Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 21/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2021, N° F18/03864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/07156 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3LI
[R]
C/
Société SEMAPHORES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2021
RG : F 18/03864
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 14 Mai 2025
APPELANT :
[C] [R]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société SEMAPHORES
RCS DE PARIS N° 428 761 886
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, conseillère et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] (le salarié) a été engagé le17 mars 2014 par la société Sodie par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de projet commercial.
Les dispositions de la convention collective Syntec sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 décembre 2017.
Par lettre du 18 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir rempli ses objectifs de rendez-vous, le non-respect des règles de gestion des notes de frais et l’utilisation du véhicule de service.
« Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est prise pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité et que nous reprenons ci-après.
Les trois raisons qui ont motivé notre décision de vous convoquer à cet entretien préalable sont :
o Pas de mise en 'uvre de l’objectif de développement sur l’Isère
o Pas de mise en 'uvre de l’objectif de prise de rendez-vous sur le projet Digiskills
o Non-respect des règles de gestion
Lors de l’entretien annuel 2017 (26 janvier et 7 avril), il vous avait été confié 3 objectifs :
1. Un objectif de prise de commande.
2. Un objectif de nouveaux contacts.
3. Un objectif de développement sur le département de L’Isère.
Ces objectifs ont été précisés en cours d’année avec un objectif Digiskills, qui sera l’objet du deuxième grief qui vous est fait.
1. Absence de mise en 'uvre de l’objectif de développement sur l’Isère
L’objectif de développement sur l’Isère et [Localité 5] visait à construire une meilleure empreinte de Sodie dans la région. Le Rhône et [Localité 6] étant plus travaillés (missions Sillia, Bosh, Cegid,') il fallait axer le développement sur le 2 ème pôle économique de cette région à savoir [Localité 5] et l’Isère qui ont un potentiel industriel et de service important.
Lors d’un entretien le 23 novembre 2017, le bilan de cette action sous forme d’une liste de rendez-vous tenus vous a été demandé. Vous avez estimé alors à une dizaine le nombre de rendez-vous. Nous avons alors insisté pour que vous dressiez le bilan dans les prochains jours et cette demande vous a été confirmée par mail.
Le 23 novembre 2017 à 11heures 46, Monsieur [O] [E] vous demande la liste des rendez-vous que vous avez eus sur le bassin grenoblois en 2017. A ce jour, vous n’avez pas répondu au mail de votre hiérarchie vous demandant les noms des personnes rencontrées ainsi que les dates des entretiens. Si l’on s’en tient à vos propres estimations vous avez tenu moins d’un rendez-vous par mois depuis le début de l’année ;
Vous n’avez donc pas engagé les démarches au niveau attendu sur le plan commercial pour permettre un développement de Sodie dans cette région. Vous n’êtes pas au rendez-vous sur cet objectif important.
C’était, comme nous n’avons pas manqué de vous le rappeler à différentes reprises, un objectif important pour l’entreprise or vous avez été dans l’incapacité de nous donner des informations plus précises sur les rendez-vous que vous auriez pris, et ce malgré nos relances à ce sujet.
2. Pas de mise en 'uvre de l’objectif de prise de rendez-vous sur le projet Digiskills
Pour réussir le lancement de Digiskills, il vous a été demandé à compter du 2ème semestre 2017 de consacrer 50% de votre temps (soit du 1er juillet jusqu’à la fin de l’année 2017) à la promotion du projet Digiskills. Lors de notre entretien du 8 juin 2017, nous vous avions fixé comme objectif de prendre des rendez-vous pour aller présenter ce nouveau produit. Pour ce faire, vous disposiez de 50% de votre temps de travail.
L’effort consenti par l’entreprise est conséquent puisqu’il nous conduit à recruter un mi-temps complémentaire au 2nd semestre pour compenser le temps que vous deviez consacrer à Digiskills.
Or nous constatons qu’entre le 1erseptembre (nous neutralisons la période de mise en place et de congé d’été) et le 23 novembre (date du dernier entretien périodique), vous n’avez initié qu’une seule prise de rendez-vous (DRH de DeliFRance NutriXo).
Tous les autres rendez-vous au cours desquels vous avez présenté Digiskills provenaient d’autres acteurs ([U] [I], [S] [P], Europhone ou d’appels entrants) et non de votre propre démarche.
Obtenir un seul rendez-vous sur une période de près de trois mois alors que l’entreprise finance votre temps de travail à hauteur d’un mi-temps pour cette activité montre que vous ne respectez absolument pas les consignes qui vous ont été fixées.
3. Non-respect des règles de gestion
Vous nous avez fait parvenir vos notes de frais de décembre 2016 à août 2017 en un seul envoi courant septembre 2017 alors que la procédure en vigueur dans l’entreprise est de faire valider la note de frais le mois suivant.
A cette occasion, nous avons constaté plusieurs problèmes :
Une absence de justificatifs fournis sur plusieurs notes de frais remplacées par des attestations sur l’honneur.
o Des frais kilométriques d’utilisation du véhicule personnel, alors que vous disposez d’un véhicule de service affecté. Lors de cette vérification, nous vous avons demandé pourquoi le véhicule personnel avait été utilisé et avait occasionné des frais. Vous avez répondu que votre véhicule de service était immobilisé pour plusieurs semaines par le Garage. Nous avons demandé à la société Arval de nous confirmer cette immobilisation. Arval nous a affirmé que le véhicule qui vous est affecté n’avait subi aucune immobilisation. Arval a aussi contacté le constructeur qui nous a confirmé l’absence d’immobilisation. Nous considérons donc que vous nous avez facturé des frais sans qu’ils soient légitimes.
o Le 17 avril 2017 le relevé de votre carte (carte gasoil Total) indique qu’il y a eu un péage d’autoroute. Or ce jour correspond à un jour férié, et comme le stipule le règlement que nous avez signé, vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette carte gasoil à des fins personnelles. De plus l’option de l’utilisation du véhicule de service en dehors des plages de travail n’a pas été sollicitée, il n’avait donc pas de raison d’être utilisé ce jour-là.
o Arval nous a aussi informé que lors de la remise de votre ancien véhicule, seulement 2 pneus neige avait été restitués, alors que 4 pneus neige vous avaient été initialement remis. Où sont les 2 pneus manquant '
L’ensemble de ces points montre que vous ne respectez pas les règles fixées par l’entreprise et faisant l’objet de consignes signées. Cs faits sont de nature à remettre en cause la confiance que nous pouvons avoir en vous.
En résumé, il vous est reproché :
o De ne pas avoir respecté l’objectif de prises de rendez-vous à dans l’Isère et à [Localité 5] (moins d’un rendez-vous par mois).
o De ne pas avoir tenu vos objectifs en termes de rendez-vous sur le projet Digiskills (un seul rendez-vous entre le 1er septembre et le 23 novembre) alors que 50% de votre temps de travail doit être affecté à cette mission.
o Une absence de respect des procédures dans la gestion des notes de frais et l’utilisation du véhicule de service conduisant à une rupture de confiance.
Nous considérons que tous ces éléments caractérisent une insuffisance professionnelle à laquelle s’ajoute le non-respect règles de gestion. Ils justifient l’entretien auquel vous avez été convoqué, et notre décision de vous licencier pour motif réel et sérieux.
En conséquence, votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à compter de la date de première présentation, par les services postaux, du présent courrier. "
Le 19 décembre 2018, M. [C] [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral et qu’il a subi des préjudices moraux et :
— voir ordonner sa réintégration sous astreinte ;
— voir la société Sémaphores condamnée :
à lui remettre les éléments lui permettant de calculer sa rémunération variable, sous astreinte;
à lui verser un rappel de salaire, à parfaire, jusqu’à sa réintégration et des dommages-intérêts pour les préjudices moraux subis pendant son emploi ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sémaphores a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 janvier 2019.
Au dernier état de ses écritures devant le conseil de prud’hommes, le salarié demandait :
A titre principal,
— dire et juger qu’il a été victime de pratiques constitutives de harcèlement moral ;
— dire et juger qu’il a subi des préjudices moraux pendant toute la durée de sa collaboration;
En conséquence,
— ordonner le cas échéant, l’audition de Mme [T] [H] sur les pratiques constitutives de harcèlement moral subies par M. [C] [R] du fait de M. [J] [X]
En conséquence,
— ordonner sa réintégration au sein de la société Sémaphores, dans son emploi de Responsable de projet commercial, au sein de la Direction RH dans la direction région Rhône Alpes, position 2.2 coefficient 130, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Sémaphores à payer une somme totale brute de 86 100 euros à titre de rappel de salaire (somme à parfaire en fonction de la date à laquelle il sera réintégré) ;
— condamner la société Sémaphores à lui payer au titre de sa rémunération variable une somme de 54 659 euros, outre congés payés afférents à hauteur de 5 465,90 euros
— condamner la société Sémaphores à payer une somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les préjudices moraux subis pendant la durée de son emploi;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sémaphores à lui payer la somme de 17 916 euros à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement devant être rendu et à titre subsidiaire, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme mensuelle brute de 3 583,33 euros ;
— condamner la Société Sémaphores à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Sémaphores aux entiers dépens.
La société Sémaphores s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que M. [C] [R] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit et jugé que M. [C] [R] n’a pas subi de préjudices moraux ;
En conséquence,
Le conseil de Prud’hommes de LYON n’entend pas auditionner Mme [H] ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] [R] n’est pas nul et repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de réintégrer M. [C] [R] dans son emploi au sein de la société Sémaphores ;
— débouté M. [C] [R] de toutes ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [C] [R] à verser à la SA Sémaphores la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [R] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 septembre 2021, M. [C] [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.
« Les chefs de jugement critiqués sont les suivants et la Cour les infirmera comme suit : -
JUGER que Monsieur [C] [R] a été victime de harcèlement moral ; – JUGER que Monsieur [C] [R] a subi des préjudices moraux pendant toute la durée de sa collaboration ; – ORDONNER le cas échéant l’audition de Madame [T] [H] et de Monsieur [J] [X] ; – ORDONNER la réintégration de Monsieur [C] [R] au sein de la société SEMAPHORES avec toutes ses conséquences indemnitaires, -JUGER que Monsieur [C] [R] a droit un rappel de salaire au titre de la rémunération variable ; -Subsidiairement, JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences indemnitaires. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 décembre 2021, M. [C] [R] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime de pratiques constitutives de harcèlement moral ;
— juger qu’il a subi des préjudices moraux pendant toute la durée de sa collaboration ;
— juger qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable ;
En conséquence,
— ordonner sa réintégration au sein de la société Sémaphores, dans son emploi de Responsable de projet commercial, au sein de la direction RH dans la direction région Rhône-Alpes position 2.2 coefficient 130, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement devant intervenir ;
— condamner la société Sémaphores à payer une somme nette de 116 917 euros nets à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire en fonction de la date à laquelle il sera réintégré),
— condamner la société Sémaphores à payer au titre de sa rémunération variable une somme brute de 41 350 euros, outre congés payés afférents à hauteur de 4 135 euros ;
— condamner la société Sémaphores à payer une somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les préjudices moraux subis pendant la durée de son emploi ;
— juger, à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Sémaphores à lui payer la somme de 24 166,65 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Sémaphores à payer à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sémaphores aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 mars 2022, la société Sémaphores demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré et par conséquent d’aucun chef de jugement ;
— juger que la déclaration d’appel de M. [R] n’a pas produit d’effet dévolutif et que la Cour n’est par conséquent pas saisie ;
— débouter M. [R] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que le licenciement de M. [R] n’est pas consécutif à des agissements de harcèlement où à leur dénonciation ;
— juger que M. [R] ne présente pas d’éléments susceptibles de faits précis laissant présumer l’existence de harcèlement ;
— juger le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [R] de ses demandes de condamnations à son encontre ;
En outre, il est demandé à la Cour de :
— condamner M. [C] [R] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [R] aux entiers dépens au profit de Maître Augustin CROZE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif :
L’intimée, se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile, fait valoir que:
— la déclaration d’appel ne vise aucun chef du jugement déféré ;
— l’appelant a confondu les demandes qu’il entend formuler devant la cour et les chefs de jugement qu’il critique puisqu’il a indiqué par une phrase juridiquement contradictoire : « les chefs de jugement critiqués sont les suivants et la Cour les infirmera comme suit. »;
— or, les chefs de jugement critiqués ne sont pas les demandes de l’appelant ;
— M. [C] [R] n’a interjeté appel d’aucun chef de jugement.
L’appelant ne fait pas d’observations.
***
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’énumère pas les chefs de jugements critiqués mais en sollicite l’infirmation « comme suit », et mentionne ensuite des demandes, toutefois moins détaillées, qu’il avait formées devant le premier juge. Ainsi, l’acte d’appel n’a pas précisé son objet.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est pas saisie de l’appel formé par M. [R] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 septembre 2021.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sémaphores, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par M. [R] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Sémaphores de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Accident du travail ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Chose jugée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Incident ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conseil municipal ·
- Irrecevabilité ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Régularisation ·
- Prévoyance ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Titre ·
- Paiement
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Système de communication ·
- Exécution provisoire ·
- Marches ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Communications téléphoniques ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Maintien de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.