Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 février 2025, N° 24/06662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE64
[F] [O] épouse [J]
c/
[G] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 24/06662) suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
APPELANTE :
[L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [G] [J] et Madame [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 7] sous le régime de la séparation de biens, au terme d’un contrat de mariage reçu par Maître [K] 15 mai 1995. Deux enfants sont nés de leur union.
02. Par acte du 11 octobre 2019, Mme [D] a assigné M. [J] afin qu’il soit condamné à lui verser, à compter du mois de mai 2019 la somme de 25 000 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage.
03. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales, a :
— fixé à la somme mensuelle de 7 000 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [J] à Mme [D] nette de tous frais, sans effet rétroactif,
— dit que Mme [D] prendra en charge le paiement des frais afférents à l’éducation des enfants et au domicile conjugal,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
04. Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2020.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé l’ordonnance en la forme des référés rendue le 18 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux,
y ajoutant,
— dit que le paiement de la contribution mise à la charge de M. [J] s’effectuera à compter du 1 er juin 2019.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
05. Se prévalant de cette ordonnance du juge aux affaires familiale de Bordeaux et de cet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, Mme [D] a fait diligenter quatre saisies- attribution sur les comptes bancaires de M. [J], par actes du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024.
06. Par acte du 2 août 2024, M. [J] a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée partielle de ces saisies.
07. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation des quatre saisies- attributions diligentées par Mme [D] sur les comptes bancaires de M. [J], par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet,
— ordonné mainlevée des saisies-attributions diligentées par Mme [D] sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne, par actes du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024,
— cantonné la saisie-attribution diligentée par Mme [D] sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la [Adresse 6], par acte du 9 juillet 2024, dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12 357, 57 euros,
— débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. Mme [D] a relevé appel du jugement le 18 février 2025.
09. L’ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 17 septembre 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [D] demande à la cour de. :
— de la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle :
— a ordonné la mainlevée des saisies-attributions qu’elle a diligentées sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne, par actes du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024,
— a cantonné la saisie-attribution qu’elle a diligentée sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la [Adresse 6], par acte du 9 juillet 2024, dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12 357,57 euros,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
en conséquence,
— de constater que M. [J] ne conteste ni la forme de la saisie, ni la validité du titre exécutoire, ni le montant des sommes évoquées dans la procédure de saisie et que sa demande de compensation suffit à établir la reconnaissance de la dette en son entièreté,
— de juger n’y avoir lieu à quelconque compensation,
— de juger que les mesures d’exécution pratiquées devront produire leur plein et entier effet,
— de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de recouvrement facturés par le commissaire de justice intervenant qu’il sera condamné à lui rembourser sur la base du justificatif.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L 332-5, L 333-1 et L333-1-2 du code de la consommation, 1347-2, 1348 1376 du code civil :
— de confirmer en tous points la décision dont appel,
— reconventionnellement, de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la validité des mesures de saisie-attribution pratiquées par Mme [P],
14. L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
15. En l’espèce, Mme [D] critique le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée des saisies-attributions qu’elle a diligentées sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne, par actes du 9 juillet 2024 et qui a cantonné celle menée sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la [Adresse 6], par acte du 9 juillet 2024, à la somme de 12 357, 57 euros. Elle fait grief au premier juge d’avoir déduit de sa créance, telle que résultant de l’ordonnance en la forme des référés du 18 novembre 2019 prise par le juge aux affaires familiales de Bordeaux et de l’arrêt confirmatif du 26 novembre 2020 de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux, des sommes que M. [J] a estimé avoir acquittées pour l’entretien du logement familial et la prise en charge des enfants.
16. Elle fait valoir que les conditions de la compensation ne sont pas réunies en application de l’article 1347-1 du code civil, puisque M. [J] ne peut se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible à son égard, ce d’autant plus que les chiffres avancés par ce dernier sont dépourvus de tout support exploitable. Elle considère qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de calculer ou même de vérifier des retenues, alors que celles- ci sont totalement contestées, sauf à excéder sa compétence.
17. M. [J] répond que c’est à bon droit que le jugement déféré a opéré compensation avant paiement du reliquat de la contribution aux charges du mariage, dès lors que Mme [D] a une dette envers lui, en ce qu’elle a été condamnée à payer tous les frais afférents aux enfants et au domicile conjugal. En effet, il explique que c’est par l’utilisatIon de ses fonds propres qu’il a financé ces dépenses, de sorte que Mme [D] est de mauvaise foi lorsqu’elle ose prétendre que les frais relatifs aux enfants auraient été payés via des sommes issues de la Sci Maleo et dont elle aurait dû bénéficier dans le cadre de la distribution. En outre, il considère qu’il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [D] rendant possible la compensation judiciaire.
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que dans un arrêt du 16 décembre 2004, la Cour de Cassation a indiqué qu’encourt une cassation pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui pour débouter de sa demande de compensation un débiteur ayant fait l’objet d’une saisie-attribution, a retenu que la mesure de saisie-attrbution avait emporté attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant et rendu impossible la compensation, sans avoir recherché si la créance du saisissant ne s’était pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue antérieurement.
19. Il résulte donc de l’interprétation a contrario de cette jurisprudence que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de saisie-attribution se doit de vérifier si la créance alléguée n’a pas fait l’objet préalablement à la saisie d’une compensation légale sous réserve toutefois qu’il n’ait pas été déjà statué sur ce point par une autre juridiction. Il s’ensuit que l’exception de compensation invoquée devant la juridiction de céans par M. [J] se doit d’être examinée par la cour.
20. A ce titre, l’article 1347-1 du code civil détermine les conditions de la compensation des créances réciproques qui ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
21. Si le premier juge a fait application du principe de compensation entre la créance devant revenir à Mme [O] au titre de la contribution aux charges du mariage, en vertu de l’ordonnance du 18 novembre 2019 et de l’arrêt confirmatif du 16 novembre 2020 de la cour d’appel de Bordeaux et celle revendiquée par M. [J] au titre de la prise en charge de frais relatifs à l’entretien des enfants et du domicile conjugal, et ce, en se fondant sur le tableau récapitulatif produit par l’intimé, les relevés de compte de ce dernier et les échanges de messages intervenus entre les parties quant à la prise en charge de ces frais, il appert que la force probante qui a été conférée à ces documents est sujette en caution.
22. En effet, le tableau récapitulatif des frais pris en charge par M. [J], constituant sa pièce n°4 a été établi par ses soins via un ordinateur et contrevient au principe selon lequel nul ne peut se pré constituer de preuve à soi-même. Les relevés bancaires de juin 2019 à mars 2021 qu’il verse aux débats, ont tous été raturés manuellement pour établir qu’une dépense a été affectée au bénéfice des enfants ou de l’immeuble commun et s’avèrent de ce fait non probants.
23. De plus si les échanges de messages intervenus entre les parties attestent de discussions quant à la prise en charge des frais concernant les enfants, il n’est pas possible cependant à leur lecture de déterminer le quantum de la créance de M. [J]. Ainsi si la fongibilité de la créance alléguée par l’intimée est acquise, sa certitude, sa liquidité et son exigibilité demeurent douteuses, de sorte que la compensation légale, telle qu’invoquée par
M. [J] n’a pu opérer.
24. Partant, ce dernier ne pourra qu’être débouté de son exception de compensation et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies-attributions que Mme [D] a diligentées sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne, par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024, et a cantonné la saisie-attribution que celle-ci a diligentée sur les comptes bancaires de M. [J] détenus auprès de la [Adresse 6] par acte du 9 juillet 2024, dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12 357,57 euros. La cour, statuant à nouveau, dira que les mesures d’exécution engagées sur le fondement des titres exécutoires susvisés dont la validité n’est pas sérieusement contestable devront produire leur plein effet à concurrence des sommes réclamées.
Sur les autres demandes,
25. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront infirmées. Au regard de la succombance de M. [J] en cause d’appel, ce denier sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de recouvrement facturés par le commissaire de justice intervenant que M. [J] devra rembourser sur la base du justificatif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les saisies-attributions diligentées par Mme [M] sur les comptes bancaires de M. [G] [J] détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne, par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024 et celle diligentée sur les comptes bancaires de M. [G] [J] détenus auprès de la [Adresse 6] par acte du 9 juillet 2024, dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12 357,57 euros, produiront leur plein effet à concurrence des sommes réclamées,
Déboute M. [G] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de recouvrement facturés par le commissaire de justice intervenant que M. [J] devra rembourser sur la base du justificatif.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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