Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 17 octobre 2023, N° 2023;22/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03474 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YL
MPF
TJ D'[Localité 5]
17 octobre 2023
RG :22/00431
[D]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Coralie Gay
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 17 octobre 2023, N°22/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 22 novembre 1992 à [Localité 7] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [H] [N]
né le 04 juillet 1985 à [Localité 8] (12)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elian Gaudy de la Scp Gaudy Galandrin, plaidant, avocat au barreau d’Aveyron
Représenté par Me Coralie Gay, postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a vendu le 16 mai 2020 un véhicule Audi modèle S 4 de 2007 acheté le 11 mai 2018 au prix de 10 800 euros affichant un kilométrage de 220 304 km à M. [H] [N] qui, après avoir sollicité du constructeur l’historique des interventions effectuées sur celui-ci depuis sa mise en circulation, a découvert qu’il affichait 234 987 km à la date du 11 avril 2017.
Après avoir fait réaliser une expertise extra-judiciaire, il a par acte du 31 mars 2022 assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 19 septembre 2023 :
— a ordonné la résolution de la vente,
— a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamné à restituer le véhicule au vendeur,
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de 593,50 euros et 100 euros par mois à compter d’août 2020 jusqu’au jugement,
— l’a débouté au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— a condamné le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 2 089,02 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la décision de l’acquéreur avait été déterminée par kilométrage du véhicule d’occasion et son état et rapportée la preuve du maquillage du kilométrage, pour en déduire que le vendeur n’avait pas rempli son obligation de délivrance conforme.
M. [B] [D] a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 et l’ordonnance de clôture a été prononcée avec effet différé au 13 janvier 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 27 mars 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur l’existence éventuelle d’une cause étrangère susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité contractuelle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 mai 2025, M. [B] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement des frais d’immatriculation
et, statuant à nouveau
— de juger que le défaut de délivrance conforme résulte d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité contractuelle,
— de rejeter la demande de résolution de la vente
— de rejeter les demandes indemnitaires,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel de la vente de véhicules et soutient que le kilométrage erroné ne lui est pas imputable, le constructeur Audi n’étant en mesure ni d’expliquer les incohérences révélées par l’historique du véhicule ni de garantir son kilométrage réel.
Il soutient que ces erreurs matérielles et l’impossibilité de déterminer son kilométrage réel caractérisent un évènement de force majeure.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2025, M. [H] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris
sauf
— à le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de carte grise,
— à dire que l’indemnité de 100 euros à titre du préjudice de jouissance sera due du mois d’août 2020 jusqu’à la restitution du véhicule.
— de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le kilométrage constitue une caractéristique fondamentale du véhicule et participe de l’obligation de délivrance du vendeur ; que le manquement à cette obligation n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l’expertise amiable contradictoire estimant le kilométrage réel du véhicule supérieur a minima de 20 000 à 30 000 km au kilométrage affiché lors de la vente. Il soutient que le fait que le kilométrage ait été diminué avant même que M. [D] fasse l’acquisition du véhicule ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure en l’absence d’extranéïté du vice affectant le bien vendu et relève que l’appelant qui se livre de manière habituelle à l’achat et à la revente de véhicules d’occasion ne rapporte pas la preuve d’une telle force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code civile.
MOTIVATION
L’acquéreur produit l’historique du véhicule transmis le 8 juin 2020 par la société Audi France, sous forme de tableau récapitulatif des interventions réalisées par les ateliers de réparation de son réseau depuis 2007, année de sa mise en circulation, jusqu’au 11 avril 2017.
Dans la première colonne figure la date de l’intervention, dans la seconde le kilométrage relevé à cette date, dans la troisième la nature de l’intervention et dans la dernière son objet détaillé.
Les quatre dernières interventions y sont renseignées comme suit :
Date
Kilométrage
Objet
25 juillet 2016
216 668
Pose et dépose du vase d’expansion
16 novembre 2016
225 227
Changement des 4 roues
31 janvier 2017
118 252
Contrôle niveaux
11 avril 2017
234 987
Dépose et repose de la lampe à décharge de gaz
Cet historique fait donc apparaître une incohérence dans le relevé du kilométrage le 31 janvier 2017 par rapport au 16 novembre 2016.
Le vendeur du véhicule ici intimé l’a lui-même acheté le 5 janvier 2018, à son précédent propriétaire.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué à cette occasion mentionne 217 304 km, également incohérent par rapport aux 234 987 km relevés lors de la dernière intervention dans un atelier de réparation du réseau [6] le 11 avril 2017, puisqu’il constate une diminution de 17 683 km .
Il s’ensuit qu’est nécessairement erroné le kilométrage de 220 231 km affiché par le compteur relevé trois ans plus tard lors du contrôle technique du 16 mai 2020 réalisé avant la vente litigieuse (pièce n°2 de l’appelant).
L’acquéreur appelant soutient donc à juste titre qu’à la date de son acquisition le kilométrage réel du véhicule était supérieur au minimum de 20 000 à 30 000 km à celui affiché au compteur.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la mention d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il est établi que le kilométrage réel du véhicule Audi S4 immatriculé ET 959 FF au jour de la vente ne correspondait pas à celui mentionné dans le certificat de cession : le vendeur a donc failli à son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat.
Si le vendeur est présumé responsable de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, cette présomption peut néanmoins être renversée par la preuve d’une cause étrangère telle que la force majeure.
La cour constate que la diminution du kilométrage réel est antérieure à l’achat du véhicule litigieux par M. [B] [D] et ne lui est donc pas imputable.
En effet, le décalage entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur au jour de la vente litigieuse préexistait à l’achat du véhicule par le vendeur, qui a lui-même été induit en erreur quant au kilométrage réel lors du contrôle technique préalable à cet achat.
S’il n’a pas exécuté son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux prévisions du contrat, c’est qu’il en a été empêché par un évènement de force majeure défini par l’article 1218 comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ».
En effet, l’exécution par le vendeur de son obligation de délivrer un véhicule dont le kilométrage réel correspond à celui affiché au compteur, relevé lors du contrôle technique et mentionné dans le certificat de cession s’est heurtée à une circonstance imprévisible, irrésistible et extérieure à ce dernier, à savoir le décalage préexistant entre le kilométrage réel et celui affiché au compteur.
C’est à tort que l’appelant soutient que la diminution du kilométrage réalisée avant même que le vendeur fasse l’acquisition du véhicule ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure en l’absence d’extranéïté du vice affectant le bien vendu.
En effet, le décalage entre le kilométrage réel et celui affiché au compteur est un fait extérieur à la personne du vendeur dont la responsabilité contractuelle est recherchée.
Dès lors que cette circonstance lui est étrangère, elle caractérise un évènement de force majeure qui l’exonère de sa responsabilité, peu important que le kilométrage erroné ne soit pas un élément extérieur au véhicule lui-même.
Le vendeur s’oppose à la résolution de la vente au motif que le kilométrage erroné ne lui est pas imputable et que la société Audi, constructeur du véhicule litigieux, est elle-même incapable de déterminer avec exactitude son kilométrage réel et d’expliquer l’origine des erreurs matérielles figurant dans son historique.
Cependant, rejeter la demande de résolution de l’acquéreur reviendrait à le forcer à accepter la propriété d’un véhicule ne correspondant pas à celui commandé.
L’article 1218 alinéa 2 du code civil dispose que si l’évènement de force majeure empêche l’exécution de l’obligation de manière définitive, le contrat est résolu de plein droit.
Il y a donc pas lieu à restitution entre les parties et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à restituer à M. [H] [N] le prix du véhicule soit la somme de 10 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a condamné celui-ci à lui restituer le véhicule Audi VP 54 immatriculé ET 959 FF.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, qui est résolue de plein droit dès lors que l’évènement de force majeure a empêché de manière définitive l’exécution par le vendeur de son obligation de délivrance et en ce qu’il a fait droit en partie aux demandes indemnitaires de M. [H] [N].
En effet, la force majeure a un effet exonératoire de responsabilité et le débiteur empêché d’exécuter son obligation dans ce cas ne peut être condamné à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lesquelles le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandes indemnitaires de M. [H] [N] sont donc rejetées dans leur intégralité.
Il est équitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles respectifs aux parties lesquelles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné
— M. [B] [D] à restituer à M. [H] [N] la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— M. [H] [N] à restituer à M. [B] [D] le véhicule AUDI VP 54 immatriculé ET 959 FF,
Statuant à nouveau
Constate que la vente a été résolue de plein droit,
Déboute M. [H] [N] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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