Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOE5 ETRANGER :
M. [E] [L] alias [J] [V] [F]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 09h56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [L] alias [J] [V] [F] interjeté par courriel du 23 septembre 2025 à 15h00 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [L] alias [J] [V] [F], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [E] [L] alias [J] [V] [F] ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [L] alias [J] [V] [F] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [L] alias [J] [V] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture fait valoir que s’agissant du moyen soulevé, il convient, à titre principal, de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé et à titre subsidiaire, de le rejeter comme étant infondé dans la mesure à Madame [Z], signataire de la requête en prolongation disposait bien d’une délégation de signature du préfet lui permettant de signer la requête litigieuse.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [O] [Z], chef de bureau à la Préfecture des Vosges pour le préfet et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 02 juillet 2025 portant délégation de signature à Mme [O] [Z] par Mme le Préfet des Vosges pour «'ester en justice en ce qui concerne la demande de prolongation de rétention administrative en application des articles L742-1 à L742-7, R 742-1 à R742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'»
Il s’en déduit que Mme [O] [Z] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [E] [L] alias [J] [V] [F] fait valoir que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Il expose que depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants et que cette situation se vérifie concrètement par l’absence de reprise en charge de plusieurs retenus algériens au centre de rétention de [Localité 3]. Il considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et d’ailleurs un nouveau routing est en cours avec un vol prévu pour le 13 octobre 2025. Elle souligne que M. [E] [L] alias [J] [V] [F] accepte d’être rapatrié en ALGERIE sans escorte et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement à brefe délai.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [E] [L] alias [J] [V] [F], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes et avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [E] [L] alias [J] [V] [F] dans la mesure où elle justifie que la division nationale de l’éloignement a communiqué le 30 août 2025 les informations concernant un vol prévu pour M. [E] [L] alias [J] [V] [F] au départ de [Localité 4] à destination d'[Localité 1] le 13 octobre 2025 à 11h05.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge l’administration justifie avoir réalisé les diligences conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [L] alias [J] [V] [F]
DECLARONS recevable le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête et le REJETONS';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2025 à 09h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 Septembre 2025 à 14h02.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOE5
M. [E] [L] alias [J] [V] [F] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [L] alias [J] [V] [F] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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