Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 juin 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/788
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 juin à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [N] [S]
né le 22 Février 1977 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 25 juin 2025 à 13 h 16 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 juin 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et de C. MESNIL, greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu :
[M] [N] [S]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [T] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2025 à 16h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [S],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 13h16 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 juin 2025 à 14h00,
Vu les observations du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté de placement est bien motivé et l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que celui-ci ne présentait pas de gages de réinsertion suffisants en ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il a clairement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort de la procédure qu’il a lourdement été condamné sur le plan pénal notamment pour des faits de violence.
Enfin, la présence de deux enfants sur le sol français dont un âgé de 24 ans n’est pas un élément suffisant tendant à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 24 juin 2025 à 16h41,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [M] [N] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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