Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01881
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du Havre du 03 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L., [W]
immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 827 792 292
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur, [S], [O]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (GUINÉE)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M., [S], [O] a fait pratiquer entre les mains de la SA Société générale une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de la SARL, [W] en recouvrement de la somme de 1768,24 euros en principal, intérêts et frais, en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 16 juin 2021 et d’un arrêt de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen du I4 septembre 2023.
La saisie a été dénoncée à la SARL, [W] par acte du 2 septembre 2024.
Contestant cette mesure, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SARL, [W] a fait assigner M., [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de la SARL, [W] et l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé, outre au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la contestation de la SARL, [W] ne répondait pas aux exigences posées par l’article R211-1-l du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle avait été formalisée par une assignation délivrée à M., [O], sans que cet acte ait été porté à la connaissance de l’étude de commissaires de justice y ayant procédé.
Par déclaration électronique du 10 mars 2025, la SARL, [W] a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL, [W] demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 2 septembre 2024 à la demande de M., [S], [O];
— ordonner la mainlevée totale de ladite saisie conservatoire qui a été réalisée pour un montant de 1768,24 euros sur le compte qu’elle détient auprès de la Société Générale, aux frais de M., [S], [O] ;
— condamner M., [S], [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la saisie conservatoire abusive ;
— condamner M., [S], [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa contestation, la SARL, [W] fait valoir que les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prescrivent pas à peine d’irrecevabilité le respect de la formalité dont la non-réalisation lui est reprochée,
qu’en tout état de cause, elle y a parfaitement procédé ainsi qu’elle en justifie par la production du courrier ayant porté ladite assignation à la connaissance de l’étude de commissaires de justice ayant procédé à la saisie-attribution,
qu’au fond, la saisie est abusive, alors qu’il s’agit de la troisième mesure d’exécution qui a été pratiquée à son encontre,
que la nullité ne pourra qu’être prononcée et sa demande de dommages-intérêts admise.
Dans ses conclusions communiquées le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M., [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— débouter la société, [W] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société, [W] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société, [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt intervenir.
M., [O] répond qu’il a précédemment fait pratiquer deux saisies attribution qui ont été dénoncées à la société, [W] les 10 janvier et 2 avril 2024, mesures qu’elle n’a pas contestées,
qu’il a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution le 2 septembre 2024, laquelle était dénoncée par voie de commissaire de justice,
que la contestation de cette mesure est irrecevable en l’absence de dénonciation le jour même à l’huissier instrumentaire de la copie de l’assignation, formalité substantielle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation,
que la SARL, [W] est en outre dépourvue d’intérêt à agir en ce qu’elle sollicitait dans son assignation le prononcé de la nullité d’une 'saisie conservatoire', alors qu’il a fait procéder à une saisie-attribution, ce qui rend ses prétentions sans objet,
que sur le fond, la société, [W] ne démontre ni l’irrégularité de la saisie-attribution, ni son caractère injustifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il s’ensuit que la recevabilité de la contestation élevée par le débiteur est soumise à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour au commissaire de justice poursuivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Il convient de préciser que dans la mesure où le commissaire de justice est apte à délivrer, à l’instar du greffe, un certificat de non-contestation, l’article R. 211-11, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prescrit, sous la sanction de l’irrecevabilité, que la contestation doit être dénoncée le jour même où le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice saisissant.
Il y a également lieu de rappeler que pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, ou à défaut tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation, la seule lettre de dénonciation étant insuffisante.
Pour déclarer irrecevable la contestation élevée par la SARL, [W], le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite aux dispositions susvisées.
La SARL, [W] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 2 septembre 2024 par acte de commissaire de justice délivré le mercredi 2 octobre 2024, et pour justifier du respect de la formalité requise, elle produit à hauteur de cour, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Selarl Accorel de commissaires de justice le 4 octobre 2024 et non le 3 octobre 2024 comme indiqué dans ses conclusions, ladite lettre ayant été distribuée le 7 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la SARL, [W] ne justifie pas de ce que sa contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée aux commissaires de justice instrumentaires dans les délais prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la lettre de dénonciation a été expédiée deux jours après que la contestation ait été élevée, formalité qui doit être considérée comme tardive en application des dispositions susvisées.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution élevée par la SARL, [W].
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen de l’intimé tiré de l’absence d’intérêt à agir et du défaut d’objet.
Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive formulée par l’appelante ne saurait prospérer eu égard à l’issue du litige.
2 – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL, [W] aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL, [W] sera par ailleurs condamnée à payer à M., [O] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL, [W] à payer à M., [S], [O] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Déboute la SARL, [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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