Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 22/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 février 2022, N° 2020F00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGI
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022 – tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2020F00092
APPELANTE
S.A.S. MAJIKS CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMÉE
S.A.R.L. L’EXPERT EN BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffère, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté le 25 février 2019, la société Majiks Consulting a commandé à la société L’Expert en Bâtiment une cloison en verre dépoli pour ses locaux. Le montant du devis s’élevait à 6 375,87 euros et un acompte de 3 200 euros a été versé.
Par courriel du 15 mai 2019, la société Majiks Consulting a notifié à la société L’Expert en Bâtiment l’annulation de la commande de la cloison et lui a demandé le remboursement de l’acompte versé. La société a réitéré sa demande par courriel du 21 mai 2019 et par courrier du même jour, puis par mise en demeure du 17 juin 2019 adressée par huissier de justice. Ces courriers sont restés sans suite.
Le 12 août 2020, la société Majiks Consulting a assigné la société L’expert En Bâtiment devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
déboute la société Majiks Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne la société Majiks Consulting à payer à la société L’Expert en Bâtiment la somme de 3 175,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
condamne la société Majiks Consulting à payer à la société L’Expert en Bâtiment la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la société Majiks Consulting aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration en date du 3 mars 2022, la société Majiks Consulting a interjeté appel du jugement, intimant la société L’Expert en Bâtiment devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Majiks Consulting demande à la cour de :
débouter la société L’Expert en Bâtiment de tous ses moyens, fins et conclusions ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
condamner la société L’expert En Bâtiment à payer à la société Majiks Consulting une somme de 3 200 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2019, en remboursement de l’acompte versé ;
condamner la société L’Expert en Bâtiment à payer à la société Majiks Consulting une somme de 3 925 euros en réparation du préjudice certain lié à l’indisponibilité des locaux et 30 000 euros en réparation de la perte de chance de louer les locaux ;
condamner la société L’Expert en Bâtiment à payer à la société Majiks Consulting une somme de 2 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
condamner la société L’Expert en Bâtiment à payer à la société Majiks Consulting une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
condamner la société L’Expert en Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société L’Expert en Bâtiment demande à la cour de :
débouter la société Majiks Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Majiks Consulting aux entiers dépens ;
condamner la société Majiks Consulting à payer à la société L’Expert en Bâtiment une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’annulation du contrat
Moyens des parties
La société Majiks Consulting fait valoir que selon devis du 25 février 2019 signé par elle le 28 février, elle a commandé à la société L’Expert en Bâtiment une cloison trois pans en verre dépoli dégradé (100 % en bas et 0 % en haut) et non en verre dépoli acide, de couleur gris anthracite RAL 7016, qui est une couleur standard, ce qui impliquait selon les conditions de la société une livraison sous six semaines, et que les parties sont convenues d’une livraison et installation de la cloison le 30 mars ou le 6 avril 2019. Elle précise avoir versé un acompte de 3 200 euros pour un devis d’un montant de 6 375,87 euros TTC. Elle ajoute que la cloison n’a pas été livrée aux dates contractuelles déterminées, ni sous six semaines, et qu’elle a donc adressé à la société L’Expert en Bâtiment un courrier de résiliation du contrat du fait du non-respect du délai de livraison et a demandé la restitution de l’acompte versé. Elle conteste l’attestation faite par MM. [C] et [D] en raison de sa date (un an avant la procédure judiciaire) et de l’erreur dans le nom des rédacteurs. Elle conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui restituer son acompte et à lui verser les sommes de 3 925 euros de dommages-intérêts pour préjudice certain lié à l’indisponibilité des locaux et de 30 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de louer les locaux (espace de coworking).
La société L’Expert en Bâtiment conclut à la confirmation du jugement et réplique que la société Majiks Consulting a en réalité entendu annuler sa commande car elle voulait modifier le type de vitrage commandé et a souhaité des verres dépolis dégradés aux lieu et place des vitrages dépolis acide commandés selon le devis accepté, que la société lui a fait part d’un surcoût de 450 euros que la société Majiks Consulting a refusé, et que celle-ci a ensuite tiré prétexte d’un dépassement du délai de livraison pour prononcer l’annulation du contrat. Elle fait valoir que le devis signé fait foi entre les parties et qu’il est afférent à une commande de cloison en verre dépoli acide, non dégradé. Elle précise que selon ses conditions générales de vente, le délai de livraison est de six semaines pour les coloris standard et de neuf à dix semaines en coloris « hors standard » ou en « bi-colorations » (une couleur extérieure / une couleur intérieure différente), la couleur gris anthracite RAL 7016 entrant dans la seconde catégorie (hors standard), et que la cloison devait donc être livrée sous dix semaines, soit au plus tard le 12 mai 2019, ce qui est conforme au courriel adressé par la société Majiks Consulting le 15 mai, rappelant une livraison et pose prévue le 11 mai 2019. Elle indique que la pose n’a pas eu lieu en raison du courriel d’annulation adressé le 9 mai 2019. Elle conteste la date de livraison retenue par la société Majiks Consulting et indique que la date de livraison manuscrite portée sur l’exemplaire produit par l’appelante a été rajoutée après la signature du devis. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1226 du code civil et fait valoir que la société appelante ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable. Elle s’oppose aux demandes financières de la société Majiks Consulting, arguant de leur défaut de fondement tant dans leur principe que leur quantum.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
1) Sur la date de livraison contractuellement déterminée
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, les deux parties produisent aux débats une copie de leur exemplaire du devis signé. Il apparaît que l’exemplaire produit par la société Majiks Consulting comporte, en-dessous de la signature du représentant de cette société, la mention suivante : « 30 mars ou 6 avril 20 » (le reste est tronqué à la photocopie, mais il se déduit des explications des parties que l’année est 2019). Cette mention n’apparaît pas sur l’exemplaire produit par la société L’Expert en Bâtiment, alors que le contrat doit être établi en deux exemplaires identiques.
Il apparaît donc que la mention litigieuse a été rajoutée par le représentant de la société Majiks Consulting sur son propre exemplaire après que les parties ont signé le devis, et qu’elle n’est pas opposable à la société L’Expert en Bâtiment.
Il n’a donc pas été stipulé de date de livraison spécifique de la cloison en verre. Dès lors, il convient de se reporter aux conditions générales de vente figurant dans le devis accepté. Le contrat stipule que « les délais de livraison sont de principe, à compter de la validation de la commande, de 6 semaines en coloris standard (cf. palettes fournisseur) et de 9 à 10 semaines en coloris hors standard ou en »bicoloration« (1 couleur extérieur/1 couleur intérieur différente). »
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne résulte pas du devis accepté que le châssis de la cloison en verre ait été bicolore, ce que les parties n’allèguent pas du reste.
Aucun élément du devis accepté, ou des autres pièces produites par les parties, ne permet de déterminer que le coloris choisi, gris anthracite RAL 7016, est ou non un coloris standard de la société L’Expert en Bâtiment, déterminant le délai de livraison.
Cependant, il résulte du courriel adressé le 15 mai 2019 par la société Majiks Consulting, que, alors qu’elle fonde l’annulation du contrat sur le non-respect du délai de livraison qu’elle indique être le 11 avril 2019 du fait que la couleur gris anthracite est un coloris standard, elle reprend la chronologie des faits et précise avoir appris le 9 mai que les verres commandés n’étaient pas arrivés, pour une pose fixée au 11 mai, ce qui a entraîné le jour-même de sa part l’envoi d’un premier courriel d’annulation du contrat.
Ainsi, la société Majiks Consulting attendait la livraison de la cloison le 9 mai 2019, soit dix semaines moins un jour à compter de la signature du devis valant validation de la commande, ce qui correspond selon les conditions générales de vente de la société L’Expert du Bâtiment au délai de livraison normal d’une cloison en verre pourvue d’un coloris non standard.
Les conditions générales de vente stipulant une livraison de neuf à dix semaines pour les coloris standard, la société L’Expert en Bâtiment avait donc jusqu’au 10 mai 2019 inclus pour fournir la cloison, pour une pose le lendemain ainsi que déclaré par le maître d’ouvrage.
2) Sur l’annulation du contrat
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société L’Expert en Bâtiment avait juqu’au 10 mai 2019 pour livrer la cloison en verre commandée. En lui notifiant par courriel l’annulation du contrat la veille de la date limite de livraison et sans avoir adressé à la société débitrice une mise en demeure préalable, alors que rien ne justifiait de se dispenser de cette formalité substantielle, la société Majiks Consulting a prononcé la résolution du contrat en violation des dispositions de l’article 1226 précité.
Dès lors, la société Majiks Consulting n’est pas fondée à solliciter le remboursement de son acompte sur ce fondement.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de remboursement d’acompte formée par la société Majiks Consulting, ainsi que ses demandes subséquentes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société L’Expert en Bâtiment
Moyens des parties
La société L’Expert en Bâtiment sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Majiks Consulting à lui verser le solde du contrat, soit la somme de 3 175,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022.
La société Majiks Consulting sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, incluant le chef de jugement faisant droit à la demande reconventionnelle de son adversaire.
Réponse de la cour
Le tribunal a statué sur trois demandes distinctes : les demandes de la société Majiks Consulting de condamner la société L’Expert en Bâtiment à lui rembourser l’acompte versé et à l’indemniser des préjudices subis du fait du défaut de livraison, et la demande reconventionnelle de la société L’Expert en Bâtiment de condamner la société Majiks Consulting à lui verser le solde du contrat.
La société Majiks Consulting a sollicité l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce donc compris le chef du jugement par lequel cette juridiction l’a condamnée à verser à la société L’Expert en Bâtiment la somme de 3 175,87 euros au titre du solde de la commande de la cloison en verre, faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle de cette société.
Cependant, elle ne développe dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen en droit et/ou en fait à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement, distinct de celui par lequel le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de son acompte.
Par conséquent, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement condamnant la société Majiks Consulting à verser à la société L’Expert en Bâtiment la somme de 3 175,87 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Majiks Consulting, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société L’Expert en Bâtiment la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Majiks Consulting aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Majiks Consulting et CONDAMNE cette dernière à payer à la société L’Expert en Bâtiment la somme de deux mille euros (2 000 euros) à ce titre.
La greffière, La présidente de chambre,
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