Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/880
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h 30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 16H 43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [Z]
né le 06 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par courriel, le 17/07/2025 à 16 h 10 par courriel, par Me MOUSSA OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 juillet à 9h 45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu
[H] [Z] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 12 juillet 2025, M. [H] [Z], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il a alors fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2025 avec interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour à 16h30, et d’une décision de placement en rétention administrative du 12 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h30.
Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 14h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 23h59, M. [H] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. [H] [Z] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 16h10.
Dans son mémoire d’appel, repris et complété à l’audience, le conseil de M. [H] [Z] soulève :
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et de la requête du préfet faute de motivation sur l’impossibilité d’assignation à résidence alors que l’intéressé travaille, est titulaire d’un passeport valide, vit chez sa soeur à [Localité 2] (94) et est prêt à retourner en Algérie par ses propres moyens ;
— l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. [H] [Z] indique ne pas avoir de famille en Algérie et ne pas vouloir y retourner.
M. le représentant du Préfet n’a pas adressé de mémoire ni comparu.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l’intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
— la requête du préfet, motivée, datée et signée, est recevable ;
— la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l’intéressé ne permettant pas une assignation à résidence, sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de reprendre en détail tous les éléments, et les observations de l’intéressé concernant l’hébergement chez sa soeur et son travail ne rendent pas la motivation insuffisante ;
— la crise diplomatique entre la France et l’Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d’éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [H] [Z] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à [H] [Z] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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