Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 21/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06595 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMKB
[R] [J] [V]
C/
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04493.
APPELANT
Monsieur [R] [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseille-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat référencé AM 900 804 à effet au 31 juillet 2012, [R] [J] [V] a assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD son immeuble sis [Adresse 1], la police couvrant notamment la garantie dégât des eaux.
Le 16 septembre 2014, une partie de cet immeuble a été inondée en raison d’un dysfonctionnement de la machine à laver, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de GENERALI.
Devant le refus de prise en charge de la réfection du carrelage par l’assurance, [R] [J] [V] a sollicité le 21 mars 2016 un huissier de justice pour constater les désordres.
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2016, [R] [J] [V] a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan et il a obtenu, par ordonnance en date du 31 août 2016, la désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres.
L’expert judiciaire [Y] [K] a déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Suite à ce dépôt, [R] [J] [V] a, par acte d’huissier en date du 20 juin 2018, fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALI IARD devant le Tribunal de grande instance de Draguignan en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] les sommes de :
— 5843 euros TTC (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des travaux de reprise consécutifs au sinistre du 16 septembre 2014, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 21 décembre 2017 puis produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 5673,60 euros TTC (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTS) au titre du préjudice financier, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1400 euros TTC (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE [R] [J] [V] du surplus de ses demandes de réparation et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 mars 2016, et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELAS CABINET DREVET.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, Monsieur [R] [J] [V] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA GENERALI ASSURANCES IARD en ce qu’elle :
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] les sommes de :
-5843 euros TTC (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des travaux de reprise consécutifs au sinistre du 16 septembre 2014, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 21 décembre 2017 puis produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-5673,60 euros TTC (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTS) au titre du préjudice financier, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-1400 euros TTC (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE [R] [J] [V] du surplus de ses demandes de réparation et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
REJETTE le surplus des demandes.
***
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] explique qu’une erreur a été commise dans l’acte d’appel sur l’indemnisation du préjudice financier, ce chef de décision ayant été frappé d’appel alors que le tribunal avait alloué la totalité de la somme réclamée à ce titre.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 août 2021, Monsieur [R] [J] [V] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1343-2 du code civil,
Vu le rapport d’expertise établi par Madame [Y] [K] en date du 21 Décembre 2017,
Vu les pièces versées au débat,
Monsieur [J] [V] DEMANDE à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu le 1er Avril 2021 en ce que le Tribunal a statué comme suit :
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] les sommes de :
— 5843 euros TTC (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des travaux de reprise consécutifs au sinistre du 16 septembre 2014, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 21 décembre 2017 puis produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1400 euros TTC (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à garantir Monsieur [J] [V] des conséquences du sinistre intervenu le 16 Septembre 2014.
CONDAMNER en conséquence la Compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 23 540€ en réparation de son préjudice matériel.
ORDONNER l’indexation de la somme de 23 540 € selon l’indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 5673.60€ (3360€ + 2313.60€) en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 4200€ en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONFIRMER le jugement rendu le 1er Avril 2021 en ce que le Tribunal a statué comme suit :
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] les sommes de :
— 5673,60 euros TTC (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTS) au titre du préjudice financier, somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 mars 2016, et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELAS CABINET DREVET.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il y aura application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à toutes les condamnations prononcées.
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2022, Monsieur [R] [J] [V] maintient ses prétentions en sollicitant en outre le débouté des demandes de la Cie GENERALI IARD.
Il fait valoir que les dommages dont il demande l’indemnisation ont bien été causés par l’inondation de son bien lors du sinistre de 2014 ; que la société GENERALI a cependant opposé un refus de prise en charge. Il soutient que le coût de reprise complète de ses préjudices s’élève en réalité à 23.540€ et considère que la somme allouée par le Tribunal est en conséquence insuffisante en ce que, notamment, elle ne permet pas une réparation complète de ses préjudices et notamment afin d’assurer l’unicité du carrelage dans toute la maison. Il précise qu’il n’est pas possible de retrouver un carrelage identique à celui qui est en place et se prévaut d’un droit à la réparation complète de son préjudice. Il reproche donc, pour l’essentiel, à la décision contestée d’avoir limité l’indemnisation de son préjudice au changement du carrelage uniquement de la cuisine, solution de nature à porter atteinte à l’esthétique du sol.
Il soutient également que sa demande formée au titre du préjudice de jouissance est fondée compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et que son préjudice financier est également justifié au vu des dépenses engagées au titre de ce sinistre.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la SA GENERALI IARD demande à la Cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu l’article 1315 du code civil
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [V] la somme de 5.843 € au titre des travaux de reprise (2 040 € TTC pour les désordres 2 à 5 et 3 803 € TTC pour la reprise du carrelage de la cuisine)
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie concluante à payer la somme de 3 360 € au titre des frais de déménagement
Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTER Monsieur [V] de la demande formée à ce titre
A titre subsidiaire, LIMITER à la somme de 1.436,40€ l’indemnité qui serait par impossible allouée à ce titre
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive de la compagnie GENERALI IARD
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI IARD à payer la somme de 1.400 € au titre du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau de ce chef,
LIMITER l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme 500 €, pour tenir compte des désagréments engendrés par les travaux qui seront exécutés dans la cuisine pendant une durée de deux semaines et DEBOUTER Monsieur [V] du surplus des demandes formées à ce titre
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence BOZZI, avocat aux offres de droit
La société d’assurance expose que la demande de Monsieur [V] visant à obtenir une réfection complète du carrelage doit être rejetée et que l’atteinte esthétique dont il se prévaut n’est pas démontrée. Elle conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle a statué sur le préjudice financier de Monsieur [V] en soutenant que ce préjudice n’est pas suffisamment justifié.
Elle considère également que la demande formulée au titre d’une résistance abusive n’est pas fondée et que le préjudice de jouissance ne pourrait être admis que dans la limite de 500€ compte tenu de la nature des travaux à réaliser (reprise du carrelage de la cuisine uniquement).
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Monsieur [V], se fondant sur le principe de la force obligatoire des conventions sollicite donc la réformation de la décision contestée quant aux sommes qui lui ont été allouées au titre des travaux de reprise consécutifs au sinistre du 16 septembre 2014 en réparation de son préjudice. A l’appui de ses demandes, il précise que ces préjudices dont il sollicite la réparation sont bien les conséquences du sinistre qui ont été constatées par huissier de justice le 21 mars 2016.
Sur le préjudice matériel (travaux de reprise) :
Ce préjudice a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 2.040€ TTC (embellissement) et de 3.803€ TTC (carrelage).
Monsieur [V] expose que les travaux nécessaires pour la réalisation de travaux qui permettront de retrouver une unité esthétique de son sol s’élèvent à 23.540€ ; il reproche donc au premier juge d’avoir limité à 5.873€ (en réalité 5.843€) la somme allouée à ce titre au motif que la reprise de l’intégralité du carrelage ne serait pas nécessaire. Il oppose qu’il avait fait le choix d’une unicité du carrelage au sein de son habitation et qu’il n’y a pas lieu d’en modifier l’harmonie ; qu’il est donc légitime de prétendre à une reprise complète du sol au titre de son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La société GENERALI oppose que Monsieur [V] ne démontre pas l’impossibilité de trouver le même carrelage que celui déjà posé dans sa maison et donc la nécessité de procéder à un changement de l’ensemble du carrelage ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le changement des seuls carreaux de la cuisine affectés par le sinistre porterait atteinte à l’esthétique globale du rez-de-chaussée. Elle conclut donc à la confirmation de la première décision sur ce point.
Il s’agit donc de déterminer si le changement du carrelage qui doit être réalisé du fait du sinistre doit porter, pour des raisons esthétiques, sur l’ensemble de cet étage de la maison ou si ce changement peut être limité à l’espace de la cuisine, directement affecté par le sinistre.
Les désordres ont été relevés par l’expert de la façon suivante :
Grande fissure de 2m de long environ dans la cuisine au rez-de-chaussée et des carreaux qui sonnent creux ; cette fissure est qualifiée de très fine et se situe au centre de la cuisine ; elle serait apparue au lendemain du sinistre du 16 septembre 2014. Il est constaté que certains carreaux sonnent creux.
Au sous-sol dans le couloir de distribution, sur le plafond, présence de cloques de peintures et des boursouflures au niveau du point lumineux.
Sous la trémie de l’escalier, dans l’atelier, présence d’une fissure.
Au niveau du chambranle de la porte du vestibule, la peinture est boursouflée et cloquée.
Sur la porte donnant dans le vestibule, la peinture est cloquée. Les panneaux en bois se sont déformés.
Les termes du rapport établissent clairement le lien entre ces désordres et le sinistre.
Sur la question de la reprise du carrelage, l’expert, par référence aux devis qui lui ont été remis, évoque le coût de la reprise du carrelage uniquement dans la cuisine (coût de 3.803€) et celui de reprise de de toute la surface de l’étage (21.500€). L’expert précise que « techniquement, il est possible de dissocier les pièces sans que cela porte atteinte à l’esthétique de l’ensemble de l’étage. Dans ce cas, l’esprit d’avoir un seul type de carrelage dans toutes les pièces tel que cela est actuellement ne sera plus possible. Je laisse au magistrat le soin de se prononcer sur ce point ».
Les photos intégrées dans le rapport révèlent en effet la présence d’un carrelage uniforme sur ce niveau (cuisine ' séjour ' dégagement).
Il est certain que la réalisation de travaux de reprise qui auront pour effet de rompre l’unité de ce carrelage et l’homogénéité de celui-ci sur l’ensemble de ce niveau sont de nature à transformer l’esthétique de cet espace. Cependant, il convient de relever en premier lieu que l’impossibilité de procéder à un remplacement du carrelage de la cuisine dans des conditions qui permettent de préserver une harmonie visuelle n’est pas démontrée. Par courrier en date du 22 février 2019, la société POINTP a indiqué à Monsieur [V], « suite à votre demande, je suis dans le regret de vous dire que l’usine IRIS ne fabrique plus le carrelage I CASTELLI 33x33 ». Cette seule information ne suffit pas à considérer qu’une solution de remplacement préservant l’harmonie de cet espace ne puisse pas être trouvée.
Ensuite, l’expert indique dans son rapport la possibilité de dissocier ces carrelages sans porter atteinte à l’esthétique de l’ensemble de l’étage. De surcroît, le principe de réparation intégrale d’un préjudice doit respecter un principe de proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que les caractéristiques des lieux, par leur standing ou leur spécificité architecturale impliquent le maintien de cette harmonie afin d’éviter leur dénaturation. Il en résulte que les conditions ne sont pas réunies pour que Monsieur [V] puisse prétendre à une reprise de l’ensemble du carrelage.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a alloué la somme de 3.803€ au titre de la reprise du carrelage.
Sur le préjudice de jouissance :
Ce préjudice a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 1.400€ représentant la moitié de la valeur locative mensuelle pour un préjudice de jouissance estimé à deux semaines.
Monsieur [V] soutient que pendant la réalisation des travaux, la maison ne sera pas habitable, cela pendant la durée de 6 semaines nécessaire pour la reprise de l’ensemble du carrelage ; il indique que la valeur locative de sa maison est de 2.800€ par mois, soit 700€ la semaine. Il sollicite en conséquence une somme de 4.200€.
La société GENERALI oppose que la durée des travaux ne dépassera pas deux semaines compte tenu de leur nature ; que le préjudice subi pendant cette période ne saurait être égal à la valeur locative de la totalité de la maison et considère que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice doit être limitée à 500€ correspondant aux désagréments qui seront occasionnés par les travaux réalisés dans la cuisine pendant une durée de deux semaines.
Le préjudice de jouissance a été retenu par l’expert dans son principe en indiquant que celui-ci serait d’une durée de deux ou six semaines en fonction de l’option choisie dans la réfection du carrelage. Il précise que pendant cette période, Monsieur [V] ne pourra pas habiter leur villa et que les meubles devront être mis de côté.
Au vu de la solution réparatoire retenue, le préjudice de jouissance ne peut être retenue que sur une période de deux semaines correspondant au temps des travaux nécessaire à la réfection des travaux de la cuisine. Comme mentionné ci-dessus, selon l’expert, la villa ne pourra pas être occupée pendant cette période.
Il convient de relever que les travaux de reprise à réaliser dans cette villa ne se limitent pas à la réfection du carrelage, mais impliquent également de procéder à des travaux d’embellissement, éléments qui participent à considérer que la maison ne puisse pas être habitable pendant cette période. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation de l’expert.
D’une part la durée de deux semaines pendant laquelle la villa ne pourra pas être occupée sera retenue. D’autre part, l’indemnisation de ce préjudice se fera par référence à la valeur locative telle qu’elle est justifiée par les époux [V] à hauteur de 2.800€ par mois (attestation du 18 juillet 2018) soit 700€ par semaine. La somme totale de 1.400€ a donc lieu d’être allouée.
La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice financier :
Ce préjudice a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 5.673,60€ en considération de deux postes :
Les frais engagés pour assécher le plancher (3.360€),
Le déménagement des meubles pendant les travaux (2.313,60€).
A titre incident, la société GENERALI conclut à la réformation de la décision de première instance s’agissant des sommes allouées au titre du préjudice financier. Elle soutient que la somme de 3.360€ allouée au titre du coût engendré par la réalisation des travaux nécessaires immédiatement après le sinistre ne correspond pas au tarif habituellement pratiqué sur le secteur ; qu’en outre, Monsieur [V] n’a pas justifié de s’être acquitté de cette facture. Elle se réfère à l’avis donné par le cabinet TAXA qui a évalué à 1.436,40€ le coût de tels travaux et, à titre subsidiaire, demande que la somme allouée au titre de ce préjudice soit limitée à ce montant.
Concernant le déménagement, selon la société GENERALI, au vu du caractère infondé des prétentions de Monsieur [V] portant sur la réfection du sol de l’ensemble de l’étage, le déménagement des meubles ne sera pas nécessaire puisque les travaux seront cantonnés à la seule cuisine ; qu’en outre le volume de 16 m3 sur la base duquel le devis a été établi n’est pas justifié, ni la nécessité de procéder à un déménagement vers un garde meuble dès lors que les travaux n’affecteront qu’une partie de la maison du demandeur.
Monsieur [V] oppose qu’il a bien été tenu de s’acquitter de la somme de 3.360€ afin de permettre les sondages nécessaires à l’expert et procéder à l’assèchement du plancher. Il sollicite la confirmation de la décision en ce qu’il a été indemnisé des frais relatifs au déplacement des meubles.
S’agissant des sommes engagées en vue de la réalisation des travaux : Monsieur [V] verse aux débats une facture de la société AZUR DETECTION en date du 17 novembre 2014 relative à une prestation de pompage et d’assèchement et dont le montant est de 3.360€. Cette facture porte la mention « payé ».
Pour contester le montant de cette facture, la société GENERALI se prévaut d’un rapport réalisé par la SAS TEXA selon lequel les frais de nettoyage, assèchement et assainissement devraient être fixés à 1.436,40€.
Ce rapport TEXA ne permet pas de remettre en cause la sincérité et la valeur probante de la facture produite par Monsieur [V] ; de même, la production de la facture portant la mention « payé » sans qu’une autre pièce ne soit de nature à faire douter de sa pertinence constitue un élément probant suffisant pour justifier du bien fondé de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a fait droit à cette prétention.
S’agissant des frais de déménagement des meubles, il est versé par Monsieur [V] des devis de la société DEMECO du 23 juillet 2018 pour des prestations de déménagement et de mise en garde meubles du mobilier de l’étage. Il ressort de ces devis que sont concernés les meubles de la cuisine et ceux des autres pièces. Cependant, selon l’expert, seul un déplacement des meubles est nécessaire pendant la réalisation des travaux sans qu’il s’en déduise qu’une mise en garde meubles pour les volumes mentionnés dans les devis ne soit nécessaire.
La somme demandée au titre de ces prestations de déménagement n’apparaît donc pas justifiée. La décision contestée sera infirmée sur ce point et la somme allouée au titre du préjudice financier sera donc limitée à 3.360€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [V] conclut qu’eu égard à la résistance manifestement abusive de la société GENERALI dans l’exécution loyale du contrat dont, celle-ci doit être condamnée au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
La société GENERALI oppose qu’elle a effectué les diligences qui lui incombaient dans le traitement de ce litige.
Il ressort de la situation du litige que la détermination des droits des parties a impliqué, depuis la remise du rapport d’expertise judiciaire un débat sur les conditions de prise en charge des réparations et sur leur admission tant dans leur principe que dans leur étendue.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement reconnu que le comportement de l’assureur ne pouvait pas être considéré comme fautif dans le traitement de ce sinistre.
Cette demande a donc lieu d’être rejetée ; la décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société GENERALI à verser à Monsieur [V] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GENERALI sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également de faire droit à la demande d’application de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 1er avril 2021, sauf en ce qu’il CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] la somme de 5.673,60€ TTC au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer à [R] [J] [V] la somme de 3.360€ TTC au titre du préjudice financier ;
Dit que la somme allouée portera intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à verser [R] [J] [V] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GENERALI sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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