Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juil. 2025, n° 25/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04072 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJHJ
Du 04 JUILLET 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
né le 27 Août 1989 à [Localité 3] (MAROC)
LRA [Localité 4]
APPELANT
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Près la Cour d’appel de VERSAILLES
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par le Préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et notifiée à M. [V] [X] le même jour à 11h30,
Vu la décision du Préfet des Hauts de Seine en date du 29 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h10,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juillet 2025 à 14h00 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de vingt-six jours,
Le 3 juillet 2025 à 15h09, M. [V] [X] a indiqué souhaiter faire appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2025 à 14h00,
Par courriers électroniques du 4 juillet 2025, M. [V] [X] et la préfecture des Hauts de Seine ont été invités à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article R 743-11 du CESEDA.
La Préfecture des Hauts de Seine n’a pas fait parvenir d’observations.
M. [V] [X], dans le cadre de ses observations, a indiqué qu’il travaille depuis qu’il est arrivé en France, qu’il a une adresse et recherche une promesse d’embauche pour commencer ses démarches administratives pour avoir ses papiers et pouvoir travailler légalement.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée ».
Au cas présent, M. [V] [X] se borne à indiquer « je souhaite faire un recours suite à la décision du JLD concernant l’ordonnance statuant sur la prolongation de la mesure de rétention administrative » sans donner aucun motif de ce recours et en n’exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge. Cela ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité.
En outre, si dans le cadre de ses observations, il indique « j’ai une adresse » qui pourrait s’analyser comme une demande d’assignation à résidence, cette demande est également irrecevable au visa de l’article R 743-11 du Ceseda, pour défaut de motivation.
Ladite déclaration doit donc être considérée comme non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du Ceseda, faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés d’éventuelles irrégularités et aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
En application de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 04 juillet 2025 à h
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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