Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 4 févr. 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00345 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HYPY
N° MINUTE : 5/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAEN ;
APPELANT :
[F] [H]
Né(e) le 21 mai 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Pauline MARTRAGNY avocat du barreau de CAEN commis d’office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM de [Localité 2]
Non comparant
Le préfet – Agence régionale de Santé – du Calvados
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de E. GOULARD, greffière
Le conseil de l’appelant, Maître Pauline MARTRAGNY en ses explications ainsi que M. [F] [H] .
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2026;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026 , signée par Etienne LESAUX et E. GOULARD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3213 '1 et suivants, R. 3213 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 22 Janvier 2026 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F] [H], ré- hospitalisé à la demande du représentant de l’État à L’EPSM de [Localité 2] depuis le 12 janvier 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 22 anvier 2026 à M. [F] [H];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par m. [F] [H] le 27 Janvier 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 04 Février 2026;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 12 janvier 2026 M. [F] [H] a fait l’objet d’une décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de L’EPSM de [Localité 2] , sur décision du représentant de l’État;
Par requête en date 19 janvier 2026 , le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 22 Janvier 2026, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [H]; cette décision a été notifiée le 22 janvier 2026 à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 27 janvier 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M .[F] [H], son conseil, Maître Pauline MARTRAGNY, le préfet, le directeur de l’EPSAM de [Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 4 février 2026 à 14h00 .
Le docteur [G] [C] a établi le 30.01.2026 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l’avocat de M. [F] [H].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [F] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
A l’audience, l’avocate d'[F] [H] soulève une irrégularité liée à l’impossibilité d’identifier le signataire de l’arrêté du 12 janvier 2026 et donc de vérifier sa compétence.
S’il est effectivement regrettable que la signature de l’arrêté en cause apparaisse en format particulièrement réduit qui en rend le déchiffrage complexe, une lecture attentive permet toutefois de déterminer l’identité du signataire comme étant M. [W] [T]. Ce dernier, directeur de cabinet du préfet du Calvados, dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 2 septembre 2025 figurant au recueil des actes administratifs départemental n°14-2025-291(14-2025-09-02-00004 AP DS Directeur Cabinet [T]). Par suite, l’arrêté ne présente aucune irrégularité.
Comme le rappelle l’ordonnance, [F] [H] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 27 décembre 2014 après avoir brandi un couteau dans un commerce.
La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du 21 octobre 2025 retenant qu’il était suivi depuis de nombreuses années par l’EPSM, critiquait certains traitement, était méfiant, se diait persécuté. Il était dans le déni de ses troubles, vaorisant certaines consommations de toxiques en estimant notamment que seule la cocaïne le soulageait de ses maux de dos. Par ailleurs, il disait avoir été victime d’une séquestration violente à son domicile par trois individus armés et décrivait une riposte de sa part, armé d’un couteau.
La mesure d’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins par arrêté du 10 novembre 2025, à la faveur d’une amélioration constatée médicalement de son état et d’une bonne observance de son traitement, avant une réadmission dès le 12 janvier 2026.
L’ordonnance du 22 janvier 2026 a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, retenant qu’il ressort du certificat médical du 12 janvier 2026 que le patient présentait des troubles du cours de la pensée et des idées délirantes de persécution accompagnées d’hallucinations acoustico-verbales, il avait cessé de prendre son traitement. Dans son avis du 19 janvier suivant, le médecin précisait qu’il souffrait de schizophrénie, ne critiquait pas ses troubles et acceptait passivement les soins.
Le certificat médical de situation du docteur [C], en date du 30 janvier 2026, précise que M. [H] présente des troubles psychotiques chroniques associés de mésusage de substances psychoactives. Au moment de l’examen, il est hospitalisé dans un contexte de décompensation de sa pathologie mentale avec une mauvaise observance de son traitement psychotrope. Initialement, le patient a été pris en charge en chambre d’isolement. Il a repris son traitement habituel, mais se présente méfiant dans le service, son discours semble fluide et relativement adapté mais avec une anosognosie totale.
Il refuse l’adaptation thérapeutique (passage en traitement injectable) et n’accepte pas une mesure de protection sur les plans administratif et financier.
Le certificat conclut qu’il est important de continuer les soins sur plan psychiatrique pour M. [H] dans l’objectif le protéger, l’accompagner et travailler l’alliance thérapeutique.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu'[F] [H] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public comme le démontrent les circonstances de son hospitalisation initiale mais également la persistance à plusieurs années de distance de comportements similaires consistant notamment à évoquer l’usage d’un couteau.
En dépit d’un allègement des conditions de prise en charge, la reprise d’une mesure d’hospitalisation complète a été rapidement nécessaire. Les derniers éléments soulignent une anosognosie totale et un refus de l’adaptation thérapeutique avec une persistance de troubles psychotiques chroniques associés à un mésusage de substances psychoactives, caractérisant les conditions d’une mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de M. [F] [H] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
E. GOULARD Etienne LESAUX
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