Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mai 2025, n° 23/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 213/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04378 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMG
Décision déférée à la cour : 13 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
La S.A.S. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2018, le véhicule automobile de M. [O] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec une tierce personne dont le véhicule était assuré auprès de la SA Allianz.
La SARL Les Affranchis a été mandatée par M. [J] pour l’assister dans le recouvrement de son indemnisation, a diligenté une expertise extrajudiciaire non contradictoire qui a établi que le véhicule n’était pas économiquement réparable puis a adressé plusieurs courriers à la société Allianz afin de recouvrer l’indemnité due à son mandant.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 11 août 2021, M. [J] et la SARL Les Affranchis ont fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’indemnisation.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :
condamné la SA Allianz à payer à M. [O] [J] la somme de 240 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
débouté M. [O] [J] et la SA Allianz de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait état de ce que la société Allianz contestait la réalité et le montant des préjudices allégués.
Il n’a alloué aucune somme au titre :
des frais de location d’un véhicule de remplacement par M. [J] aux motifs que :
le contrat de mandat ne donnait pas mandat à la société Les Affranchis pour conclure un contrat de location de véhicule au nom et pour le compte de M. [J],
ce dernier ne pouvait obtenir réparation que du seul préjudice qu’il avait personnellement subi ; ne rapportant pas la preuve de ce qu’il avait personnellement payé les frais de location, M. [J] ne justifiait pas d’un préjudice personnel, direct et certain en lien avec l’accident.
des frais de gardiennage du véhicule automobile depuis l’accident dans l’attente de sa réparation ou de son indemnisation aux motifs que :
la seule mention de l’existence de ce préjudice et de son montant se retrouvait en page 3 du rapport d’expertise amiable non-contradictoire et était chiffré à 35 euros hors taxes laquelle n’était corroborée par aucun autre élément versé aux débats,
M. [J] n’apportait aucun élément pour justifier du surcoût qu’il sollicitait ni à partir de quand ce prétendu nouveau tarif serait applicable,
M. [J] ne produisait aucun contrat de dépôt qui viendrait établir l’existence et le montant de frais facturés au titre du gardiennage, en dérogation au principe de gratuité du contrat de dépôt prévu à l’article1917 du code civil ; il n’était encore nullement établi que ce contrat de dépôt, à le supposer existant, ait duré la période pour laquelle M. [J] demandait l’indemnisation ni qu’il continuait de perdurer à ce jour ; l’identité même du dépositaire restait inconnue et, partant, la réalité du gardiennage n’était pas démontrée,
de la valeur de remplacement au motif qu’il ne résultait que du rapport d’expertise non contradictoire qui n’était corroboré par aucun autre élément versé aux débats que le véhicule de M.[J] était économiquement irréparable, l’expert n’expliquant pas les modalités du calcul qu’il avait effectué pour apprécier la pertinence économique de sa réparation,
du préjudice de jouissance aux motifs que :
il était constant que M. [J] avait loué un véhicule entre le 11 mai 2018 et le 20 août 2018, de sorte qu’il n’avait pas subi de trouble de jouissance pendant cette période,
en ce qui concerne la période postérieure au 20 août 2018, M. [J] ne s’expliquait pas clairement, d’une part, sur les raisons pour lesquelles il subissait un préjudice de jouissance et notamment pourquoi il n’avait pas continué à louer un véhicule en remplacement s’il en éprouvait le besoin, et d’autre part, tant sur les conséquences dommageables générées par l’impossibilité d’utiliser son véhicule que la réalité de son besoin d’un véhicule,
M. [J] savait, dès le dépôt de l’expertise non contradictoire qu’il avait fait réaliser que son véhicule automobile était irréparable économiquement, qu’il n’y avait plus lieu d’attendre d’éventuelles réparations et qu’il fallait acheter un nouveau véhicule,
des frais de recouvrement au motif qu’il n’était pas démontré que les demandeurs aient entendu déroger au principe de gratuité du mandat visé par l’article 1986 du code civil puisque le mandat produit par les demandeurs ne comportait la mention d’aucun prix, la seule mention d’une tarification résultant de l’expertise amiable non-contradictoire citant un certain nombre de frais de recouvrement sans que ces sommes soient corroborées par un autre élément.
Le tribunal a condamné la société Allianz IARD à payer la somme de 240 euros à M. [J] au titre des frais d’expertise, cette somme n’étant pas contestée.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil par M. [J], aux motifs qu’il ne démontrait pas l’existence du préjudice distinct dont il se prévalait, que la disproportion entre ce qu’il réclamait et la somme à laquelle avait été effectivement condamnée la société Allianz suffisait à exclure tout caractère abusif au refus opposé avant le litige par la société Allianz d’accéder à ses demandes et qu’il ne démontrait pas l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société Allianz.
M. [J] et la société Les Affranchis ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 7 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, M. [J] et la SAS Les Affranchis demandent à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
limité à 240 euros le montant que la SA Allianz IARD devra payer à M. [J] au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné chaque partie à supporter ses propres dépens,
débouté M. [J] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme principale de 83 494 euros, outre intérêts au taux légal, en ce compris les frais d’expertise ;
autoriser au jour de l’audience M. [J] à actualiser le quantum des sommes dues par la SA Allianz IARD au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule ;
condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 2 500 euros en cause d’appel ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de leurs suites.
S’agissant des demandes indemnitaires, les appelants indiquent que :
sur les frais de location, la somme réclamée à hauteur de 7 866 euros correspond à 114 euros par jour du 13 juin au 20 août 2018faisant état de ce que :
l’existence de la créance est établie par trois factures présentées à la société Allianz IARD, le contrat de mandat liant M. [J] et la société Les Affranchis justifiant que les factures soit libellées au nom de cette dernière,
l’absence de mention « acquittée » sur chaque facture se justifie par le caractère continu du contrat, les frais de location étant toujours en cours, ce qui explique qu’ils sollicitent l’actualisation du quantum au jour de l’audience,
en retenant que M. [J] n’a pas subi personnellement le préjudice au titre des frais de location, le tribunal judiciaire de Strasbourg a méconnu les effets du contrat de mandat ;
sur les frais de gardiennage, la somme réclamée à hauteur de 49 776 euros correspond à 48 euros par jour du 11 mai 2018 au 11 février 2021 et jusqu’à indemnisation complète faisant état de ce que :
la différence de tarif horaire s’explique par l’augmentation des tarifs du garage au sein duquel le véhicule est entreposé et de la réévaluation des frais provisoires en frais réels,
M. [J] ne justifie pas du règlement de cette somme car celle-ci n’a pas encore été réglée, faute d’être nécessairement exigible, le véhicule étant toujours sur place et rien ne contraignant le garage à solliciter mensuellement le règlement des frais en cours ;
sur le préjudice de jouissance, la somme demandée à ce titre est de 20 740 euros faisant état de ce que :
le préjudice de jouissance et les frais de location de véhicule sont deux préjudices distincts,
pour la période postérieure au 20 aout 2018, l’argument consistant à déduire que le véhicule a été réparé à cette date, ce sans quoi M. [J] aurait loué un véhicule postérieurement à cette demande n’est pas convaincant, seules des contraintes financières pouvant justifier l’absence de contrat de location après le 21 août 2018, soulignant que M. [J] n’a pas loué de véhicule à compter du 21 aout 2018 pensant qu’une fois l’expertise passée et la demande de paiement effectuée la société Allianz aurait eu la décence de régler dans les délais prévus par le code de la route ;
sur la valeur de remplacement du véhicule, la somme demandée à ce titre s’élève à 4 000 euros faisant état de ce que, d’une part, il est regrettable que M. [J] ait été débouté de sa demande au titre des frais de réparation en dépit de l’aveu judiciaire de la société Allianz IARD portant sur la somme de 1 996,40 euros et, d’autre part, à réception du rapport d’expertise, la société Allianz n’a adressé aucun dire et n’a formulé des observations que quatre ans après le dépôt du rapport d’expertise ;
sur les frais de recouvrement, la somme demandée à ce titre est de 372 euros faisant état de ce que :
si la société Les Affranchis n’a pas facturé directement M. [J], cette société exerce, à l’évidence, une activité commerciale, de sorte que la position des juges de première instance se heurte à la jurisprudence de principe de la Cour de cassation qui considère de manière constante que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable,
sans l’accident dont est responsable l’assuré de la société Allianz IARD, M. [J] n’aurait pas recouru à la société Les Affranchis ; le fait, pour la victime, de confier la gestion du sinistre à un mandataire est un droit, les frais de gestion résultant de cette prestation devant être pris en charge par l’assurance du tiers responsable,
les frais de recouvrement ont été mentionnés dans le rapport d’expertise ;
la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts est de 500 euros faisant état de ce que :
le non-paiement des sommes incontestablement dues cause au requérant un préjudice distinct du simple retard de paiement dont il lui est dû réparation,
la mauvaise foi de la compagnie Allianz a été préjudiciable à M. [J] qui n’a pas pu tourner la page de ce sinistre ordinaire près de quatre ans et demi après sa survenance.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [J] et de la société Les Affranchis ;
confirmer l’entier jugement ;
en tout état de cause :
condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi que d’avoir à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD soutient que :
s’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère certain et personnel de son préjudice, les factures de location étant adressées à la société Les Affranchis et ne comportant pas la mention « acquittée » alors qu’une facture est émise à chaque échéance et doit être réglée en conséquence ; il ne ressort pas des missions pour lesquelles la société Les Affranchis a été mandatée qu’elle ait qualité pour conclure un contrat de location de véhicule au nom et pour le compte de M. [J] et à défaut de rapporter la preuve d’avoir payé personnellement les factures, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice personnel et certain,
s’agissant des frais de gardiennage du véhicule automobile accidenté, M. [J] avance un tarif journalier de gardiennage de l’ordre de 48 euros TTC alors que les expertises ont fixé ce taux à 35 euros et ne justifie pas du surcoût ni à partir de quelle date ce prétendu nouveau tarif serait applicable ; il n’est produit aucun contrat de dépôt de nature à établir l’existence et le montant de frais facturés au titre du gardiennage ; l’identité du dépositaire est inconnue ;
s’agissant des frais de recouvrement du mandataire, en application des dispositions de l’article 1986 du code civil, le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire ; aux termes du mandat produit par les appelants, aucun prix n’a été convenu en contrepartie de la mission confiée au mandataire ; la seule mention d’une tarification résulte de l’expertise amiable non-contradictoire, les sommes citées n’étant corroborées par aucun autre élément ;
s’agissant des frais d’expertise, elle est d’accord pour payer à M. [J] la somme de 240 euros correspondant aux frais d’expertise ;
s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de M. [J] né du non-paiement des sommes dues, ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct dont il se prévaut et ne démontre pas l’existence d’une faute délictuelle qui lui serait imputable.
Subsidiairement sur les montants, la société Allianz IARD expose que :
la demande d’indemnisation d’origine pour les dommages s’élevait à 4 000 euros correspondant à la valeur du véhicule alors que le rapport d’expertise chiffre le montant des réparations à 3 212,40 euros TTC, ce qui signifie que le véhicule est réparable d’un point de vue économique, étant souligné que la réclamation ne pouvait être supérieure au montant des réparations ; l’expert Casterot Expertise qu’elle a mandaté a estimé que le montant des réparations s’élevait à 1 996,80 euros en désaccord avec l’expert de la partie adverse, cette dernière n’ayant pas répondu à sa lettre du 17 janvier 2019, sur les suites à donner, de sorte qu’elle n’a pu indemniser M. [J] en son temps,
M. [J] ne peut se prévaloir d’une perte de jouissance dès lors qu’il a loué un véhicule du 13 juin au 20 août 2018 et que l’absence de location au-delà de cette date démontre que sa voiture personnelle était réparée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande d’indemnisation de M. [J] en lien avec l’accident du 11 mai 2018
1.1 Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
La somme de 7 866 euros est demandée à ce titre.
Les appelants se prévalent de l’existence de trois factures du 23 août 2018 d’un montant de 1 055,87 euros portant la mention « chèque 1034 24/10/18 », du 15 août 2018 d’un montant de 3 455,63 euros portant la mention « chèque 1033 24/10/18 » et du 20 juillet 2018 d’un montant de 7 895,85 euros portant la mention « chèque 1017 24/10/18 », la somme de ces factures s’élevant à 7 895,85 euros.
Aucune somme n’est allouée de ce chef dès lors que :
une facture ne fait pas preuve, à elle seule, de l’existence d’une créance,
les factures sont toutes libellées au nom de la société Les Affranchis, alors que le mandat conclu entre les appelants ne prévoit pas que le mandataire avait la mission de régler les frais en cause en lieu et place de M. [J],
M. [J] reconnaît qu’il n’a pas réglé les sommes correspondant aux factures que ce soit à la société qui a émis les factures ou à la société Les Affranchis.
1.2 Sur les frais de gardiennage du véhicule accidenté
La somme de 49 776 euros est demandée à ce titre.
Aucune somme n’est allouée à ce titre dès lors que les appelants ne justifient pas de la réalité et du coût des frais ainsi réclamés, le rapport d’expertise extra-judiciaire non-contradictoire produit étant insuffisant à cet égard puisqu’il n’est corroboré par aucun autre élément.
1.3 Sur la valeur de remplacement du véhicule accidenté
La somme de 4 000 euros est demandée à ce titre.
Les appelants se prévalent du même rapport extra-judiciaire non contradictoire lequel n’étant pas corroboré par d’autres éléments ne vaut pas preuve de la somme sollicitée.
En revanche, la société Allianz IARD fait état de ce que suite à l’expertise qu’elle avait diligentée, sur la base du rapport du cabinet mandaté à cette fin, elle avait écrit à M. [J] pour lui proposer de l’indemniser à hauteur de 1 996,80 euros.
Dès lors, au regard de cette proposition, il y a lieu d’allouer, à ce titre, la somme de 1 996,80 euros à M. [J].
1.4 Sur le préjudice de jouissance
Une somme de 20 740 euros est demandée pour le préjudice subi du fait de la privation de jouissance par M. [J] de son véhicule automobile suite à l’accident.
Aucune somme n’est allouée à ce titre dès lors que M. [J] a loué un véhicule jusqu’au 20 août 2018 et que dès le 18 juillet 2018, date du rapport d’expertise qu’il a fait diligenter, il avait connaissance de ce que son véhicule automobile était économiquement irréparable, lui laissant le choix, en temps utile, soit de ne pas faire réparer son véhicule et bénéficier de l’indemnité correspondant à sa valeur de remplacement soit de faire procéder à sa réparation en prenant à sa charge la différence entre le coût des réparations et la valeur de remplacement du véhicule, M. [J] ne produisant aucun document permettant de déterminer s’il a fait réparer et récupéré son véhicule ou s’il en a acheté un autre au-delà de la période d’utilisation d’un véhicule loué.
1.5 Sur les frais de recouvrement du mandataire
Il est demandé la somme de 372 euros à ce titre.
C’est avec pertinence que le premier juge a considéré qu’aucune somme ne devait être allouée de ce chef dès lors qu’il n’était pas démontré que le mandat souscrit entre les appelants avait prévu une rémunération du mandataire à la charge du mandant, de sorte qu’il devait être fait application du principe de gratuité du mandat prévu par l’article 1986 du code civil.
1.6 Sur les frais d’expertise
Le premier juge a alloué à M. [J] la somme de 240 euros de chef dans les motifs de sa décision mais, par erreur, a condamné la société Allianz à payer cette somme au titre de son préjudice de jouissance.
Les parties étant d’accord pour que l’indemnisation soit fixée, de ce chef, à 240 euros, il y lieu d’allouer cette somme à M. [J].
*
Au regard de ces développements, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 240 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Allianz IARD est condamnée à payer à M. [J] la somme de 240 euros au titre des frais d’expertise et celle de 1 996,40 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, ces sommes portant intérêts au taux légal.
Les autres demandes indemnitaires sont rejetées.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
A défaut pour M. [J] de démontrer l’existence du préjudice qu’il invoque, il y a lieu de rejeter sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [J] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Allianz IARD pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d’indemnité formulée par M. [J] et la société Affranchis, sur le même fondement, pour les frais de procédure de M. [J] non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SA Allianz à payer à M. [O] [J] la somme de 240 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
LE CONFIRME dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Allianz à payer à M. [O] [J] les sommes de :
240 euros (deux cent quarante euros) au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal,
1 996 ,40 euros (mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes) au titre de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [O] [J] et la SAS Les Affranchis fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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