Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection d’EPINAL, R.G.n° 23/1951, en date du 12 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [R] [N]
domicilié [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [L] [B] épouse [N]
domiciliée [Adresse 4]
Comparante en personne
S.A.S. [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Madame [C] [P]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] (ci-après les époux [N]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d’une durée de 30 mois.
Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 54 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à hauteur de 158 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
M. [T] [O], créancier en sa qualité d’ancien bailleur des époux [N], a contesté les mesures imposées en se prévalant de leur mauvaise foi, et a sollicité la reprise du premier plan prévu en 2019 prévoyant l’apurement total de la dette de 10 865,93 euros par une mensualité de 100,02 euros suivie de 25 mensualités de 430,64 euros.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré les époux [N] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et a ordonné le rééchelonnement des créances tel qu’approuvé par la commission de surendettement le 27 juillet 2023.
Le juge a retenu que seule l’absence de bonne foi des époux [N] était soutenue par M. [T] [O] qui n’apportait aucun élément pouvant tendre à démontrer leur mauvaise foi. Il a rappelé qu’à défaut de contestation par M. [T] [O] de la décision de recevabilité des époux [N] rendue par la commission de surendettement le 27 avril 2023, celui-ci ne pouvait en tout état de cause que se prévaloir du comportement des époux [N] postérieur à cette date.
Le jugement a été notifié à M. [T] [O] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 17 avril 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 18 avril 2024, M.[T] [O] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a pour conséquence l’effacement d’une somme de 663,07 euros après un rééchelonnement de 54 mois. Il a précisé que, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, les époux [N] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 10 mars 2023, saisi à sa requête d’une contestation de leur recevabilité à la procédure de surendettement concernant leur seconde saisine de la commission. Il a rappelé que le premier dépôt d’une requête des époux [N] auprès de la commission de surendettement avait donné lieu à un jugement du 19 décembre 2019, confirmé à hauteur de cour le 19 octobre 2020 (ayant établi un plan d’apurement total de la créance en 25 mensualités de 430,69 euros, outre une mensualité de 100,02 euros, devenu caduc à défaut de respect des débiteurs, et ayant donné lieu à une requête en saisie des rémunérations aboutissant au versement de mensualités de 200 euros), puis qu’un second jugement avait été rendu le 10 mars 2023 (suite au dépôt d’une requête en juillet 2022), et que la présente procédure portait sur le troisième dépôt d’une demande de traitement de leur surendettement le 11 avril 2023.
Il a communiqué en annexe de sa requête le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 10 mars 2023, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 19 octobre 2020, un acte de saisie des rémunérations du 13 juin 2022, un courrier adressé par son huissier de justice le 16 février 2021, des conclusions du 21 mai 2022 adressées par son huissier de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations des débiteurs, des courriers recommandés adressés à la commission de surendettement les 10 mai 2023, 7 août 2023 et 8 janvier 2024, une copie du tableau des premières mesures imposées soldant l’intégralité de la dette, un bulletin d’hospitalisation du 12 au 14 février 2024, ainsi que des courriels adressés à la boîte structurelle du greffe du tribunal judiciaire afin de connaître les démarches à accomplir pour assigner les époux [N] pour abus de droit.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, Mme [L] [N] a fait état de sa situation de santé difficile impactée par la procédure (trois hospitalisations en hôpital psychiatrique), et a communiqué un certificat médical du 21 mai 2024 du docteur [V], médecin généraliste, ayant constaté une pathologie psychiatrique imposant l’éviction de tout stress pour la débitrice. Elle a sollicité l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de M.[T] [O] en réparation de son préjudice moral. Les époux [N] ont ajouté que M. [T] [O] avait refusé les modalités de paiement proposées par la commission de surendettement et le tribunal judiciaire prévoyant un versement mensuel de 150 euros, et qu’ils bénéficiaient d’un suivi de l'[6] ([6]) afin d’établir leur budget et en cas de problème.
Par courriel reçu au greffe le 17 septembre 2024, M. [T] [O] a évalué les sommes dues à plus de 9 600 euros au 4 septembre 2024, et a sollicité l’apurement de sa créance par mensualités de 500 euros sur 20 mois à compter du 1er novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, communiqué également par courriel du 28 septembre 2024, M. [T] [O] a précisé que M. [N] s’était opposé à tout accord amiable au départ des lieux loués, et que suite au jugement du tribunal d’instance de Briey du 13 juillet 2017 (titre exécutoire), il a fait délivrer un commandement de saisie-vente le 4 octobre 2017, sans effet, puis a fait procéder à la saisie des rémunérations de M. [N] le 13 juin 2022. Il a ajouté qu’il était d’accord avec les mesures imposées par la commission le 25 juillet 2019, et que les débiteurs avaient abusé de leur droit en saisissant à plusieurs reprises la commission, caractérisant leur mauvaise foi pour échapper à leurs obligations de paiement. Il a indiqué que Mme [L] [N] mettait en avant ses problèmes de santé depuis 2016. Il a rappelé que suite à la mise en place d’une saisie-attribution sur le compte des débiteurs en février 2021, ces derniers s’étaient engagés à lui verser des mensualités de 430 euros à compter d’avril 2021, ce qu’ils n’avaient pas respecté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
M. [T] [O] comparaît et reprend la teneur des courriers communiqués. Il sollicite en outre la condamnation des époux [N] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant état des frais engagés afin de se rendre au tribunal d’Epinal en taxi le 23 février 2024 (distant de 150 kilomètres de son domicile), compte tenu de son hospitalisation du 12 au 14 février 2024 pour subir une opération, incompatible avec la conduite d’un véhicule sur un long trajet.
Les époux [N] comparaissent et indiquent qu’ils ont du déménager après les mesures imposées le 27 juillet 2023 car l’appartement loué était insalubre, ce qui a induit une augmentation des charges (gaz et eau). Ils évaluent leur capacité de remboursement mensuelle à 150 euros en précisant que si le budget reprenant leurs ressources et leurs charges réelles qu’ils ont transmis fait apparaître qu’il leur reste une somme de 410 euros mensuelle après paiement de toutes leurs charges (comprenant l’alimentation et les dépenses d’hygiène), en revanche, ils vont devoir bénéficier en outre d’une aide à domicile (suite à une consultation du 8 octobre 2024 auprès du service de neurochirurgie de l’hôpital de [8] à [Localité 10]) et doivent faire face à une facture de gaz d’un montant élevé. Ils expliquent qu’ils n’ont pas pu respecter les mensualités prévues au premier plan de surendettement (selon mesures imposées le 25 juillet 2019, confirmées par jugement du 19 décembre 2019 et par arrêt du 19 octobre 2020) compte tenu d’une baisse de ressources induite par la retraite. Ils indiquent qu’ils ont été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement par jugement du 10 mars 2023 car ils n’avaient pas pu se rendre à l’audience, et ne contestent pas qu’ils n’ont pas versé la somme mensuelle de 158 euros prévue par les mesures imposées le 27 juillet 2023.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité des époux [N] à la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, M. [T] [O] se prévaut de la mauvaise foi des époux [N] en évoquant l’absence de respect des modalités de paiement prévues au premier plan de surendettement établi en 2019, repris par le tribunal judiciaire et confirmé à hauteur de cour, ainsi que le non respect de leurs engagements de paiement pris devant l’huissier de justice.
Pour autant, il est constant que la pension de retraite perçue à compter de 2020 par Mme [N] (qui bénéficiait auparavant de l’allocation adulte handicapé) a induit une baisse de ressources et un changement de situation, soumis à l’appréciation de la commission de surendettement dans le cadre d’une nouvelle requête.
En outre, il ressort des décomptes d’huissier produits par M. [O] que les époux [N] ont été saisis d’une somme totale de 5 168,09 euros entre le 17 février 2021 et le 18 mai 2023, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations et de saisies-attribution.
Or, si ces paiements ont été recouvrés dans le cadre de mesures d’exécution forcée, il y a lieu néanmoins de constater qu’ils faisaient suite à la caducité du premier plan résultant de leur changement de situation, et se sont poursuivis en raison de leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par jugement du 10 mars 2023 en raison de leur absence à l’audience, ayant pour conséquence l’absence de justification de leur situation.
Dans ces conditions, le seul fait que les époux [N] ne se soient pas acquittés de la mensualité prévue à hauteur de 158 euros par les mesures imposées le 27 juillet 2023, établie au regard de leur situation actualisée et non contestée par les débiteurs, ne saurait caractériser la preuve de leur mauvaise foi, dans la mesure où lesdites mesures faisaient l’objet d’une contestation tranchée par le jugement déféré.
Dès lors, les époux [N] doivent être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) sur l’évaluation de la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes
Il résulte des pièces du dossier, et plus précisément du budget transmis par les époux [N], que ceux-ci perçoivent des ressources évaluées à 2 118 euros (pensions de retraite -1553€ et 565€-), et doivent faire face à des charges réelles retenues par les débiteurs eux-mêmes et justifiés par leurs relevés bancaires à hauteur de 1 708 euros (loyer -470€-, dépense d’énergie EDF-GDF-159€-, téléphonie -104€-, assurances et mutuelles -240€-, frais de transport -100€-, retenue CPAM -10€-, remboursement de caution à la CAF -15€-, dépense d’hygiène -60€- et alimentation -550€-). Leur endettement est de l’ordre de 13 120,55 euros au 10 août 2023.
Il résulte de ces éléments que les époux [N] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aussi, la situation financière réelle des époux [N] (appréhendée au regard de leur budget mentionnant la totalité des dépenses réellement engagées tous les mois) permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 410 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (483,76 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1164,43 euros).
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des dépenses qui seront induites par l’état de santé de Mme [N] (aide à domicile), ainsi que des charges nouvelles qui vont être facturées suite à l’arrivée dans leur nouveau logement (notamment en eau, ce poste de charge comportant une réserve sur le budget établi, et en gaz).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 170 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement des époux [N] à hauteur de 158 euros.
3) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
M. [T] [O] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 9 653,03 euros au 4 septembre 2024, et a produit un décompte de commissaire de justice en attestant.
Toutefois, aucune augmentation du montant de la créance ne saurait résulter d’intérêts imputés depuis les mesures imposées ayant retenu une créance à hauteur de 8 674,72 euros.
De même, il y a lieu de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 18 mai 2023 (date de la dernière saisie-attribution pratiquée), soit antérieurement auxdites mesures imposées, qui ont au surplus pris en compte les frais d’huissier facturés au décompte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 8 674,72 euros la créance détenue à ce jour par M. [O] à l’encontre des époux [N], et ce uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement.
Aussi, au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession, ou lorsqu’il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
En l’espèce, les époux [N] ayant bénéficié de mesures de désendettement antérieures d’une durée de 30 mois, le rééchelonnement des créances ne peut excéder 54 mois.
En outre, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [N] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) ramenée à hauteur de 170 euros.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 13120,55 euros à ce jour et de la durée maximale de rééchelonnement de 54 mois, les
mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances selon l’article L. 733-4, 2° dudit code, éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 733-1, en application des dispositions de l’article L. 733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 54 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière des époux [N].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [N], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [N] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
5) sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu de constater que M. [O] n’a pas commis d’abus dans l’usage de son droit d’ester en justice, de sorte que Mme [N] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
6) sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à la charge de M. [O] les frais qu’il a engagés non compris dans les dépens.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 158 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur cette base,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] à 170 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 54 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [N] et Mme [L] [B] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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