Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/09404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2023, N° 19/03206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09404 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/03206
APPELANTE
Madame [R] [Y] née le 23 avril 1952 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PC 372
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [R] [Y], se disant née le 23 avril 1952 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [R] [Y] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 24 mai 2024, enregistrée le 7 juin 2024, de Mme [R] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par Mme [R] [Y] qui demande à la cour de juger son appel recevable, infirmer le jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que Mme [R] [Y] est française, ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 février 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 18 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, Mme [R] [Y] soutient être française par filiation paternelle.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [R] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 14 septembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle avait produit deux actes de mariage de ses parents portant des mentions différentes ne permettant pas d’accorder une valeur probante aux actes produits, ce refus étant confirmé par décision du Garde des Sceaux en date du 25 avril 2016. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, en première instance, l’appelante produisait une copie intégrale, délivrée en langue arabe le 28 novembre 2018, accompagnée de sa traduction, de son acte de naissance n°652, mentionnant qu’elle est née le 23 avril 1952 à 7 heures de [B] [Y] et de [D] [I], fille d'[F], domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 24 avril 1952 à 10 heures par [X] [M], officier d’état civil sur déclaration du père (pièce n°1 du ministère public).
Pour débouter Mme [Y] de ses demandes le tribunal a notamment retenu qu’elle ne justifiait pas d’un acte d’état civil fiable et certain, en l’absence sur son acte de naissance des mentions substantielles concernant l’âge et la profession des pères et mère, permettant d’identifier avec certitudes les parents de l’enfant.
Devant la cour, l’appelante verse pour justifier de son état civil, trois nouvelles copies de l’acte de naissance n° 652, dressé le 24 avril 1952 à 10 heures, sur déclaration du père, mentionnant les âges et professions des parents,
— une copie, délivrée le 5 avril 2023 par [Z] [C] (pièce n° 13), de l’acte de naissance n°652 dressé par [M] [W], officier d’état civil de la commune, mentionnant la naissance de [Y] [R], de sexe féminin, fille de [B] [Y] âgé de 50 ans, Caid et de [D] [I] fille d'[F], âgée de 37 ans, sans profession, demeurant à [Localité 5],
— une copie intégrale et sa traduction, délivrée le 5 mars 2024 par l’officier de l’état civil dont figure la signature sans mention de son nom, (pièce n°19), de l’acte de naissance n°652, dressé par [X] [M], officier d’état civil à la commune, mentionnant la naissance de [Y] [R], de sexe féminin, fille de [B] [Y], âgé de 50 ans, Caid, et de [D] [I] [F], âgée de 37 ans, sans profession,
— une copie intégrale traduite (pièce n°19 : traduction n° 93/24), délivrée le 25 avril 2024 par [Z] [C], « suit une signature illisible », de l’acte de naissance n°652 dressé par [X] [M] officier d’état civil mentionnant la naissance de [Y] [R], de sexe féminin, fille de [B] [Y] âge cinquante ans profession Kaïd et de [D] [I] fille d'[F] âge trente-sept ans, sans profession »
Alors que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, Mme [Y] a produit au cours de la procédure quatre copies de l’acte de naissance n° 652 comportant des mentions substantielles différentes, omises s’agissant de l’âge et la profession des parents dans l’acte versé devant les premiers juges ou divergentes dans les pièces versées devant la cour sur l’orthographe du prénom de ses père et mère et du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, selon les pièces versées, de sorte qu’elle ne justifie pas du caractère certain de son état civil. La déclaration, non datée, du chef de l’état civil de la commune de [Localité 5] affirmant que l’acte de naissance de Mme [R] [Y] en date du 23 avril 1952 a été établi par [X] [M], tel qu’indiqué dans le registre de l’état civil (pièce 20 de l’appelante) et l’attestation administrative du président de la commune de [Localité 5] du 5 août 2024 attestant notamment, pour confirmer le nom de la mère de l’appelante, désignée par erreur comme étant de sexe masculin dans l’attestation produite que « le nommé [Y] [R] né le 23 avril 1952 à [Localité 5] , acte de naissance n°652 est fils de [D] [I] née en 1915 (pièces n°22 de l’appelante), ne peuvent en effet pallier l’absence de force probante des multiples copies d’acte de naissance successivement produites. Mme [R] [Y] ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité française à aucun titre.
L’extranéité de Mme [R] [Y] doit être constatée. Le jugement est confirmé
Mme [Y] succombant en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant
Condamne Mme [R] [Y] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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