Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 mai 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQY5
N° de minute : 197/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier et en présence de [P] [K], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [D]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 2] (TURQUIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 novembre 2024 par LE PREFET DE L’ALLIER faisant obligation à M. [E] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [E] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 25 février 2025;
VU l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de trente jours à compter du 20 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025;
VU l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 19 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 22 avril 2025;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 04 mai 2025, reçue le même jour à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [E] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mai 2025 à 15h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [D] formé par écrit motivé le 6 mai 2025 à 15 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 mai 2025 à 10 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] soulève 4 moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant d’une quatrièmes prolongation de la mesure de rétention.
1) sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [W] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur l’absence de diligence de l’administration :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires turques dès le placement de l’intéressé en rétention et les avoir relancées de manière régulière, ces dernières ayant répondu qu’elles seraient en mesure de délivrer un document de voyage dès que le tribunal administratif aurait statué.
En l’espèce, la décision a été prononcée le 21 mars 2025 et l’administration en a informé les autorités consulaires dès le 25 mars suivant. Par ailleurs, devant l’inertie dees autorités consulaires à la suite de cette démarche, l’administration a saisi la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) qui a pu délivrer un laissez-passer européen (LPE) dans un cas similaire récent (mars 2025) comme les échanges avec cette administration versés au dossier en témoignent.
Dès lors, l’administration justifie avoir été effectué les diligences nécessaires pour parvenir à un éloignement de M. [D] dans le délai le plus court possible.
4) sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si M. [D] prétend qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où les autorités consulaires n’ont pas délivré de laissez-passer consulaire depuis la dernière relance de l’administration. Il n’est pas démontré que la délivrance d’un document de voyage ne sera pas possible dans le temps de la nouvelle prolongation sans dépasser le seuil maximum de 90 jours dès lors qu’elle est susceptible d’obtenir un laissez-passer européen par l’intermédiaire de la Direction Générale des Etrangers en France.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [D] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mai 2025 à 16h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [E] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mai 2025 à 16h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
(absente lors du prononcé)
l’intéressé
M. [E] [D], par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [D]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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