Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 23/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 01
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/04759 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SA du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
À la suite d’un contrôle douanier le 7 janvier 2000 à [Localité 15], une information était ouverte auprès du juge d’instruction de [Localité 7] à l’encontre de M. [J] et de Mme [W] des faits de détention, importation et transport de stupéfiants commis le 7 janvier 2020 à [Localité 15].
Le 16 janvier 2020, le juge d’instruction de [Localité 7] donnait commission rogatoire générale à la [8] [Localité 10] de procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité.
Pendant un an et demi, les policiers menaient l’enquête.
Le 29 juillet 2021, le juge d’instruction de [Localité 7] a dressé un acte de dessaisissement au profit du juge d’instruction de [Localité 13], en raison de la localisation des infractions et des prévenus.
Un réquisitoire introductif a été pris par le procureur de la République de [Localité 13], le 22 juillet 2021 sur la base de ces éléments.
Le 9 mai 2022, M. [X] [Y], ainsi que divers individus suspectés ont été interpellés et mis en examen.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] ordonnait le placement en détention provisoire de M. [H].
Par requête en date du 10 octobre 2022, le conseil de M. [H], mis en examen dans le même dossier, soulevait la nullité de l’intégralité de la procédure, compte tenu de l’absence de réquisitoire introductif saisissant le juge d’instruction de [Localité 7] et de la violation des règles encadrant la procédure de dessaisissement.
Une demande de mise en liberté de M. [Y] était rejetée le 9 juin 2022.
M. [Y] a finalement été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 12 septembre 2022, selon décision de non-prolongation du 5 septembre 2022, après 4 mois de détention (122 jours).
Par arrêt du 26 mai 2023, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Amiens faisait droit à la requête en nullité, annulait de nombreux actes de procédure, annulait la mise en examen de neuf personnes mises en examen dans le cadre de l’affaire et ordonnait la mise en liberté de plusieurs d’entre eux.
Les poursuites cessaient donc à l’encontre de M. [Y].
Par requête en date du 24 novembre 2023, M. [Y] a sollicité auprès de la présente juridiction, l’indemnisation de sa période indue de détention provisoire, à savoir près de 4 mois de détention.
M. [Y] a exposé des frais d’avocat important, qu’il détaille, à hauteur de 4.000 €, correspondant bien aux seuls honoraires versés pour sa défense afin d’obtenir sa mise en liberté.
Le préjudice moral est important, expose-t-il. Il sera indemnisé à hauteur de 32.000 €.
M. [Y] est marié depuis le [Date mariage 2] 2010 et le couple a 2 enfants nés en 2010 et 2020. Il était séparé de son épouse et de ses enfants. Son épouse était sans emploi. Quant à lui, il était auto-entrepreneur avant les faits.
Il a d’ailleurs consulté un psychologue à diverses reprises lors de sa détention et a dû prendre des anti dépresseurs et des anxiolytiques 'compte tenu de ses angoisses permanentes'.
Il était âgé de 44 ans, avait un casier judiciaire vierge et n’avait jamais été incarcéré, ni même mêlé à une quelconque affaire pénale.
Il sollicite la somme de 32.000 € correspondant à 8.000 € par mois de détention compte tenu de ces éléments.
Il conviendra de lui allouer en outre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judicaire de l’Etat a pris position sur ces demandes par écritures du 9 avril 2024.
Il admet la recevabilité de la requête.
Il fait observer que la fiche pénale du requérant indique que la levée d’écrou a eu lieu le 12 septembre 2022, ce qui est exact, soit 122 jours de détention à prendre en considération, sachant que M. [Y] ne purgeait pas d’autres peines.
Il admet l’indemnisation du préjudice de défense telle que sollicitée. Une facture établie le 17 mai 2023 est en effet produite aux débats pour un montant de 4.000 € TTC pour des diligences accomplies dans le cadre du contentieux de la liberté.
S’agissant du préjudice moral, la demande est excessive.
Il est proposé une indemnisation à hauteur de 12.000 €, soit 3.000 € par mois ou 98 € par jour. Il est exact qu’il s’agissait d’une première incarcération et que l’éloignement de M. [Y] d’avec sa famille n’a pu être vécu que douloureusement.
La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée, faute de facture, ou réduite à de plus justes proportions.
Le Ministère public, par conclusions du 24 mai 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [Y] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le conseil de M. [Y], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, non frappé de pourvoi, soit devenue définitif, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [Y] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
L’agent judicaire de l’Etat tient compte de ses observations, puisque son offre est assez élevée, 12.000 € pour 4 mois de détention, soit 3.000 € par mois ou 98 € par jour de détention.
En l’espèce, le préjudice moral est incontestable dans son principe, il est exact que M.[Y] n’avait connu aucune incarcération antérieure et qu’il était marié et père de famille. Il a forcément souffert de la séparation d’avec sa famille et s’est inquiété de sa situation matérielle sachant que son épouse ne travaillait pas, mal être dont atteste d’ailleurs la prescription médicale.
Il est justifié de ce que M. [Y] a demandé à consulter un psychologue au Centre hospitalier de [Localité 11], lequel l’a inscrit sur une liste d’attente de…15 mois.
Il y a donc bien eu un préjudice moral même si sa gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la proposition élevée (12.000 €, 98 € par jour), faite par l’agent judicaire de l’Etat paraît adaptée à la réparation du préjudice moral et sera reprise par la juridiction.
3. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’interessé doit justifier.
L’agent judicaire de l’Etat admet l’indemnisation du préjudice de défense telle que sollicité.
Une facture établie le 17 mai 2023 est en effet produite aux débats pour un montant de 4.000 € TTC pour des diligences accomplies dans le cadre du contentieux de la liberté.
Il sera alloué une somme de 4 000 € de ce chef.
4. Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [Y] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens,statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [X] [Y] recevable,
Alloue à M. [Y] les sommes de :
— 12. 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 € en réparation du préjudice de défense,
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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