Irrecevabilité 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pontoise, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06901 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTF
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 25 Août 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] ST EXUPERY
ayant pour conseil Me LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Pontoise du 30 janvier 2024, [B] [K] se disant de nationalité algérienne, né le 25 août 1999 à Tipaza en Algérie, a été condamné à une interdiction définitive du territoire national français, avec exécution provisoire.
Le 21 juillet 2025, la Préfecture de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision du 24 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours,
Suivant requête du 18 août 2025, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, faisant valoir la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, son absence de document d’identité, les démarches entreprises et renouvelées le 18 août 2025 auprès du consulat d’Algérie .
Par ordonnance du 19 août 2025 rendue à 13h20, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la Préfecture de la Haute Savoie et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 août 2025 à 16h57, [B] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa mise en liberté, sa comparution à l’audience, avec l’assistance d’un avocat de permanence et l’assistance d’un interprète en langue arabe;
Par courriels adressés le 19 août 2025 à 19h08, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il leur a également été demandé dans ce même courriel de faire parvenir toutes observations utiles à la Cour, sur la recevabilité de l’appel de M. [B] [K].
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 19 août 2025 à 19h58, le conseil de la Préfecture de la Haute Savoie, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait , ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il fait observer que [B] [K] ne dispose d’aucun document de voyage et que la Préfecture a sollicité dès le 22 juillet 2025 le consulat d’Algérie en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, les autorités consulaires ayant été relancées le 18 août 2025.
Vu les observations de Maître avocat de M. [B] [K] appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, M. [B] [K] se limite à indiquer qu’il estime la procédure irrégulière et qu’elle devra par conséquent être annulée. Visant l’article L741-3 du CESEDA, dont il rappelle la teneur, il dit estimer que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant sa première période de rétention.
M. [K] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il ne critique pas davantage l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, ni ne précise quelles diligences aurait pu être réalisées par l’Administration préfectorale mise en cause.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture du Rhône ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal de l’article L741-3 du code précité dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient au surplus, d’observer que devant le juge du tribunal judiciaire, M. [B] [K] n’a formulé aucune observation sur une absence de diligences des autorités administratives le concernant.
En conséquence, l’appel de M. [B] [K] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B] [K],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Procédure de divorce ·
- Diligences ·
- Détaillant ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Solde ·
- Prestation compensatoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Consorts ·
- Action ·
- Préjudice personnel ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Organisation judiciaire ·
- Héritier ·
- Organisation ·
- Tutelle ·
- Personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Optique ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prix ·
- Contribuable ·
- Vente ·
- Acte ·
- Successions ·
- Livre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Défense ·
- Éloignement ·
- Matériel ·
- Honoraires ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Videosurveillance ·
- Pool ·
- Épouse ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Avantage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Connaissance ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bruit ·
- Fil ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Demande d'expertise ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Territoire français ·
- Magistrat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.