Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 10 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VELLORE c/ S.A. VIVO ENERGY REUNION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGHG
DECISION AU FOND DU 27 AOUT 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] – RG 1ERE INSTANCE : 23/04131
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/22
du 10 Juin 2025
Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère, substituant la première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2025/34 du 13 février 2025;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGHG
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. VELLORE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSES:
S.A.S. OLA ENERGY REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. VIVO ENERGY REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 12 Novembre 2024 a été renvoyée à celle du 06 Mai 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 10 Juin 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
La société ENGEN Réunion (la société ENGEN) exploitait un fonds de commerce de station-service sur un terrain lui appartenant situé à l’angle des [Adresse 7] à [Localité 8].
Par acte du 7 mai 2015, la société ENGEN a donné en location-gérance ce fonds de commerce à la SARL Malartic, gérée par M. [L] [Y].
Par acte notarié du 30 décembre 2017, la société ENGEN a cédé le terrain sur lequel était exploité la station-service à la SCI Patrimonia, gérée par M. [L] [Y].
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Malartic et désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Par acte du 18 juillet 2019, la société VIVO a fait assigner le liquidateur et la SCI Patrimonia aux fins de voir constater son droit de propriété sur le fonds de commerce auparavant exploité par la société Malartic.
Suivant ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a ordonné au liquidateur de procéder à la restitution de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce et de le laisser libre de toute occupation, précisant que sa décision était opposable à la SCI Patrimonia en sa qualité de propriétaire des murs.
L’ordonnance a été signifiée par la société VIVO à la société OLA le 21 avril 2023.
Entre temps, par acte notarié du 13 juin 2022, la SCI Vellore (la SCI), représentée par Mme [O] [C] épouse de M. [L] [Y], a donné à bail commercial le terrain ayant appartenu à la société ENGEN ainsi que les locaux à la société OLA pour l’exploitation de son activité de station-service.
Par acte du 29 novembre 2023, la société OLA a fait assigner à jour fixe la SCI en résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI Vellore et en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 560.990,34 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité la nullité du bail en raison des man’uvres frauduleuses de la SCI.
Par acte du 29 février 2024 la société OLA a fait assigner à jour fixe la société VIVO en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes.
La SCI a sollicité que soit écarté l’exécution provisoire de droit.
C’est dans ces conditions que par jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE la SAS OLA ENERGY REUNION recevable et bien fondée en sa demande,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail commercial conclu par acte authentique du 13 juin 2022 entre la SAS OLA ENERGY REUNION et la SCI VELLORE et ce, à la date d’effet du 13 juin 2022,
CONDAMNE la SCI VELLORE à payer à la SAS OLA ENERGY REUNION la somme de 482.889,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE la SCI VELLORE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SAS OLA ENERGY REUNION à payer à la SA VIVO ENERGY REUNION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la SCI VELLORE aux dépens. »
Par acte du 23 octobre 2025, la SCI a fait assigner la SASU OLA Energy Réunion (la société OLA) et la SA Vivo Energy Réunion (la société VIVO) (anciennement dénommée ENGEN Réunion) (société ENGEN) devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, outre l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025 en invitant la SCI à produire le jugement du 27 août 2024 et réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La SCI a produit le jugement du 27 août 2024 par RPVA du 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 21 mars 2025, la SCI demande à la cour de :
Faisant application de l’article 517-1 du Code de procédure civile
Au vu de l’existence de plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation et du fait que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Pour le surplus, faisant application de l’article 917 du code de procédure civile
— Fixer le jour où l’affaire sera appelé par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
— Condamner la SASU OLA à payer à la SCI la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU OLA aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société OLA demande à la cour de :
— Recevoir la société OLA en ses présentes écritures, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
In limine litis
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par la SCI à la société OLA en date du 23 octobre 2024.
A titre principal
— Juger que les observations sur l’exécution provisoire en première instance sont trop générales et pas suffisantes ;
— Constater l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 27 août 2024 ;
— Constater l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 27 août 2024 ;
— En conséquence, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI.
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de conséquences manifestement excessives ;
— Constater l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 24 août 2024;
— En conséquence, débouter la SCI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire
— Cantonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la somme de 234.364,03 euros (502.889,57 ' 265.525,54);
— Juger que l’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas d’incidence sur la mainlevée des saisies-attributions.
En tout état de cause
— Débouter la SCI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI à verser à la société OLA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le10 décembre 2024, la société VIVO demande à la cour de :
— Donner acte à la société VIVO de ce qu’elle s’en rapporter sur la prétentions des parties ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société VIVO une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité de l’assignation
La société OLA soutient en substance qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la SCI a visé l’article 517-1 du code de procédure civile applicable à l’exécution provisoire facultative alors que le jugement du 27 août 2024 bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ce qui lui cause un grief.
Selon la SCI, en admettant qu’il y ait une « coquille » dans l’énoncé du texte mentionné dans l’assignation, il convient de faire application du droit commun, ce qui rend légitime et recevable sa demande et en déduit que la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur ce,
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
On distingue les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. A peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d’un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121). Cette distinction ne concerne que la demande en nullité des actes de procédure, celle des actes juridiques relevant des défenses au fond.
Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si les conditions suivantes son réunies :
— existence d’un texte, en application de l’adage 'pas de nullité dans texte', sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public;
— existence d’un grief, en application de l’adage 'pas de nullité sans grief';
— absence régularisation.
Constituent des irrégularités de fond affectant les actes de procédures le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’exception de nullité pour vice de fond n’exige ni l’existence d’un texte ni la justification d’un grief.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121). La régularisation doit intervenir avant que le juge statue, c’est à dire, selon les cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société OLA soulève une nullité de forme de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 56 2°du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’ensuit que la société OLA doit, en tout état de cause, établir l’existence d’un grief, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle a déjà établi quatre jeux de conclusions et répondu parfaitement aux arguments de la SCI.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par la société OLA ne pourra qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
La société OLA soutient en substance que la SCI n’a pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, ce que conteste la SCI.
En l’espèce, il ressort du jugement du 27 août 2024 que la SCI a bien sollicité « à titre très subsidiaire » que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société OLA doit également être écartée.
Sur l’exécution provisoire de droit
La SCI soutient en substance que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 27 août 2024.
S’agissant des conséquences manifestement excessives et la privation de fait d’une voie de recours, elle fait valoir que :
— c’est une société familiale qui n’est propriétaire que d’un seul bien immobilier, celui qui est l’objet du bail consenti à la société OLA, acquis au moyen d’un prêt et d’une donation;
— son seul revenu est constitué par le loyer que la société OLA a cessé de payer définitivement depuis le mois de septembre 2023 de sorte qu’elle se retrouve sans aucun revenu;
— elle risque une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
— elle conteste avoir organiser son insolvabilité : la somme de 265.525,54 euros qu’elle a encaissé et n’est pas capable de rembourser correspond au pas de porte et aux loyers, frais et taxes et a été régulièrement engagée pour les besoins de son activité : paiement des taxes, impôts et charges ; la décision de fermeture de son compte bancaire émane de la banque elle-même;
— la société OLA procède à une confusion avec l’époux de Mme [Y] qui n’a aucune implication dans la gestion, l’actionnariat ou les activités des deux SCI de Mme [Y] y compris la SCI Vellore.
Concernant les moyens sérieux de réformation, elle argue que :
— aucune mise en demeure ne lui a été adressée en contravention avec les dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil : l’action de la société OLA est irrecevable;
— le jugement a sanctionné la violation d’une obligation d’information précontractuelle comme demandé par la société OLA alors qu’elle telle violation entraîne la nullité du contrat pour vice du consentement;
— dès le bail conclu, la société OLA a bien joui paisiblement du bien et a pu obtenir l’autorisation d’exploiter ainsi que le permis de construire : la sanction ne pouvait pas être la résolution avec ses effets ab initio mais devait être une résiliation;
— le tribunal déduit à tort l’opposabilité à la SCI de l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2023;
— le jugement invoque l’article 1104 du code civil qui n’a jamais été visé par la société OLA ce qui constitue un excès de pouvoir pour manquement au respect du principe du contradictoire;
— le jugement déduit à tort sa mauvaise foi du fait qu’elle n’aurait pas cantonné les saisies-attributions qu’elle avait fait pratiquer;
— le jugement n’a pas pris en compte la renonciation à la propriété du bail commercial et à la propriété du fonds de commerce par la société ENGEN;
— le tribunal a refusé d’examiner la question du droit personnel que constitue le droit de jouissance de la société VIVO;
— la nullité du contrat pour vice du consentement ne pouvait pas être retenue car la société OLA ne pouvait ignorer la situation et son comportement montre qu’elle aurait contracté en tout état de cause.
La société OLA soutient en substance que la SCI ne justifie pas être dans une situation précaire et qu’elle se borne à faire une « copier-coller » de ses arguments de première instance qui ont tous été rejetés par le tribunal de manière motivée. Elle fait encore valoir que la SCI a agi avec la plus grande déloyauté et mauvaise foi.
Il résulte des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’exécution provisoire de droit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
En l’espèce, en premier lieu, la SCI plaide que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, lui faisant encourir une procédure collective, car se retrouvant sans aucun revenu.
Or, force est de constater que la SCI ne verse aucune pièce comptable ni fiscale la concernant et permettant d’établir son impossibilité absolue ou partielle de régler la somme due.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième condition cumulative tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI succombant, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société OLA à hauteur de 5.000 euros et en faveur de la société VIVO à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère déléguée de la première présidente, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire,
ECARTONS l’exception de procédure soulevée par la SASU OLA Energy Réunion ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SASU OLA Energy Réunion fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion;
CONDAMNONS la SCI Vellore aux entiers dépens de la présente instance;
DEBOUTONS la SCI Vellore de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Vellore à verser à la SASU OLA Energy Réunion la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Vellore à verser à la SA VIVO Energy Réunion la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Premier Président,
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