Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 21/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 novembre 2020, N° 19/01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 166
Rôle N° RG 21/00444 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYNS
[W] [Q]
C/
[Y] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01531.
APPELANT
Monsieur [W] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Jean-michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Y] [A],
né le 03 octobre 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et ayant Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Selon reconnaissance de dette du 6 mars 2014, M. [W] [Q] a reconnu avoir reçu de M. [Y] [A] et son épouse la somme de 200 000 euros, qu’il s’est engagé à leur rembourser intégralement au plus tard le 30 juin 2014.
Le terme de l’obligation a été prorogé au 31 janvier 2015.
Se plaignant de ne pas avoir été totalement remboursé, M. [A] l’a mis en demeure par courrier recommandé du 10 octobre 2018, avant de l’assigner par acte du 1er mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [Q] à payer à M. [A] une somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour faire droit à la demande, le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette du 6 mars 2014, conforme aux exigences légales, et les courriers échangés entre les parties démontraient que M. [Q] restait redevable envers M. [A] d’une somme de 180 000 euros.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [A], a dit n’y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de l’appelant et à caducité de la déclaration d’appel.
Une ordonnance ultérieure du 10 septembre 2025 a refusé de faire droit à une demande de communication de pièces par M. [A].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 180 000 euros ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action prescrite ;
Sur le fond
' annuler la reconnaissance de dette ;
' débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire
' lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme de 180 000 euros ;
' débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, notifiées le 21 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
' juger irrecevables comme nouvelles les prétentions formulées par M. [Q] en cause d’appel ;
' juger irrecevables les conclusions de M. [Q] ;
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
' débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de la déclaration d’appel
1.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que devant la cour les parties doivent présenter leurs prétentions dès leurs premières conclusions au fond et que les conclusions récapitulatives ne peuvent pallier le non-respect de cette obligation ; que dans les écritures déposées dans les trois mois de sa déclaration d’appel, M. [Q] se contente de procéder par voie d’affirmations sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions, sinon des éléments relatifs à des événements survenus en 2017 et 2018.
Il en déduit que ses conclusions sont irrecevables et, par voie de conséquence, que la déclaration d’appel est caduque.
M. [Q] n’a pas conclu sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 913 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1, ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d’appel soit déclarée caduque.
Or, par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de l’appelant et à caducité de la déclaration d’appel.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Revêtue de l’autorité de chose jugée, elle s’oppose à ce que ce qui a déjà été jugé par le conseiller de la mise en état, soit de nouveau soumis à l’appréciation de la cour.
En conséquence, la demande afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d’appel soit déclarée caduque, est irrecevable.
2/ Sur la recevabilité des prétentions de M. [Q]
2.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour ; que si une partie peut être admise à présenter devant la cour des prétentions non soumises au premier juge, c’est à la condition qu’elle n’ait pas comparu devant ce dernier ; qu’en l’espèce, M. [Q] a comparu devant le tribunal puisqu’il avait constitué avocat mais n’a pas jugé utile de conclure en dépit des injonctions qui lui ont été adressées ; qu’il lui appartenait de soumettre ses prétentions à cette juridiction et qu’à défaut, ses demandes sont nouvelles devant la cour et, comme telles, irrecevables.
M. [Q] n’a pas conclu sur ce point.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [Q] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 180 000 euros et, statuant à nouveau, de déclarer l’action prescrite, à défaut, d’annuler la reconnaissance de dette et de rejeter l’ensemble des demandes de M. [A]. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action peut être présentée en tout état de cause, donc pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, M. [Q] se borne à invoquer la nullité de la reconnaissance de dette qui sert de fondement aux prétentions de M. [A], dont il discute le bien-fondé.
Dès lors, il s’agit d’un moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
Or, en application de l’article 72 du même code, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en va de même des délais de grâce prévus par l’ancien article 1244-1 du code civil, qui peuvent être sollicités en tout état de cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile sera rejetée.
3/ Sur la prescription de l’action
3.1 Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que la reconnaissance de dette ayant été signée le 6 mars 2014, M. [A] aurai dû agir avant le 6 mars 2019, or, l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse et l’huissier, tout en constatant qu’il n’y résidait plus, n’a pas fait diligence à sa nouvelle adresse, se contentant de lui adresser la lettre simple à son ancienne adresse et qu’il n’a reçue celle-ci que le 11 mars 2019, soit après l’expiration du délai de cinq ans, de sorte que l’action est prescrite.
M. [A] réplique que l’action en remboursement d’une dette, relevant des actions personnelles ou mobilières, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai commence à courir au jour où la dette devient exigible et n’est pas remboursée et non au jour de la signature de la reconnaissance de dette et qu’en l’espèce, l’exigibilité de la dette a été initialement fixée au 30 juin 2014, mais le délai ayant été prorogé au 31 janvier 2015, l’action n’était pas prescrite lorsqu’il a assigné M. [Q] le 1er mars 2019.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1186 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce au regard de la date de la reconnaissance de dette, ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme.
Il s’en déduit qu’en présence d’une reconnaissance de dette, le délai de prescription de l’action commence à courir le jour où la dette est devenue exigible.
En l’espèce, dans la reconnaissance de dette signée le 6 mars 2014, M. [Q] s’est engagé à rembourser l’intégralité de la somme « au plus tard le 30 juin 2014 ».
Cependant, dans un courrier du 18 septembre 2014, M. [Q] remercie M. [A] d’avoir « accepté la prolongation des remboursements d’Azur événementiel au 31 janvier 2015 », tout en indiquant qu’il met tout en 'uvre pour régulariser la situation.
Il s’en déduit que les parties sont convenues de proroger au 31 janvier 2015 la date d’exigibilité de la dette.
En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 31 janvier 2015 pour expirer au 31 janvier 2020.
Or, l’assignation, dont M. [Q] ne sollicite pas l’annulation, a été délivrée le 1er mars 2019.
Il s’en déduit, sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative aux modalités de signification de l’acte, que l’action n’est pas prescrite.
4/ Sur la nullité de la reconnaissance de dette
4.1 Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que la reconnaissance de dette n’est pas causée puisqu’en réalité il n’a jamais reçu de M. [A] la somme de 200 000 euros et que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il lui a versé cette somme alors que, de son côté, il démontre, par la production de ses relevés bancaires, qu’aucune somme de 200 000 euros n’a jamais rejoint son compte bancaire ; qu’en réalité la somme a été prêtée à la société Azur événementiel ainsi qu’en témoigne le relevé de compte bancaire de cette dernière et que si la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, cette présomption peut être renversée si le débiteur prouve qu’il n’a jamais reçu les fonds. Il en déduit que la reconnaissance de dette, non causée, est nulle.
M. [A] réplique qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer ; qu’en l’espèce, M. [Q] ayant personnellement signé la reconnaissance de dette, est débiteur de la somme qu’il s’est engagé à rembourser et que, contrairement à ce qu’il soutient, aucun travaux n’a été réalisé pour compenser cette dette.
4.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas de l’obligation contractuelle alléguée, qui date du 6 mars 2014.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si, en matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent, l’intention de la prêter et l’engagement de rembourser, lorsqu’une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d’argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée.
En l’espèce, M. [A] produit aux débats un document manuscrit signé par M. [Q] dans lequel il indique « je soussigné [W] [Q] demeurant [Adresse 3], reconnaît avoir reçu de M. et Mme [A] la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) afin de financer au nom du [Adresse 4], que je représente, l’acquisition d’un terrain sur la commune du [Localité 2] de la tour. Je m’engage à rembourser intégralement cette somme à M. et Mme [A] au plus tard le 30 juin 2014 ».
M. [Q] ne dénie pas la signature qui est apposée sur cet acte.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s’entend de l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager. Elle peut notamment être causée par le remboursement d’un prêt.
Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l’existence de sa cause, c’est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds et il incombe au souscripteur de cette reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d’apporter la preuve du non-versement de ces fonds.
En l’espèce, M. [Q] a reconnu avoir reçu les 200 000 euros et devoir les rembourser aux époux [A]. S’il fait référence, au titre de l’emploi des fonds, au groupement foncier rural [Adresse 5], il n’évoque à aucun moment, dans ce document, la société Azur événementiel.
En conséquence, l’affectation de la somme à l’activité de la société Azur événementiel et son versement sur le compte bancaire de cette dernière sont insuffisants pour exclure la présomption de remise et considérer que la reconnaissance de dette n’est pas causée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation de la reconnaissance de dette.
5/ Sur le remboursement de la somme de 200 000 euros
5.1 Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que M. [A] ne rapporte pas la preuve qu’il a personnellement bénéficié de la somme prêtée, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande et, subsidiairement, que des délais de paiement doivent lui être accordés afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette sur vingt-quatre mois.
M. [A] réplique qu’il attend le remboursement des sommes prêtées depuis sept ans, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
5.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [A] produit une reconnaissance de dette datée du 6 mars 2014, dans laquelle M. [Q] s’engage à lui rembourser une somme de 200 000 euros.
Il ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est acquitté de cet engagement.
Le premier juge a considéré qu’il était démontré, par un courrier de mise en demeure du 10 octobre 2018, que sur les fonds reçus, M. [Q] avait remboursé la somme de 20 000 euros.
M. [A] ne le conteste pas.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a considéré que M. [Q] devait encore la somme de 180 000 euros à M. [A].
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Q] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière. Il produit tout au plus un certificat médical d’accident du travail en date du 20 septembre 2018, un courrier de la sécurité sociale des indépendants du 24 septembre 2019 faisant état d’un accident du travail subi le 20 septembre 2018 et deux avis d’arrêt de travail des 27 avril 2017 et 11 juin 2018.
Ces pièces ne renseignent pas sur sa situation professionnelle et financière et leur ancienneté ne permet à la cour d’en tirer aucune conséquence quant à sa situation de fortune actuelle.
Or, M. [A] attend le remboursement de la somme prêtée en 2014 depuis le 31 janvier 2015, soit il y a plus de 11 ans.
Ces éléments justifient de refuser tout délai de paiement.
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Q], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [A] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d’appel soit déclarée caduque ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Q] de sa demande de délai pour s’acquitter de sa dette ;
Condamne M. [W] [Q] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [Q] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [W] [Q] à payer à M. [Y] [A] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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