Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIJH
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 octobre 2025 à 16H18.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le 17 juin 1992 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence
Assisté par Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie
et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [G]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 22 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 22 octobre 2025 à 16h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 novembre 2023, notifié le même jour à 16h10 ;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025, notifié le même jour à 13h35,
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 13h35 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes portant maintien en rétention suite à une demande d’asile en date du 17 octobre 2025, notifié le même jour à 17h21 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 19 octobre 2025 à 14 heures 14 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu la requête déposée le 19 octobre 2025 à 19 heures 11 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [J] [N] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la jonction des requêtes en prolongation et en contestation de la mesure de rétention, rejetant cette dernière et ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [J] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2025 à 18h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [J] [N] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel d’Aix-en-provence le 22 octobre 2025 ;
Vu les écritures transmises au greffe le 21 octobre 2025 par le parquet général qui conclut à l’infirmation de la décision attaquée et fait valoir que la levée d’écrou a été formalisée à la maison d’arrêt de [Localité 5] le 16 octobre 2025 à 8 heures 35 ; que M. [N] était pris en charge
par les services de la police aux frontières pour être conduit à l’aéroport de [Localité 9] qu’i1 rejoignait
a 10 heures 20 pour un vol AF7317 programmé à 12h35 à destination e [Localité 10] ; que par message émis à 11 heures 42 l’administration constatait l’annulation du vol précité qui entraînait l’échec de la tentative de reconduite ; qu’un placement en rétention au local de rétention administrative était effectué, avec notification concomitante des droits à l3 heures 35 ; que l’échec de la tentative de reconduite, procédant d’une circonstance extérieure, constitue une cause insurmontable qui permet de considérer que l’avis de placement en rétention ne revêt pas un caractère tardif ; que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et constitue de surcroît une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 16 juin 2025 à six mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Vu les conclusions communiquées au greffe le 22 octobre 2025 par le conseil de l’intimé qui fait notamment valoir, outre des moyens relatifs à l’avis tardif au procureur de la République, au doute sur la réalité de la notification des droits, au délai excessif de transfert, à l’atteinte au droit d’asile, au défaut de motivation de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la contestation de l’arrêté de placement en rétention pour plus ample exposé desquels il y a lieu de se rapporter à ses écritures, que son client a fait l’objet d’une détention arbitraire dans la mesure où, sorti de détention le 16 octobre 2025 après la levée d’écrou de 9 heures 19, la notification du placement en rétention à l’intéressé est intervenue à 13 heures 35, soit plus de quatre heures après la levée d’écrou sans qu’aucun élément de la procédure ne justifie un tel délai.
A l’audience,
Monsieur [J] [N] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis né à [Localité 7] en Tunisie… je suis de nationalité Tunisienne… [Concernant la levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 5]] Ils m’ont accompagné à l’aéroport. Je suis resté à l’aéroport quatre ou cinq heures… Je suis resté jusqu’à 16 heures, 16 heures 30. J’étais accompagné de la police. J’étais dans un local au bureau. [Concernant la notification de son placement en rétention] Je ne me rappelle pas l’heure de notification. Non je n’ai pas été avisé du placement. J’ai été informé que j’allais être renvoyé en Tunisie mais pas pour être placé au CRA. On m’a informé que j’allais être renvoyé en Tunisie le jour même mais je ne me souviens pas de l’heure. Oui, j’étais encore à l’aéroport. [Concernant l’arrivée au local de rétention administrative] Je ne me rappelle pas de l’heure. Oui, je suis en France depuis 2020. [Concernant la non exécution de l’OQTF] Je ne l’ai pas exécuté parce que je travaillais. J’ai déposé mon dossier pour régulariser ma situation. Je travaille de manière déclarée. J’ai déposé mon dossier en juin 2025. J’ai attendu parce que je travaillais dans le bâtiment. [Concernant la demande d’asile du 17 octobre 2025] Oui j’ai déposé une demande d’asile. J’ai un problème en Tunisie. Je travaillais, je n’avais pas le temps. [Sur ses déclarations en garde à vue selon lesquelles il est venu en France pour des raisons économiques] Oui c’est exact. J’ai un hébergement en France : [Adresse 3] à [Localité 8].'
Monsieur l’Avocat Général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et de ses conclusions, demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien de M. [N] en rétention. Il s’interroge en particulier sur le respect de l’article 74 du code de procédure civile et les nullités qui doivent être soulevées in limine litis en première instance et pas seulement en cause d’appel. Il ajoute qu’au moment où l’intéressé est extrait de la maison d’arrêt l’administration a fait le choix d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français, le régime était différent. Le premier juge n’a pas souhaité intégrer ces éléments puisqu’ils lui ont été transmis dans une note en délibéré. En cause d’appel il est possible d’y faire référence. Or jusqu’à ce que l’avion ne décolle pas à 11 heures 42 le cadre de la rétention ne s’appliquait pas et le délai concernant l’avis au procureur ne semble pas déraisonnable. En ce qui concerne le délai entre 11 heures 42 et 13 heures 30, heure de notification du placement en rétention, il s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’intéressé en rétention. Il explique que :
— sur l’avis tardif au procureur de la République : le délai est de quarante cinq minutes entre le placement et l’avis alors que la Cour de cassation juge le délai excessif au-delà d’une heure,
— sur la détention arbitraire : la notification du placement ne peut avoir lieu que lorsque commence un placement en rétention alors qu’en l’occurrence il s’agit de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement ; un vol était prévu ainsi qu’en atteste les procès-verbaux et le placement est intervenu à partir de l’échec de l’embarquement pour le vol,
— sur la réalité de la notification des droits tous les éléments nécessaires sont indiqués, l’intéressé a signé le document par le truchement de l’interprète.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de ses écritures et demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir, s’agissant de la tentative d’éloignement, que les documents ont été produits après l’audience devant le premier juge et que son client a fait l’objet d’une détention arbitraire puisqu’entre la levée d’écrou à le 16 octobre 2025 à 9 heures 19 et la notification du placement en rétention le même jour à 13 heures 35 il a été privé de liberté sans aucun titre. Elle précise, en ce qui concerne la situation personnelle de M. [N], qu’il pensait avoir déposé une demande de titre de séjour, un avocat lui ayant remis une attestation selon laquelle il avait fait une telle demande avant sa condamnation pénale. Il travaille et son patron l’a pris en charge pendant sa détention. L’employeur est satisfait de son travail passé et entend l’aider. Il fournit une attestation d’hébergement. Il s’agit d’une adresse déclarée différente que celle de la levée d’écrou. Enfin l’intéressé a remis à l’administration un passeport en cours de validité permettant de l’assigner à résidence le cas échéant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la privation arbitraire de liberté
Selon l’article 5 – 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du même code dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce il résulte de l’examen de l’ordonnance querellée que la nullité tirée de la privation arbitraire de liberté a été soulevée in limine litis devant le premier juge de sorte que cette exception invoquée avant toute défense au fond devant le juge d’appel doit être jugée recevable.
M. [N] a été, selon le procès-verbal versé au dossier, pris en charge le 16 octobre 2025 à 8 heures 35 par les policiers à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 5], étant précisé que la fiche de levée d’écrou indique 9 heures 19, pour être conduit au service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 9] où il est arrivé le même jour à 10 heures 20. Il y a été placé en rétention administrative selon notification intervenue à 13 heures 35 avec une notification de ses droits effectuée à 13 heures 40, avant d’être acheminé au local de rétention administrative de [Localité 9] le même jour à 16 heures. Il a ensuite été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 9] le 19 octobre 2025 à 11 heures 16.
Selon un mail du 16 octobre 2025 adressé à 14 heures 35 par la direction départementale de la police aux frontières aux responsables du centre de rétention administrative de [Localité 9] et un routing daté du même jour, transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice postérieurement à l’audience sur la prolongation et l’examen de la requête en contestation de la mesure de rétention, la mesure d’éloignement de l’intéressé devait être exécutée par un embarquement sur un vol Air France au départ de l’aéroport de [Localité 9] à 12 heures 35 mais l’escorte a été annulée par suite d’une succession de plusieurs retards dus à la compagnie aérienne.
Dès lors si la prise en charge de l’intéressé au plus tard à 9 heures 19 en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, par un vol du même jour à 12 heures 35, pouvait expliquer l’absence de mesure de rétention notifiée à la levée d’écrou, au regard des formalités à accomplir à l’aéroport et de la nécessaire prise en compte du temps d’embarquement, en revanche rien ne justifie le délai écoulé entre la décision d’annuler la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, qui est intervenue à un moment qu’il appartenait à l’administration de préciser, et la notification de la mesure de rétention à 13 heures 35.
M. [N] étant, dans cet intervalle de temps d’une heure à une heure trente minutes, placé sous escorte était privé de toute liberté d’aller et venir sans pouvoir bénéficier d’aucun régime légal attentatoire aux libertés tels que ceux visés à l’article L741-6 susvisé.
Il s’ensuit qu’il a nécessairement subi une atteinte substantielle à ses droits jusqu’à la notification du placement en rétention entachant de nullité la procédure mise en oeuvre par l’administration.
Dans ces conditions il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée par substitution de motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons recevable l’exception de nullité tirée de la privation arbitraire de liberté,
Confirmons, par substitution de motifs, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
À
— Monsieur [J] [N]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/02042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIJH
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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