Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 22/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 55/25
N° RG 23/03002 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUZX
MS/RL
Décision déférée du 18 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 10] (22/00569)
JP.[Localité 11]
[6]
C/
S.A.S.U. [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [8] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y], salarié depuis le 10 septembre 2007 de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionne 'une brûlure second degré main droite superficielle'.
L’état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé au 26 novembre 2021 et la [7] a retenu par décision notifiée le 13 décembre 2021 un taux d’incapacité partielle de 20% au titre des séquelles suivantes 'brûlure 2nd degré de la main droite, traitée médicalement, chez un droitier, avec pour séquelles des mobilisations potentiellement réalisables mais douloureuse d’une impotence concernant l’utilisation de cette main'.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y].
En l’absence de décision de la commission, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable le taux d’IPP de 20% à la société [9].
La [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 août 2023.
La [7] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire la notification d’attribution de rente du 13 décembre 2021 opposable à la société [9], de confirmer le taux d’IPP de 20% alloué à M. [Y] au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 15 juillet 2019 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [5] fait valoir qu’il est impossible de sanctionner par une inopposabilité la décision entreprise au motif que le rapport médical serait insuffisant dans sa justification médicale. Sur le taux d’IPP, elle fait valoir qu’un déficit fonctionnel au niveau de la main droite de M. [Y] a été constaté et évalué à la fois par le médecin conseil et par le médecin expert. Elle indique que le barème indicatif prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité en cas d’atteinte des fonctions articulaires.
La société [9] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger à titre principal que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse est insuffisant et ne permet pas de justifier l’attribution d’un taux de 20% et de juger le taux médical de 20% attribué à M. [Y] inopposable à la société [9]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, d’ordonner une consultation médicale et de désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du 15 juillet 2019 et le taux attribué à M. [Y] et de juger que les frais de la consultation médicale ou d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5].
Elle fait valoir que l’examen clinique du médecin conseil est inexploitable et ne permet pas de déterminer les séquelles imputables à l’accident du 15 juillet 2019, et partant, un taux pouvant être attribué. Elle soutient que les conclusions de l’expert sont contradictoires et que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que ces contradictions ne permettaient pas de justifier un taux à 20%.
MOTIFS
C’est à juste titre que la [5] rappelle que le tribunal ne pouvait sanctionner l’ insuffisance de motivation médicale retenue par l’inopposabilité du taux d’incapacité à l’égard de l’employeur.
Le jugement sera par conséquent infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur le taux d’incapacité permanente de M.[Y]:
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [5] de prouver le taux d’incapacité retenu.
En l’espèce, elle produit l’avis de son médecin conseil qui a retenu qu’à la date de la consolidation du 25 novembre 2021 le salarié présentait 'une brûlure de la main droite traitée médicalement chez un droitier avec pour séquelles des mobilisations potentiellement réalisables mais douloureuses responsable d’une impotence concernant l’utilisation de cette main'.
Le Docteur [D], médecin de l’employeur regrette dans sa note du 13 février 2022, de n’avoir pas eu accès au dossier médical du salarié, affirme que l’examen du médecin conseil est insuffisant, la cicatrice non décrite et les éléments succincts.
L’expert judiciaire fait état d’un certificat médical du 30 septembre 2021 qui mentionne les éléments suivants ' raideur et impotence fonctionnelle sévère et relève que les soins kinésithérapeutique étaient toujours en cours début 2021.'
L’expert soutient ensuite :'en l’absence de description de la cicatrice, de la nature des douleurs et de l’impotence fonctionnelle par le médecin conseil, il n’est pas possible d’évaluer le taux d’IPP sur la base des documents transmis. Il semble bien exister une répercution fonctionnelle des séquelles car la notion d’impotence fonctionnelle est évoquée à plusieurs reprises (…)compte tenu de l’existence manifeste de conséquences fonctionnelles et du taux d’IPP proposé par le médecin conseil ayant examiné l’assuré il semble possible de maintenir le taux d’IPP de 20%'.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales sus énoncées et ce en dépit de l’absence de description de la cicatrice ou de la raideur, qu’une impotence fonctionnelle de la main est parfaitement établie et incontestable.
Il n’est donc pas nécessaire à la solution du litige d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
L’impotence fonctionnelle correspond à la perte partielle ou totale des fonctions d’un membre.
Or la perte partielle des fonctions de la main chez un travailleur manuel justifie parfaitement le taux de 20% retenu par la caisse.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et le taux d’incapacité retenu par la [5] jugé opposable à l’employeur.
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU [8].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse,
Rejette la demande d’expertise,
Déclare opposable à la société [8], le taux d’incapacité de 20% en réparation des séquelles de l’accident du travail de son salarié M.[Y], survenu le 15 juillet 2019,
Condamne la société [8] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Verre ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Force majeure ·
- Vendeur ·
- Réel ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Historique ·
- Contrôle technique ·
- Résolution
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Formalités ·
- Lettre ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente ·
- Biens
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Meubles ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créanciers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Diffusion ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assurance vieillesse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Prévoyance ·
- Condition ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compensation ·
- Comptes bancaires ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Charges du mariage ·
- Épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.