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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2023, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[I] [T]
[F] [O]
C/
[Z] [L]
[S] [R]
S.C.I. LES GRANDES VARENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
S.A.R.L. FR IMMO Immatriculée au RCS N° 450 548 185
prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié audit siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYE
APPELANTS :
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française
né le 16 Octobre 1978 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [F] [O]
de nationalité Française
née le 18 Novembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIME :
Demandeur à l’incident
Maître [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thibaud NEVERS, SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
né le 02 Novembre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
S.A.R.L. FR IMMO Immatriculée au RCS N° 450 548 185
prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIME SUR APPEL PROVOQUE :
S.C.I. LES GRANDES VARENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué dans 22/01111 (Fond)
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me MAURIN, membre de la SELARL MAURIN – PILATI Associés, avocat au barreau de BESANÇON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par l’entremise de la SARL FR Immo, agence immobilière et suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2015 par Maître [S] [R], M. [I] [T] et Mme [F] [O] d’une part, la SCI Les Grandes Varennes d’autre part, ont vendu à M. [Z] [L] :
— une maison d’habitation cadastrée section AD n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à [Localité 7],
— la moitié indivise d’une parcelle de terrain cadastrée section AD n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes d’huissier des 5, 7 juin et 4 juillet 2018, M. [L] a fait assigner M. [I] [T], Mme [F] [O], Maître [S] [R] et la société FR Immo devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon en nullité de la vente pour dol.
Par jugement du 4 juillet 2022, cette juridiction a :
— déclaré M. [Z] [L] recevable en ses demandes,
— débouté M. [Z] [L] de toutes ses demandes articulées à l’encontre de la SCI Les Grandes Varennes, de Maître [S] [R] et de la SARL FR lmmo,
— annulé la vente immobilière conclue entre M. [T] et Mme [O] et M. [L] le 30 juillet 2015 suivant acte notarié reçu par Maître [S] [R], notaire associé à [Localité 12], d’une maison d’habitation sise à [Localité 11], [Adresse 4] édi’ée sur un terrain cadastré section AD numéro [Cadastre 2], lieu-dit "[Adresse 4]", pour une contenance de 5 ares 91 centiares et la moitié indivise d’une parcelle à usage de chemin sise à [Localité 7], cadastrée section AD numero [Cadastre 3], lieu-dit "[Adresse 15]" pour une contenance de 1 are 99 centiares,
— condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [F] [O] à restituer à M. [Z] [L] le prix de la vente soit 512 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2015,
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [F] [O] à payer à M. [Z] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [Z] [L] de sa demande en restitution des sommes versées au titre des droits de mutation,
— débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [Z] [L] à payer à la SARL FR IMMO et à la SCI Les Grandes Varennes, chacune, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [F] [O] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [F] [O] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause.
Suivant déclaration au greffe du 13 septembre 2022, les consorts [T] / [O] ont relevé appel de cette décision, intimant M [L], Me [R], la société FR Immo.
Sur les conclusions de désistement partiel des appelants déposées le 14 décembre 2022 et par ordonnance du 22 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel à l’encontre de Me [R] et de la société FR Immo.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la SARL FR Immo, Me [R] et la SCI Les Grandes Varennes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Me [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Me [S] [R] à la requête de M. [Z] [L],
— déclarer caduc l’appel principal formé par M. [I] [T] et Mme [F] [O] à l’encontre de Me [S] [R],
— juger l’appel incident formé par M. [Z] [L] irrecevable,
— condamner M. [Z] [L] à payer à Me [S] [R] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Me [R] soutient que partie en première instance, il ne pouvait être assigné en intervention forcée ; qu’ayant été intimé par les appelants et le désistement n’ayant pas fait disparaître le lien d’instance unissant M. [L] à ses co-intimés, il ne s’agit pas d’un appel provoqué, mais incident, lequel devait être formé dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, par conclusions notifiées aux avocats des parties et non par voie de signification à partie.
Subsidiairement, il soulève la caducité de l’appel principal, les premières conclusions des appelants n’articulant aucune prétention à son encontre et ne demandant pas la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie, rendant ainsi irrecevable l’appel incident qui n’ a pas été formé avant l’expiration du délai pour agir à titre principal.
Selon ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société FR Immo entend voir :
— juger caduc l’appel principal formé par M. [T] et Mme [O] à l’encontre de la SARL FR Immo,
— juger l’appel incident formalisé par M. [L] le 28 février 2023 irrecevable,
— débouter M. [L] de ses demandes
— condamner M. [L] à régler à la SARL FR Immo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens d’appel et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FR Immo, au visa des articles 384 et 550 du code de procédure civile, soutient que l’appel incident de M. [L] est irrecevable puisque formé postérieurement au désistement des appelants, après expiration de son délai d’appel et que les conclusions des appelants ne formulant aucune prétention à son encontre, leur appel est caduc.
Au terme de ses conclusions de réponse à incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [L] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Maître [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SARL FR Immo de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SCI Les Grandes Varennes de l’intégralité de ses demandes,
— déclare recevable l’appel incident de M. [L],
— condamne solidairement la SARL FR Immo, la SCI Les Grandes Varennes et Maître [R] à régler solidairement à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la SARL FR Immo, la SCI Les Grandes Varennes et Maître [R] aux entiers dépens de l’incident.
Se fondant sur les dispositions des articles 550, 551 et 68 du code de procédure civile, M. [L] indique que l’intitulé d’assignation en intervention forcée relève d’une erreur de plume alors que les destinataires ont été clairement désignés en qualité d’intimés à titre provoqué dans le corps de l’acte et que le dispositif des conclusions signifiées sollicitait bien l’infirmation du jugement à leur encontre.
Il soutient que ses appels provoqués sont recevables, Me [R], la société FR Immo et la SCI Les Grandes Varennes n’étant plus dans la cause par l’effet du désistement de l’appelant à leur égard.
Il ajoute que son appel incident improprement qualifié de provoqué n’est pas irrecevable du fait de la caducité partielle de l’appel principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la SCI Les Grandes Varennes demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 554, 555, 909 et 911 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Les Grandes Varennes à la requête de M. [Z] [L],
— déclarer irrecevable l’appel incident non formé selon les formes prescrites,
— en tout état de cause,
— déclarer l’appel incident / provoqué formé par M. [L] caduc,
— condamner M. [Z] [L] à payer à la SCI Les Grandes Varennes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Florent Soulard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Les Grandes Varennes relève que l’intervention forcée est réservée aux personnes ni parties, ni représentées en première instance ; que l’appel incident est irrecevable à défaut d’avoir été formé dans les 3 mois des conclusions de l’appelant et par notification aux avocats constitués ; que l’appel incident provoqué est caduc, M [L] étant forclos à agir au principal, le jugement lui ayant été signifié le 2 août 2022, et l’appel principal étant lui-même caduc.
MOTIFS :
L’assignation délivrée les 28 février et 1er mars 2023 respectivement à la société FR Immo, Me [R] et la SCI les Grandes Varennes, tous trois parties en première instance, est intitulée « assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Dijon ».
Pour autant, l’acte désigne les destinataires, dans son corps, en qualité d’intimés à titre provoqué, dont ils ont eux-mêmes fait usage dans leurs conclusions au fond déposées ultérieurement devant la cour, rappelle les dispositions des articles 909 du code de procédure civile relatives au délai dont dispose l’intimé pour conclure et présente les prétentions de M. [L] à leur encontre incluant la demande d’infirmation du jugement.
C’est donc bien au titre d’un appel incident provoqué par l’appel principal que M. [L] a intimé la société FR Immo, Me [R] et la SCI les Grandes Varennes.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, sous réserve de l’application des articles 905-2, 909 et 910, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, sauf dans ce cas, si l’appel principal n’est pas recevable ou s’il est caduc.
Concernant la SCI Les Grandes Varennes, bien que partie en première instance, elle n’avait pas été intimée aux termes de la déclaration d’appel formalisée par les consorts [T]/[O].
L’appel provoqué de M [L] à son encontre ne pouvait en conséquence intervenir que par la délivrance d’une assignation conformément aux prescriptions combinées des articles 551 et 68 du code de procédure civile.
S’agissant de Me [R] et de la société FR Immo, bien qu’intimés sur l’appel principal, le désistement d’appel à leur égard, intervenu par conclusions des appelants déposées le 14 décembre 2022, en l’absence d’appel incident formé à leur encontre à cette date, a entraîné l’extinction du lien d’instance à leur endroit, leur faisant perdre la qualité de parties et les rendant tiers à l’instance se poursuivant entre les consorts [T] / [O] et M. [L].
Ce dernier ne pouvait en conséquence former appel à leur encontre que dans les conditions des articles 550, 551 et 68 du code de procédure civile, par voie d’assignation.
L’article 909 du code de procédure civile ouvre à l’intimé un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022 et M [L], intimé, disposait donc d’un délai jusqu’au 6 mars 2023 pour former appel incident ou provoqué.
Son appel provoqué signifié les 28 février et 1er mars 2023 à la société FR Immo, Me [R] et la SCI les Grandes Varennes, n’est donc pas tardif.
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, sous peine de caducité de sa déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, conclusions devant satisfaire aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
A ce titre, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Si dans leurs conclusions déposées au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les appelants n’ont formulé aucune prétention à l’encontre de la société FR Immo et de Me [R], entachant de caducité partielle l’appel en ce qu’il était dirigé à leur encontre, l’article 550 du code de procédure civile envisage le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, et laisse subsister la recevabilité de l’appel incident en cas de caducité partielle.
En conséquence, l’assignation délivrée les 28 février et 1er mars 2023 respectivement à la société FR Immo, Me [R] et la SCI Les Grandes Varennes formant appel incident et provoqué de M. [L] à leur encontre est recevable malgré la caducité de l’appel principal en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société FR Immo, et de Me [R].
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable les appels incidents et provoqué formés par M. [L] à l’encontre de la SARL FR Immo, Me [R] et la SCI Les Grandes Varennes,
DECLARE caduc l’appel principal dirigé à l’encontre de la SARL FR Immo et de Me [R],
CONDAMNE in solidum la SARL FR Immo, la SCI Les Grandes Varennes et Maître [R] à régler à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL FR Immo, la SCI Les Grandes Varennes et Maître [R] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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