Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 avril 2024, N° 23/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT ( MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ) |
Texte intégral
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV7P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01261
Tribunal judiciaire de Rouen du 08 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Compagnie d’assurance MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MAHIU Yves de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2022, Monsieur [S] [O] a acquis auprès d’un particulier un véhicule de marque Audi, modèle A7 sportback, immatriculée [Immatriculation 8].
Le 15 avril 2022, M. [O] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Matmut un contrat d’assurance automobile optant pour la formule tous risques Auto 4D.
Le 7 juin 2022, M. [O] a déclaré auprès de son assureur un sinistre sur son véhicule survenu le 5 juin 2022, en Macédoine.
Le bureau des transports terrestre du groupe IMA a déclaré le véhicule économiquement irréparable et a décidé de sa mise en épave à l’étranger.
La compagnie d’assurance Matmut a missionné un expert aux fins de déterminer la valeur du véhicule accidenté. L’expert amiable a fixé la valeur du véhicule, en fonction des éléments en sa possession, à 17 400 euros.
La compagnie d’assurance Matmut a adressé à M. [O] un courrier en date du 18 août 2022 afin d’obtenir des éléments permettant notamment de justifier du paiement du véhicule.
Par courriel en date du 31 août 2022, M. [O], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité des précisions sur les raisons pour lesquelles l’indemnité d’assurance n’avait pas été versée.
La Matmut n’a pas réglé l’indemnité d’assurance sollicitée.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2023, M. [O] a fait assigner la compagnie d’assurance Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue d’obtenir son paiement.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté les demandes de M. [S] [O],
— rejeté la demande de la Matmut en dommages et intérêts,
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [O] aux entiers dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Monsieur [S] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2025, Monsieur [S] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner la Matmut à payer à Monsieur [O] la somme de 17 400 euros en exécution de son contrat d’assurance du 15 avril 2022 et en règlement du sinistre accident garanti ;
— dire et juger que la somme de 17 400 euros sera assortie du double du taux d’intérêts légal à compter du 2 décembre 2022 et ce jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif ;
— condamner la Matmut à verser à Monsieur [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la compagnie d’assurance Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [O].
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [O] à payer la Matmut une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
M. [O] expose qu’il a acquis le véhicule le 6 avril 2022 auprès de M. [X] pour un prix total de 19 900 ', qu’il a réglé son achat en plusieurs fois, soit un chèque de 5 000 ' au moment de l’achat en avril 2022 puis par plusieurs paiements en espèces et qu’il a assuré tous risques le dit véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la Matmut. Il précise que le 5 juin 2022, ce véhicule a été accidenté alors qu’il se trouvait en Hongrie, qu’il a commis une erreur lorsqu’il a tout d’abord indiqué que l’accident avait eu lieu en Macédoine mais que le procès- verbal de gendarmerie indique bien qu’il s’agit de la Hongrie, qu’au moment de l’accident le véhicule se trouvait sur un camion plateau transporté par des amis, qu’il a déclaré le sinistre à la Matmut.
Il souligne que la Matmut a missionné un expert pour procéder à une enquête et évaluer le véhicule accidenté en Hongrie mais immobilisé en Bulgarie et que l’expert amiable a fixé la valeur résiduelle du véhicule à la somme de 17 400 ', qu’il a réclamé en vain cette somme à son assureur et n’a eu d’autre choix que de l’assigner.
Il fait valoir qu’en application des articles 1104 du code civil et L 113-1 et
L 113-5 du code des assurances, l’assureur a l’obligation d’exécuter la prestation prévue par le contrat d’assurance en cas de réalisation du sinistre, qu’il démontre l’existence du sinistre, soit un accident de la circulation ayant entrainé la quasi destruction du véhicule assuré et que l’indemnité prévue au contrat doit lui être versée.
Il souligne que les pièces produites établissent que l’accident a eu lieu en Hongrie et que si ce dernier a été remorqué en Bulgarie, ceci a été fait en accord avec la Matmut. S’agissant du paiement, il précise qu’en juillet 2021 il a acquis un véhicule Audi auprès de la société Ben Acticar pour un montant de 10 490 ' qu’il a revendu ce véhicule à la société Auto 34 le 2 novembre 2021 et que le prix lui a été réglé en espèces ce qui lui a permis d’acquérir en avril 2022 le véhicule Audi A7 en cause au prix de 19 900 '. Il ajoute que des amis transportaient le véhicule sur un camion plateau afin qu’il puisse se rendre en Turquie en avion et non en voiture compte tenu de la distance, afin de lui épargner un trajet long et fatiguant, qu’il a rempli le questionnaire en indiquant l’état du véhicule avant sinistre. Il déclare enfin que la valeur du véhicule est établie par l’expertise réalisée et qu’en l’absence de proposition d’indemnisation, la somme de 17 400 ' doit être assortie du double du taux d’intérêts légal à compter du 2 décembre 2022.
La Matmut réplique que le contrat d’assurance a été souscrit le 15 avril 2022 et que le 7 juin 2022, M. [O] a déclaré un sinistre indiquant que l’accident était causé par un véhicule immatriculé en Autriche appartenant à un certain [L] [P], que son véhicule était visible en Bulgarie après un accident survenu en Macédoine.
Elle souligne qu’elle a demandé à M. [O] des documents sur l’acquisition de son véhicule mais que celui-ci ne les pas transmis et qu’elle a donc refusé de l’indemniser, que les circonstances de l’accident ne sont pas claires, qu’il est produit un document hongrois qui est uniquement une attestation pour passer la frontière mais non une pièce qui établirait les responsabilités, que l’assureur du véhicule présenté comme responsable n’a jamais reçu de déclaration de son assuré. Elle souligne que M. [O] a varié dans ses déclarations indiquant que l’accident était survenu en Macédoine puis en Hongrie, qu’il précise que le véhicule a été déplacé à la suite du sinistre de Hongrie en Bulgarie dans un garage situé à 400 km des faits mais que les autorités qui ont délivré l’attestation se situent à [Localité 9] en Hongrie, le véhicule étant expertisé à [Localité 10] en Bulgarie , ces deux villes se situant à 1013 km l’une de l’autre, qu’à la lecture du fax adressé par Ima Deutchland, prestataire des opérations en charge de l’assistance, il s’avère que le 9 juin 2022, M. [O] a déclaré que le sinistre serait survenu en Bulgarie, qu’aucun accord n’a été donné pour rapatrier le véhicule depuis la Hongrie puisque l’assisteur et l’assureur ignoraient le lieu du sinistre. Elle souligne que si le remorquage du lieu d’expertise au lieu de mise en épave du véhicule est intervenu avec l’accord de la Matmut, aucun document ne justifie du rapatriement du véhicule prétendûment accidenté de la Hongrie en Bulgarie, que la preuve du sinistre n’est pas rapportée.
Elle fait valoir en outre que le contrat stipule que l’assuré doit justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs ainsi que les originaux des dépenses effectuées sur le véhicule, que la sanction du défaut de communication de ces éléments est indiquée clairement en gras, soit la perte de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
S’agissant de l’état du véhicule, elle fait valoir que l’estimation du véhicule s’est faite en France sur pièces, que dans un questionnaire M. [O] a indiqué le 21 juin 2022 que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement ni panne mécanique et que la carrosserie ne présentait aucun dommage mais qu’un contrôle technique du 30 mars 2022 mentionne un élément de carrosserie endommagé. Elle ajoute que M. [O] n’explique pas pourquoi le véhicule doit parcourir l’Europe sur un plateau, que son explication tardive n’est corroborée par aucun document, ni billets d’avion, ni attestation, que le remorquage du véhicule remet en cause l’état du bien. Elle ajoute que la frappe du numéro de série n’est pas conforme.
S’agissant des conditions d’acquisition, la Matmut fait valoir que M. [O] a déclaré avoir acheté ce dernier pour un montant de 19 990 ' réglé par chèque et en plusieurs versements, mais que la valeur de remplacement ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule et que la réalité du prix d’achat n’a jamais été justifiée. Elle fait valoir qu’il est produit un relevé de compte d’avril 2022 mentionnant un règlement par chèque de 5 000 ' et un relevé bancaire de juin juillet 2021 dans lequel figurent des retraits d’espèces pour 1 500 ' au total et un virement de 10 490 ' mais que l’on ignore pourquoi un véhicule acheté en avril 2022 serait payé au cours de l’ été 2021 et surtout que les sommes prétendument payées soit 16 990 ' au total, ne correspondent pas au prix d’acquisition déclaré de 19 990 '. Elle ajoute que des investigations ont établi que le véhicule a été mis en vente le 18 novembre 2019 au prix de 18 500 ' pour un kilométrage de 168 000 km et qu’il ne peut donc avoir été mis en vente en avril 2022 pour le prix de 19 990 '. Elle souligne s’agissant du véhicule acheté en juillet 2021 et revendu à la société Auto 34 le 2 novembre 2021 laquelle aurait payé le prix en espèces, que les transactions entre un professionnel et un particulier ne peuvent excéder la somme de 1 000 ' en espèces, qu’en outre suite à la vente du véhicule [Immatriculation 11], M. [O] a souscrit le 2 novembre 2021 auprès de la Matmut un contrat afin de garantir un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6], ce véhicule étant resté en sa possession jusqu’au 22 juin 2023.
La Matmut conclut que M. [O] est de mauvaise foi, n’a déclaré aucun dommage préexistant sur son véhicule n’a pas indiqué de panne ou de dysfonctionnement alors que le véhicule a été transporté sur un plateau , que seule la preuve d’un paiement de 5 000 ' est apportée de sorte que la déclaration sur le prix d’achat est inexacte, qu’elle est donc bien fondée à opposer à son assuré une déchéance de garantie pour ce sinistre et qu’il convient de confirmer le jugement.
*
* *
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d’assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l’assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions de la déchéance sont réunies.
Il résulte des pièces produites que M. [O] a souscrit auprès de la Matmut le 15 avril 2022 un contrat prenant effet à la même date pour un véhicule automobile de marque Audi Modèle Sportback 3.0 TDI 245 S line S Tronic immatriculé [Immatriculation 8] acheté le 6 avril 2022 avec un kilométrage indiqué de 186 000, ce contrat était un contrat tous risques.
Les conditions générales du contrat font obligation à l’assuré de « justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs, original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement. « nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien , réparations) … ».
Une clause stipulée en gras sur fond teintée indiquait « en l’absence de communication des documents évoqués , vous perdez tout droit à l’indemnité pour le sinistre en cause », « Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. Vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre »
M. [O] a déclaré le 7 juin 2022 un sinistre, soit un accident survenu le 5 juin 2022 en Macédoine, précisant que l’auteur de l’accident était [L] [P] résidant en Autriche, que le véhicule lui appartenant était transporté sur plateau heurté à l’arrière puis projeté hors du plateau finissant sa chute sur le toit, que l’Audi A7 était endommagée « un choc arrière, sur le toit, le capot », rendant le véhicule « hors service » avec la mention que le véhicule n’était plus roulant. Il était joint plusieurs photographies et un document administratif. Le 10 juin 2022, M. [O] a rempli de façon manuscrite une déclaration d’accident éditée par la Matmut précisant que l’accident était survenu sur une autoroute en Macédoine impliquant quatre véhicules dont la remorque sur laquelle figurait un croquis mentionnant que son véhicule Audi alors qu’il était transporté sur plateau par un véhicule de marque Volkswagen tractant ce dernier avait été heurté par l’arrière par un véhicule Mercedes conduit par une personne dénommée [L] [P], il était mentionné que le véhicule avait fait ensuite l’objet d’un remorquage et qu’il pouvait être examiné en Bulgarie.
Les pièces produites par M. [O] établissent que l’accident s’est produit non pas en Macédoine mais en Hongrie sur une autoroute, que l’accident a bien concerné le véhicule Audi A7 immatriculé [Immatriculation 8], le propriétaire de l’autre véhicule participant à l’accident étant [L] [P], l’Audi A7 a été remorquée en Bulgarie, les photographies démontrent que le véhicule a bien subi les dommages déclarés. Bien que le lieu de l’accident soit différent de celui qui a été déclaré initialement, les pièces produites permettent seulement d’établir une erreur matérielle de l’assuré au moment de sa déclaration et non une fausse déclaration intentionnelle, et aucun élément produit par la Matmut ne permet de remettre en cause les circonstances de l’accident tel que déclarées par M. [O] soit un véhicule heurtant par l’arrière la remorque sur laquelle se trouvait son véhicule Audi A7.
Contrairement à ce qui est allégué par la Matmut, il ne peut pas être déduit du seul fait que le véhicule Audi se trouvait sur un camion plateau qu’il était en mauvais état avant l’accident ou n’était pas roulant, la Cour observe au demeurant que ce véhicule a fait l’objet d’une facture d’entretien de Midas à [Localité 2] en date du 20 mai 2022 laquelle mentionne notamment un remplacement de plaquettes de freins, une vidange d’huile moteur, un remplacement du filtre à huile et un diagnostic électronique avec un réglage de la pression des pneus ce qui corrobore le fait qu’à cette date le véhicule était en bon état d’une part et en état de rouler d’autre part. Aucune anomalie sur le numéro de série du véhicule n’est établie par le modèle de comparaison. Le véhicule à cette date selon la facture Midas, avait un kilométrage de 189 154 km alors qu’il a été acheté en avril 2022 et assuré avec un kilométrage de 186 000 Km, ce qui est cohérent.
Il ne peut être soutenu que si un contrôle technique mentionnait en mars 2022 « état de la cabine et de la carrosserie panneau ou élément endommagé » que le véhicule comportait toujours ce défaut le 21 juin 2022 lorsque M. [O] a répondu par la négative à la question « la carrosserie présentait elle des dommages antérieurs au sinistre non réparés à la date du sinistre ».
S’agissant du prix d’acquisition, M. [O] a déclaré le 21 juin 2022 que ce dernier avait été acquis au prix de 19 990 ' en avril 2022, réglé par chèque et en espèces en plusieurs fois. Outre qu’il doit être relevé que l’expert mandaté par la Matmut au vu des pièces communiquées a établi que la valeur du véhicule avant sinistre s’établissait à 17 400 ' ce qui est cohérent avec le prix d’acquisition déclaré, M. [O] produit une attestation de son vendeur, M. [X] [G], et un certificat de cession, celui-ci ci indique avoir vendu son véhicule Audi A7 le 19 990 ' avec un paiement en plusieurs fois sur plusieurs mois, soit « un chèque de 5000' et 10 000' le jour de la vente puis nous avons échelonné en plusieurs mois ». Le fait que ce véhicule ait été mis en vente sur le site Le Bon coin le 18 novembre 2019 au prix souhaité de 18 500 ' avec un kilométrage déclaré par l’annonceur de 168 000 ne vient pas en contradiction avec le fait qu’il ait été vendu en 2022 avec un kilométrage de 186 000, au prix de 19 990 '. Le relevé de banque de M. [O] mentionne le débit d’un chèque pour un montant de 5 000 ' le 12 avril 2022, et ses relevés bancaires établissent qu’il effectue habituellement des retraits d’espèces de l’ordre de 500 ', qu’il achète et revend des véhicules assez fréquemment. Il s’agit d’une vente entre particuliers n’imposant aucune modalité particulière de paiement. M. [O] justifie par ces pièces du prix d’achat réellement acquitté, la Matmut ne pouvant déduire des ventes ou achats de véhicules auxquelles son assuré procède à titre usuel et qu’il fait assurer chez elle, qu’il ne disposait pas des fonds pour réaliser une acquisition du véhicule en cause au prix de 19 990 '
.
La Matmut ne démontre pas que M. [O] ait fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances , les causes ou les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. M. [O] doit recevoir le paiement de l’indemnité de 17 400 ' outre les intérêts au taux légal non pas à compter du 2 décembre 2022 mais à compter du 3 février 2023 .
Il n’y a pas lieu à paiement du double des intérêts au taux légal cette sanction n’étant pas applicable en la matière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Matmut succombant en ses prétentions sera condamnée à régler à M. [S] [O] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Matmut à payer à M. [S] [O] la somme de 17 400 ' avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 .
Condamne la société Matmut à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Matmut aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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