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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
119/25
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REU3
Décision déférée du 25 Mars 2025
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – 24/04511
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10250 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR(S)
Monsieur [F] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non nreprésentée
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [F] [V] a donné à bail à M. [W] [X] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 7] par contrat signé électroniquement prenant effet au 26 août 2023, moyennant un loyer de 436,57 euros et une provision pour charges de 52 euros.
Suivant actes des 4 et 14 août 2023, Mme [J] [X] et M. [S] [X] se sont respectivement portés caution solidaires des engagements souscrits par leur fils pour le paiement des sommes dues au titre du bail le liant à M. [F] [V].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] a fait signifier à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juillet 2024 pour un montant principal de 939,21 euros, dénoncé aux cautions le 15 juillet 2024.
Par actes séparés des 20 et 28 novembre 2024 M. [V] a ensuite fait assigner Mme [J] [X], M. [S] [X] et M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 mars 2025, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 26 août 2023 conclu entre M. [F] [V] d’une part et M. [W] [X] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 7], étaient réunies à la date du 10 septembre 2024,
— ordonné en conséquence à M. [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [V] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement M. [W] [X], Mme [J] [X] et M. [S] [X] à verser à M. [F] [V] à titre provisionnel la somme de 1 536,20 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en daté du 9 juillet 2024 sur la somme de 939,21 euros et à compter de là présente décision pour le surplus,
— condamné solidairement M. [W] [X], Mme [J] [X] et M. [S] [X] à payer à M. [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés
tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [W] [X], Mme [J] [X] et M. [S] [X] à verser à M. [F] [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] [X], Mme [J] [X] et M. [S] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— débouté M. [F] [V] de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2025.
Par actes des 17 et 24 juillet 2025, soutenus oralement à l’audience du 26 septembre 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner M. [V] et les époux [U] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer sa recevable la requête en référé,
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 et que son exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [V] demande à la première présidente de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] [X],
— condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
M. [S] et Mme [J] [U], régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, M. [W] [X] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en soutenant que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard sa situation personelle.
Cependant, l’expulsion qui n’est qu’une conséquence de la décision prononcant la résiliation du bail, ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de trouver un nouveau logement.
Or, il ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait entrepris des démarches en vue de se reloger ou alors que sa situation financière ne lui permettrait pas de trouver un nouveau logement, étant souligné qu’il justifie d’une alternance rémunérée et de la perception d’aides personnelles au logement.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [W] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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