Infirmation partielle 24 novembre 2020
Cassation 5 avril 2023
Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 sept. 2024, n° 23/09332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09332 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2023, N° 15/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/196 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09332 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVWU
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 octobre 2018 sous le numéro RG 15/00900 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris -
Pôle 2 chambre 5 – en date du 24 novembre 2020, RG n° 18/27333 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 05 avril 2023, pourvoi
RG n° D 21-12.875
DEMANDEURS APRÈS RENVOI :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 7] 1946
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 6] 1956
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1958
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 4] 1963
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocat plaidant Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 118
DÉFENDERESSES APRÈS RENVOI :
Madame [N] [X] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [U] [O] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, ayant pour avocat plaidant
Me Charles-Henri AUCAIGNE de SAINTE CROIX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur ROULAUD, conseiller
Madame GRILL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame BOGAERS
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [O], veuf et sans enfant, a souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la SA CNP ASSURANCES :
— un contrat «'ASCENDO'» le 2 février 1998,
— un contrat «'SELEXIO » le 31 juillet 1997,
— deux contrats « GMO » les 3 septembre 2004 et 30 janvier 2009.
Dans les contrats assurance vie « ASCENDO » et « SELEXIO », [D] [O] a désigné à la souscription, en qualité de bénéficiaire, sa nièce [U] [O] épouse [K], et à défaut la fille de celle-ci, Mme [X].
Par testament olographe daté du 14 décembre 2000 déposé chez un notaire, [D] [O] a désigné [U] [O] épouse [K] en qualité de légataire universelle de la totalité de sa succession.
Le 27 octobre 2012, [D] [O] a apposé sa signature sur deux avenants, rédigés par son assistante de vie, qui modifient la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie «'ASCENDO'» et «'SELEXIO'», le premier au profit de Mme [T] [A], et à défaut ses enfants, et à défaut ses héritiers, le second au profit à parts égales, de Mme [E] [A], à défaut ses enfants, Mme [F] [W], à défaut ses enfants, et Mme'[U] [Z], à défaut ses enfants.
[D] [O] est décédé le [Date décès 8] 2013.
Les avenants ont été adressés après son décès à l’assureur qui a versé les fonds aux nouvelles bénéficiaires désignées.
[U] [O] a agi en nullité de ces avenants et en condamnation de chacune de ces bénéficiaires, solidairement avec l’assureur, au paiement des sommes correspondantes.
[U] [O] épouse [K] est décédée le [Date décès 9] 2020, son ayant droit Mme [X] es qualité est intervenue volontairement à l’instance.
PROCÉDURE
[U] [O] épouse [K] a, par acte des 14 novembre 2014, 11, 16, et 17 décembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, la CNP, Mme [T] [A], Mme [E] [A], Mme [F] [W] et Mme [U] [Z].
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré nulle la clause portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie «'ASCENDO'» et «'SELEXIO'» du 27 octobre 2012 de [D] [O]';
— Condamné Mme [T] [A] à payer à Mme [U] [O] épouse [K] la somme de 230 942,55 euros reçue au titre du contrat d’assurance vie «'ASCENDO'», avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014';
— Condamné Mme [E] [A] à payer à Mme [U] [O] épouse [K] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance vie «'SELEXIO'», avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014';
— Condamné Mme [F] [W] à payer à Mme [U] [O] épouse [K] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance vie «'SELEXIO'», avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014';
— Condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [U] [O] épouse [K] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance vie «'SELEXIO'», avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014';
— Débouté Mme [U] [O] épouse [K] de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société CNP au titre des contrats d’assurance vie et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté Mme [U] [O] épouse [K] de sa demande formulée à l’encontre de Mmes [A], [W] et [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mmes [A], [W] et [Z] et la CNP de leurs demandes respectives formulées à l’encontre de Mme [O] épouse [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné in solidum Mme [T] [A], Mme [E] [A], Mme [F] [W] et Mme [U] [Z] aux dépens';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mmes [T] [A], [E] [A], [U] [Z], et [F] [W] ont interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2018.
[U] [O] épouse [K] étant décédée le [Date décès 9] 2020, l’action a été reprise le 4'août 2020 par des conclusions de sa fille héritière, Mme [X] .
Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [O] épouse [K], aux droits de laquelle vient Mme [N] [X], de ses demandes à l’encontre de la CNP ASSURANCES';
— Infirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Dit que l’action introduite par [U] [O] épouse [K], aux droits de laquelle vient Mme [N] [X], est irrecevable en application de l’article 414-2-1° du code civil et que la nullité de la modification des clauses bénéficiaires (avenants en date du 27 octobre 2012) n’est pas encourue sur ce fondement';
— Débouté Mme [X], venant aux droits de [U] [O] épouse [K], de sa demande de requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation déguisée ou indirecte et de la demande de nullité subséquente';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Mme [X], venant aux droits de [U] [O] épouse [K], aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation (1ère chambre civile) a :
au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, considéré que «'la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants du 27 octobre 2012 que [D] [O] n’avait pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires » ;
Elle a, en conséquence,
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [X], venant aux droits de [U] [O], en requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation déguisée ou indirecte et la demande de nullité subséquente, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné Mmes [E] et [T] [A], [W] et [Z] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration électronique du 10 mai 2023, enregistrée au greffe le 6 juin 2023, Mme'[U] [Z], Mme [F] [W], Mme [E] [A] et Mme'[T] [A] ont saisi la cour d’appel de Paris, demande enregistrée sous le RG n°'23/09332.
Par déclaration électronique du 12 juin 2023, enregistrée au greffe le 22 juin 2023, Mme [X] es qualité a saisi la cour d’appel de Paris, demande enregistrée sous le RG n°'23/10364.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les appelantes demandent à la cour :
« Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil,
Vu l’article L.132-8 du code des assurances,
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il fait application des dispositions des articles 414-1 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
o Constater, Dire et Juger que les avenants attaqués par Madame [U] [O] épouse [K] ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental de Monsieur [O] au jour de leur souscription,
o Dire et Juger que les actes attaqués par Madame [U] [O] épouse [K] ne remplissent pas les conditions édictées à l’article 414-2 – 1° du code civil,
o Dire et Juger l’action introduite par Madame [U] [O] épouse [K] irrecevable, en application de l’article 414-2- 1° du code civil
o Rappeler que Madame [N] [X] venant aux droits de Madame [U] [O] épouse [K] est d’ores et déjà déboutée de sa demande de requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation déguisée ou indirectes, et de sa demande de nullité subséquente,
o Débouter Madame [N] [X] venant aux droits de Madame [U] [O] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o Condamner Madame [N] [X] venant aux droits de Madame [U] [O] épouse [K] à payer à chacune des quatre appelantes, Madame [T] [A], Madame [E] [A], Madame [F] [W] et Madame [U] [Z], une somme de 3.000 € chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Madame [N] [X] venant aux droits de Madame [U] [O] épouse [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [X] es qualité demande à la cour :
« Confirmer au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle tant sur la forme que sur le fond, l’avenant portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie ASCENDO et SELEXIO du 27 octobre 2012 de Monsieur [D] [O] et a condamné les appelantes à payer à Madame [U] [O] épouse [K], aux droits de laquelle Madame [N] [X] vient en sa qualité d’héritière, les sommes reçues au titre de ses deux contrats avec intérêts au taux légal à savoir :
' Madame [T] [A] la somme de 230 942,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
' Madame [E] [A] la somme de 3 542,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ;
' Madame [F] [W] la somme de 3 542,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;
' Madame [U] [Z] la somme de 3542,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;
Y ajouter que ces intérêts pourront être capitalisés ;
L’infirmer en ce qu’elle a débouté Madame [U] [O] épouse [K], aux droits de laquelle Madame [N] [X] vient en sa qualité d’héritière, de sa demande de condamnation in solidum de CNP ASSURANCES avec les appelantes et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Dire que CNP ASSURANCES devra être tenu responsable in solidum avec les appelantes du remboursement des sommes qui leur ont été payées au titre des contrats ASCENDO et SELEXIO et ce, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil et de l’article L 132-8 du code des assurances,
— Condamner les appelantes et CNP ASSURANCES à payer in solidum à Madame [N] [X] la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les appelantes et CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SA CNP demande à la cour :
« – Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de CNP Assurances et en conséquence :
— Dire que CNP Assurances s’en rapporte à la décision de la Cour quant à la demande de nullité des modifications de clause bénéficiaire du 27 octobre 2012.
— Juger que CNP Assurances n’a pas commis de faute en versant le capital des contrats aux derniers bénéficiaires désignés et que ce paiement est libératoire pour CNP Assurances.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ordonnait la nullité des modifications de clause bénéficiaire, seules ces dernières seraient tenues de restituer lesdits capitaux à Melle [N] [X] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] [K] née [O].
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le paiement effectué par CNP Assurances n’est pas libératoire, et que l’assureur doit régler une seconde fois le capital décès, il conviendra de condamner Melle [N] [X] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] [K] née [O] à rembourser à CNP Assurances le montant du capital décès qui leur aura été indûment versé.
— Débouter Melle [N] [X] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] [K] née [O] de toutes ses demandes à l’encontre de CNP Assurances.
— Condamner toute partie perdante à régler à CNP Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation, que la cassation est partielle en ce qu’elle ne porte pas sur la disposition de l’arrêt d’appel qui a débouté Mme [X] es qualité de sa demande en requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation déguisée ou indirecte et la demande de nullité subséquente.
Il en résulte que la saisine de la cour de renvoi est limitée aujourd’hui aux demandes portant sur :
— la nullité de la modification de la clause bénéficiaire et ses conséquences,
— la responsabilité de la CNP.
I Sur la demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire
1) Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire
Le tribunal a considéré qu’en application de l’article 414-2 du code civil, les actes de modification de la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie litigieux portaient en eux-mêmes la preuve du trouble mental de [D] [O] et a décidé, en conséquence, de déclarer nuls ces actes.
La cour d’appel a considéré que le défaut de consentement constituant une nullité relative, il s’ensuivait que l’action en nullité pour défaut de consentement n’était ouverte en application de l’article 414-2 du code civil qu’à l’auteur de l’acte ou à ses héritiers pour insanité d’esprit si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental et qu’en l’espèce les dispositions de l’acte ne permettent pas de déduire l’insanité d’esprit de [D] [O], qu’en conséquence, l’action exercée par Mme [X] es qualité devait être déclarée irrecevable et la nullité des nouvelles clauses bénéficiaires n’était pas encourue, que le jugement a été infirmé sur ces points.
A l’appui de leur saisine, les appelantes font valoir que la cour de renvoi dispose d’une alternative pour trancher le litige, soit considérer que [D] [O] n’était pas sain d’esprit au jour de la signature des avenants et la cour devra, en application de l’article
414-2 1°), en déduire que les demandes de Mme [X] es qualité ne remplissent pas les conditions d’application, soit écarter l’insanité d’esprit du souscripteur et constater que rien ne permet de démontrer l’existence d’un vice du consentement dont les appelantes reconnaissent que Mme [X] es qualité ne soutient pas cette thèse, et en conséquence, considérer qu’il n’existe aucun fondement juridique tangible susceptible de fonder utilement les demandes de Mme [X] es qualité. A cet égard, elles rappellent que l’action pénale en abus de faiblesse engagée par Mme [X] es qualité a été classée sans suite par le procureur de la République. Elles précisent que les circonstances de fait résultant du dossier pénal permettent de faire apparaître au travers d’actes préparatoires et de discussions antérieures à la rédaction effective du 27 octobre 2012, la volonté claire de [D] [O] de modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Les appelantes rappellent qu’elles sont aussi des nièces du défunt, du côté de l’épouse de ce dernier et que la modification des clauses bénéficiaires s’inscrit dans une logique plus générale de répartition de ses avoirs entre les deux branches de sa famille, précisant à cet égard, que si dans les contrats d’origine de 1997 et 1998, [D] [O] a désigné sa nièce [U] [O], il a désigné dans un nouveau contrat souscrit en 2004, ses deux nièces du côté de sa femme, Mmes [B] [A] et [U] [Z] et en 2009 également dans un autre nouveau contrat, il a ajouté à ces dernières, sa petite-nièce, [T] [A]. Elles ajoutent avoir découvert l’existence des contrats d’assurance-vie postérieurement au décès de [D] [O], lorsque la CNP les a contactées et que la démarche entreprise en vue de la modification des clauses bénéficiaires n’a pas bénéficié aux aides-ménagères de [D] [O].
En réplique, Mme [X] es qualité rappelle que depuis la première instance, elle fonde son action uniquement sur l’application de l’article L.132-8 du code des assurances et qu’aujourd’hui, le débat devant la cour d’appel de renvoi est circonscrit à la seule application de l’article L.132-8 du code des assurances à l’exclusion des articles
414-1 et 414-2 du code civil invoqués par les appelantes. Elle explique que, contrairement à l’article 414-2 où seuls des éléments intrinsèques à l’acte peuvent être retenus,
l’article L. 132-8 permet de prendre en compte des éléments extrinsèques. En l’espèce, elle estime qu’il ressort de l’expertise judiciaire que [D] [O], compte tenu de son état physique et mental à compter d’octobre 2012, n’a pas pu exprimer une volonté certaine et non équivoque de changer les bénéficiaires de ses assurances-vie. Il en résulte que la nullité des deux avenants du 27 octobre 2012, doit être prononcée.
Sur ce,
En application de l’article L. 132-8 du code des assurances, «'en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire'».
Il résulte de cette disposition que le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie constitue un acte juridique au sens du droit commun des contrats.
Or, en application de l’article 1108 ancien du code civil applicable en l’espèce, l’une des conditions essentielles exigées pour la validité de l’acte est le consentement de celui qui s’oblige.
Il est constant qu''«'il résulte de l’article L. 132-8 du code des assurances qu’en matière d’assurance sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. La volonté du stipulant est appréciée souverainement par les juges du fond, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis.'» ( 1ère Civ., 19 mai 1999, n° 96-20156 P)
Ainsi, contrairement aux affirmations des appelantes, les dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances et celles de l’article 414-2,1°) ne doivent pas être corrélées dans la mesure où elles ne visent pas les mêmes hypothèses : la première a trait à l’expression du consentement, quelle qu’en soit la cause, si elle conduit à faire douter de son existence et la seconde concerne l’existence du consentement affecté d’un trouble mental.
Il en résulte que dans la première hypothèse, le juge doit rechercher s’il ressort des circonstances même externes à l’acte, un doute sur l’expression du consentement, liée à son caractère incertain et équivoque alors que dans la seconde hypothèse, il limite son examen à la cause du trouble mental qui affecte le consentement, selon les conditions exigées par l’article 414-2,1°).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui s’est appuyé sur le dossier médical de [D] [O] ainsi que sur les constatations de son médecin traitant adressées à l’expert judiciaire et les témoignages de tiers recueillis par les parties que «'[D] [O] âgé de 96 ans en 2012 souffrait d’une démence vasculaire débutante diagnostiquée en août 2012 par son médecin traitant, et souffrait d’une dépression. ['] D’après son médecin traitant et son entourage, il paraissait à cette date capable d’exprimer une volonté simple dans différents domaines du quotidien, capable de choisir du personnel, capable d’avoir de l’humour, capable d’avoir conscience confusément de ses troubles, ce qui est compatible avec une démence débutante.
A partir d’octobre 1992, son état s’est franchement altéré. La démence a été décompensée par un état infectieux pulmonaire associé à un état confusionnel, des idées délirantes, des troubles de la vigilance. ['] Le 21 octobre, [D] [O] a été admis à l’hôpital où il est décrit incohérent, délirant, très agité, désorienté avec troubles du jugement. ['] Le traitement antibiotique l’améliore mais il sort de l’hôpital avec une hyper natrémie non traitée ['] le 25 octobre.[…]'».
Dans le corps du rapport, l’expert judiciaire précise d’une part, que lors de l’hospitalisation, a été diagnostiquée une fibrillation auriculaire ( «'qui est un trouble du rythme cardiaque à haut risque d’AVC et/ ou d’aggravation de démence vasculaire, qui a pu causer une multiplication des lacunes cérébrales et donc aggravé brutalement la démence de [D] [O] en octobre comme l’a observé son entourage'») et à la sortie, une l’hypernatrémie ( qui correspond à un taux élevé de sodium dans le sang) «' à l’origine de confusion chez le sujet âgé et qui impose un traitement urgent par perfusion de sérum, non prescrit le 25 octobre, date du retour à domicile de [D] [O]. Cette anomalie métabolique sera corrigée le 9 novembre.'»
L’expert judiciaire en conclut que «'Le tableau clinique dont souffre [D] [O] à la date du 27 octobre correspond à une atteinte certaine et importante des fonctions intellectuelles, pour une part en lien avec sa démence, pour une autre part en lien avec l’altération métabolique et confusionnelle en rapport avec l’hospitalisation. Cet état était avec certitude incompatible avec la capacité d’exprimer une volonté saine concernant la portée d’un acte financier quelconque.'».
Il est ainsi établi qu’ à la date du 27 octobre 2012 alors que l’hospitalisation de [D] [O] venait de prendre fin deux jours auparavant et que son état métabolique («'hypernatrémie sévère non traitée à son retour à domicile, ne pouvant se corriger en 48 h'») n’était pas stabilisé entraînant des troubles confusionnels, [D] [O] a apposé sa signature sur deux avenants rédigés par son assistante de vie.
Compte tenu de ses troubles de santé mentale diagnostiqués fin août 2012 par son médecin traitant et aggravés brutalement en octobre 2012 par plusieurs causes dont l’une, «'l’hypernatrémie sévère non traitée à la sortie de l’hôpital le 25 octobre 2012 et corrigée le 9 novembre 2012'», il s’en déduit que le 27 octobre 2012, [D] [O] n’était ni en état de percevoir la signification exacte et la portée des documents au bas desquels il a apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé ce jour-là, la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires des contrats, peu importe les manifestations préparatoires antérieures à son hospitalisation, des actes, alléguées par les appelantes qui se fondent sur les déclarations de ses assistantes de vie dans le cadre d’une enquête pénale pour abus de faiblesse.
Ainsi, en l’absence d’une manifestation de volonté exprimée d’une manière certaine et non équivoque, il en résulte que les avenants du 27 octobre 2012 ne sont pas valables et doivent être annulés.
En conséquence, pour ces motifs substitués à ceux du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la clause portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie «'ASCENDO'» et «'SELEXIO'» du 27 octobre 2012 de [D] [O]'.
2) Sur les effets de la nullité
Mme [X] es qualité demande la confirmation des chefs du jugement condamnant chacune des appelantes à payer les sommes reçues au titre des deux contrats avec intérêts au taux légal. Elle ajoute dans la présente instance, une demande de capitalisation des intérêts.
En réplique, les appelantes concluent à la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnées à restituer à Mme [X] es qualité les diverses sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie.
Sur ce,
L’obligation de restitution des sommes perçues au titre de contrats annulés est une conséquence de cette annulation.
Il convient d’approuver le tribunal qui a condamné en conséquence de l’annulation, chacune des appelantes au paiement des sommes versées et décidé que lesdites sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice.
Les montants des condamnations ne soulevant pas de contestation, ils seront confirmés.
En application de l’article 1154 ancien du code civil applicable en la cause, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, en rappelant que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créance, soit le 21 mars 2024.
Le jugement sera complété sur ce point.
II Sur la demande en responsabilité civile
A l’appui de sa saisine, Mme [X] es qualité fait valoir que CNP Assurances a engagé sa responsabilité, faute d’avoir exercé sa vigilance en acceptant des changements de bénéficiaires de la part d’un homme âgé de 96 ans sur la base d’une signature écrite d’une main tremblante alors que le texte de l’avenant est parfaitement calligraphié et sans s’interroger sur la chronologie du courrier qu’elle n’a reçu que début février 2013 alors qu’il est daté du 27 octobre 2012.
Elle estime que la responsabilité de CNP Assurances est aussi engagée au titre de son préposé qui serait venu voir [D] [O] et serait revenu, à la demande de l’assistante de vie, le jour du décès de [D] [O] pour emporter les documents de modification des bénéficiaires. En réplique à CNP Assurances, elle estime que le conseiller de la Banque Postale est à tout le moins le préposé apparent de CNP Assurances et qu’en tout état de cause, les liens capitalistiques entre CNP Assurances et la Banque Postale sont importants.
Elle ajoute que CNP Assurances n’aurait jamais dû payer les capitaux aux bénéficiaires mentionnés sur ces documents qui lui ont été envoyés après le décès de [D] [O], alors qu’ils ne s’analysent pas en un testament olographe.
En réplique, CNP Assurances fait valoir que les documents signés par [D] [O] ne présentaient aucune irrégularité apparente ou marque manifeste d’insanité d’esprit. Elle ajoute qu’en tout état de cause, à la réception de ces documents, elle a écrit à son assuré pour avoir confirmation de l’enregistrement des nouvelles clauses bénéficiaires.
Au titre de la responsabilité du fait du préposé, elle explique que le conseiller qui s’est déplacé chez [D] [O], n’était pas son préposé mais celui de la Banque Postale dont il était le conseiller en gestion et patrimoine, que la Banque Postale était le souscripteur des contrats d’assurance groupe auxquels [D] [O] a adhéré et que c’est la Banque Postale qui reste en relation avec les adhérents et non CNP Assurances.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle était de bonne foi lorsqu’elle a effectué les paiements des capitaux aux appelantes et que ces paiements sont donc libératoires et en cas d’annulation de la clause de modification des bénéficiaires, seules les appelantes sont tenues de restituer les capitaux reçus à Mme [X] es qualité.
Sur ce,
Vu l’article L.132-25 du code des assurances,
Mme [X] es qualité reproche à l’assureur son manque de vigilance lorsqu’il a reçu les avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie litigieux.
En l’absence de moyen et de preuve nouveau depuis la première instance, il convient d’approuver le tribunal qui a par des motifs circonstanciés et pertinents, considéré que l’assureur n’avait pas à se faire juge de la validité de la clause en l’absence de toute marque manifeste d’insanité d’esprit, la signature tremblante pouvant être due au grand âge de [D] [O] et par ailleurs l’absence de mention «'lu et approuvé'» précédant la signature étant sans portée puisque l’acte sous seing privé portant modification de la désignation des bénéficiaires n’est soumis à aucune condition de forme.
Il en résulte que Mme [X] es qualité ne rapporte pas la preuve de la faute personnelle de CNP Assurances.
Quant à la faute du fait du préposé, en l’absence de moyen de droit et de preuve nouveau depuis la première instance, il convient de s’en rapporter aux motifs circonstanciés et pertinents du tribunal qui a constaté sur le contrat Ascendo qu’est apposé le cachet de la personne qui est la même que celle qui s’est déplacée chez [D] [O] en octobre 2012, et que ce cachet mentionne sa qualité de conseiller en gestion et patrimoine de la Banque Postale ( pièce 2- CNP Assurances également communiqué dans la présente instance).
Dans ces conditions, il est établi que cette personne n’est pas le préposé de CNP Assurances et qu’elle ne pouvait pas non plus être le mandataire apparent de CNP Assurances, en octobre 2012.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que Mme [X] es qualité ne rapporte pas la preuve d’une faute d’un préposé de CNP Assurances.
Dès lors, en l’absence de faute, la responsabilité de CNP Assurances n’est établie, ni de son fait personnel, ni du fait de son préposé.
Par ailleurs, Mme [X] es qualité n’invoque pas d’autres causes de mauvaise foi de l’assureur lorsqu’il a versé les capitaux aux bénéficiaires déclarés.
Il y a lieu de préciser que l’exigence du testament olographe lorsque la substitution de bénéficiaire est adressée à l’assureur postérieurement au décès n’est pas une condition de validité de l’acte mais d’opposabilité, contrairement à l’argument de Mme [X] es qualité.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’assureur ait eu connaissance du décès de [D] [O] lorsqu’il a versé les capitaux au vu des avenants. D’ailleurs, l’affirmation de CNP Assurances qui déclare avoir adressé à réception des avenants, une lettre de confirmation à [D] [O], n’est pas contredite par Mme [X] es qualité.
Ainsi dès lors que l’assureur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte de la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats litigieux et qu’aucun élément ne pouvait attirer son attention sur l’authenticité des documents en cause, il y a lieu de considérer que CNP Assurances a payé de bonne foi les capitaux à des non-bénéficiaires.
Il en résulte que le paiement effectué par CNP Assurances est libératoire pour elle et que Mme [X] es qualité n’est pas fondée à demander sa condamnation à lui payer le paiement des sommes versées aux appelantes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] es qualité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société CNP au titre des contrats d’assurance vie.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens et au rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Parties perdantes, Mmes [A], [W] et [Z] seront condamnées aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour de renvoi,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 21 mars 2024 ;
Condamne Mmes [A], [W] et [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute Mmes [A], [W] et [Z], Mme [X] es qualité et les appelantes de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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