exécutée. Il sera relevé que l’appelant développait lui-même sa clientèle, qu’il fixait lui-même le prix de ses enseignements qu’il percevait directement, qu’il s’adjoignait les services d’autres enseignants, MM. [D] et [P] et Mme [N], à qui il ne reversait que 75'% des sommes qu’il encaissait, et aussi qu’il fixait librement le volume de son activité ainsi que ses horaires de travail. Dès lors, il ne s’inscrivait nullement dans un service organisé. Les éléments dont se prévaut l’appelant, à savoir les interventions de club dans son activité ainsi que les obligations administratives liées aux cotisations fédérales, n’apparaissent pas dépasser les nécessités de la gestion des équipements du club, de leur entretien, et du respect des contingences réglementaires de l’activité sportive, sans qu’il puisse s’en déduire un lien de subordination duquel l’appelant s’est vivement défendu dans sa correspondance précitée.
2/ Sur l’activité d’organisation de tournois et l’animation de la pratique sportive du padel
[12] Concernant l’organisation des tournois et l’animation de la pratique sportive du padel, l’appelant percevait bien une somme annuelle fixée à 4'000'€ pour prix de missions de juge arbitre, d’entraînement et d’administration / animation, mais l’association ne lui imposait ni horaires ni consignes précises concernant ces activités qu’il mettait en place de manière indépendante comme l’administration du groupe WhatApp. La négociation par les parties du tarif de la prestation de juge arbitre n’apparaît pas constituer un indice de subordination juridique et de la même manière l’annulation de l’événement du 8 octobre 2022, consistant en la présentation de matériel, qui a cristallisé l’opposition des parties, apparaît relever d’un différend dans la politique commerciale de l’association qui a choisi de se lier à la marque BABOLAT par un contrat d’exclusivité et nullement un élément en faveur de l’existence d’un lien de subordination. Il sera encore relevé que l’association a pu demander à l’appelant de solliciter la validation de l’événement du 2'octobre'2022 intitulé «'matchs en folie'» sans s’immiscer dans l’exercice de son activité mais uniquement dans le but de ne pas nuire aux adhérents utilisant les cours. Les demandes formulées par l’association concernant le réglage des filets et le respect des temps de restauration, même prises en combinaison avec l’ensemble des éléments précédents ainsi qu’avec les menaces de rupture des relations contractuelles, n’apparaissent pas plus caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique ni même l’inscription dans un service organisé.
[13] En conséquence, l’appelant ne renverse pas la présomption de non-salariat qui pèse sur lui et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent en l’absence de relation salariale. Par contre, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction de droit commun en l’absence de demande qui ne soit pas fondée sur un contrat de travail. Cette absence de demandes étrangère au contrat de travail s’oppose aussi à ce que la cour, bien qu’elle dispose d’une compétence générale, évoque le litige. Il appartiendra donc aux parties de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire si elles souhaitent former des demandes étrangères à tout contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à l’association la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il':
s’est déclaré incompétent';
a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour autant qu’elles souhaitent former des demandes étrangères à tout contrat de travail.
Condamne M. [G] [C] à payer à l’association TENNIS CLUB SAINT CYRIEN la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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