Irrecevabilité 11 avril 2025
Confirmation 14 avril 2025
Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 avr. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/436
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 avril à 12H30
Nous P.BALISTA, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [U]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 11/04/2025 à 13 h 29 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 14 avril 2025 à 09h30, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
ni comparante ni représentée
Me TOUBOUL Guillaume, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [S] [U], régulièrement convoqué, non comparant
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet du Tarn en date du 5 avril 2025, M. [S] [U], se disant né au Maroc le 15 juin 2006, et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français.
M. [S] [U] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet du Tarn en date du 5 avril 2025, qui lui a été notifié le 6 avril à 10h.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 1].
Le 9 avril 2025, le préfet duTarn a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
L’intéressé a contesté la prolongation de son placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, le magistrat du siège de Toulouse a déclaré irrecevable la requête du préfet et a rejeté la requête en prolongation de la rétention, disant n’y avoir lieu à la prolongation de cette rétention.
Le préfet du Tarn a relevé appel de cette décision le 11 avril 2025 à 13h29.
Le préfet a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que l’absence d’actualisation de la fiche de rétention n’était pas un motif d’irrecevabilité sa requête.
M. [S] [U] est non comparant et a sollicité, par le biais de son avocat, confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Tarn est absent à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et a sollicité l’infirmation de la décision considérant que :
— la copie de la convocation devant le tribunal administratif, même si elle porte sur la contestation de l’OQTF, ne doit pas être considérée comme utile au sens des textes susvisés, dans la mesure où se limitant à avoir le statut de convocation, elle ne porte pas sur la régularité de la mesure d’OQTF.
— le justificatif de saisine de la DGEF par la préfecture est une pièce justificative utile pour la juridiction afin de vérifier de l’accomplissement de diligences de la part de l’autorité administrative, cette condition justifiant ou non la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’étranger mais dès lors que la pièce a été produite avant l’ouverture des débats, il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de l’étranger.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie de ce registre accompagne la requête en prolongation de la rétention, outre toutes pièces justificatives utiles, au visa de l’article R 743-2 du même code.
Aux termes de l’article R 743-3 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger qui peut les consulter.
Il s’en déduit que la production des pièces utiles s’apprécie à la date de saisine de la juridiction.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, le registre visé à l’article L 744-2 du CESEDA ne porte pas mention de l’audience devant se tenir auprès du tribunal administratif le 10 avril 2025, la convocation n’ayant pas été produite par l’administration, de sorte que le registre n’est pas actualisé alors que l’information sur le recours formé contre l’OQTF est utile à l’examen de la situation de fait et de droit de l’intéressé puisque l’OQTF sert de fondement au placement en rétention.
Par ailleurs, il est constant que les pièces relatives à la saisine de la DGEF n’ont pas été produites en même temps que la requête alors que cette saisine est un préalable à la saisine des autorités algériennes et qu’il s’agit donc d’une pièce utile pour apprécier les diligences effectuées par l’administration en vue de l’éloignement.
Dès lors que ces éléments conditionnent la recevabilité de la requête et que cette recevabilité s’apprécie à la date de saisine et non postérieurement, le préfet n’est pas fondé à indiquer qu’il n’a pas été porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger d’autant qu’une mise à disposition tardive des pièces influe nécessairement sur la consultation des pièces par l’étranger ou son conseil et donc sur ses droits.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse le 10 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [S] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P.BALISTA.
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