Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 juillet 2023, N° 22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGOI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00256
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARISsubstituée par Me CRET (Paris)
INTIMES :
Monsieur [W] [ON]
[Adresse 1]
[Localité 10]
présent assisté de Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me COILLIER, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [ON], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2021 à 10h04, décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail : « Activité : selon les dires du salarié, celui-ci aurait subi des menaces d’un de ses subordonnés par SMS.».
Par décision du 27 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] [ON] a été déclaré consolidé le 22 décembre 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour 'un syndrome anxio-dépressif qualifiable de léger'.
M. [W] [ON], par courrier recommandé posté le 23 mai 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social a :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [W] [ON] le 28 mai 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [W] [ON] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [W] [ON] au titre de la faute inexcusable de la SAS [7] ;
— condamné la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [W] [ON] ;
— fait injonction à la SAS [7] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de son assureur ;
— débouté M. [W] [ON] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires formée à l’encontre de la SAS [7] pour non-respect de son obligation de sécurité ;
avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale de M. [W] [ON] ;
— désigné pour y procéder le docteur [U] [J] avec la mission indiquée dans le dispositif du jugement auquel il est expressément renvoyé ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupèrera le montant auprès de la SAS [7] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
Par courrier recommandé posté en date du 11 août 2023, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 19 juillet 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que l’accident du 28 mai 2021 n’est pas professionnel, de sorte qu’il ne peut être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger que M. [ON] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la SAS [7] indique contester la matérialité du fait accidentel au motif que le salarié ne rapporte pas l’existence d’une lésion psychologique concomitante à l’accident de travail. Elle souligne que le salarié ne produit pas de certificat médical initial descriptif et qu’il a travaillé toute la journée du 28 mai 2021 après avoir reçu les messages de M. [A] lors du trajet pour se rendre sur son lieu de travail. Elle remarque également qu’il ressort du pré-rapport du Dr [J] que M. [ON] a commencé à être suivi par un psychologue 6 mois après la réception des SMS et a entamé un traitement médicamenteux plus de 2 ans après. Par ailleurs, elle considère que l’accident n’a pas pu intervenir alors que le salarié était sous son autorité, puisque le SMS reçu sur un téléphone personnel et provenant d’une personne ne faisant plus partie des effectifs, a été envoyé alors que M. [ON] ne travaillait pas dans l’établissement. Elle affirme ainsi que l’accident ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable, elle conteste l’existence d’une présomption fondée sur l’article L. 4131 ' 4 du code du travail dans la mesure où elle critique avoir été alertée par le salarié sur un risque qui s’est matérialisé.
Par ailleurs, elle affirme n’avoir commis aucun manquement s’agissant de la manifestation d’une réaction violente et imprévisible de la part de M. [A] dont la période d’essai venait d’être rompue, par l’intermédiaire de SMS envoyés à son insu d’un téléphone personnel sur un autre téléphone personnel, en dehors du temps et du lieu de travail.
Elle considère également que l’absence de sanction de M. [K] avant le 28 mai 2021 ne peut être à l’origine d’une éventuelle lésion psychologique de M. [ON] qui serait uniquement liée à la réception de SMS de menaces provenant de M. [A] le 28 mai 2021 à 10h04. Elle souligne que M. [ON] a donné son accord pour que M. [K] soit conservé dans les effectifs après la visite de Mme [P] du 20 mai 2021. Elle soutient que M. [ON] était en accord sur la nécessité de conserver M. [K] dans les effectifs et de ne pas le sanctionner. Elle ajoute qu’à l’exception des 3 SMS reçus par M. [ON] le 23 mars 2021, ce dernier n’a rencontré aucune difficulté relationnelle avec ses subordonnés entre le 24 mars 2021 et le 11 mai 2021. Elle souligne que les supérieurs hiérarchiques de M. [ON] se sont déplacés à plusieurs reprises dans l’établissement de [Localité 8], qu’il a été mis fin à la période d’essai de M. [A] et que M. [K] a été sanctionné avec une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Elle considère ainsi avoir immédiatement réagi aux difficultés relationnelles rencontrées par M. [ON]. Elle rappelle d’ailleurs que ce dernier était détenteur du pouvoir disciplinaire et qu’il pouvait parfaitement sanctionner Mrs [A] et [K] d’autant plus qu’il a suivi les 29 et 30 avril 2021 une formation en ressources humaines portant notamment sur la maîtrise des procédures disciplinaires.
La société [7] conteste également l’absence d’accompagnement de M. [ON] et un retard dans le déclenchement de l’enquête de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Elle soutient ne pas avoir eu conscience du danger en l’absence d’antécédents des collaborateurs incriminés avec d’autres salariés.
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Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [ON] conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que l’accident du 28 mai 2021 est d’origine professionnelle et au rejet de toute demande présentée à ce titre par la société [7] ;
en conséquence,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de rente qui lui a été accordée ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront attribuées au titre de la faute inexcusable ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale ;
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau, à la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 10'000 € à ce titre.
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de l’employeur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, M. [ON] remarque que la société [7] conteste pour la première fois à hauteur d’appel la matérialité de l’accident du travail.
Il explique s’être heurté au refus de certains de ses supérieurs hiérarchiques d’établir la déclaration d’accident du travail et avoir été obligé de procéder à celle-ci qui a été formalisée par Mme [L], directrice adjointe de l’établissement de [Localité 8].
De plus, il rappelle que les menaces ont été réitérées sur la journée du 28 mai 2021 et qu’il est établi qu’il a alerté sa hiérarchie à diverses reprises. Il ajoute qu’il a bénéficié d’arrêt de travail en continu entre le 29 mai 2021 et le 21 décembre 2024, date de l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.
S’agissant de la faute inexcusable, il invoque la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail au motif qu’il a transféré à ses supérieurs hiérarchiques les SMS et les mails de menaces. Il explique que si les premiers juges ont écarté cette présomption c’est parce qu’il n’a pas expressément signalé un risque pour sa santé découlant des alertes émises, alors que le texte ne prévoit pas cette condition.
Il soutient que la société n’a procédé à aucun accompagnement particulier et a attendu la survenance de l’accident du travail pour engager une enquête. Il explique que les différentes visites survenues sur site des supérieurs hiérarchiques n’avait rien à voir avec ses alertes, à l’exception de la visite du 13 mai 2021 à l’issue de laquelle M. [R] a refusé de sanctionner les comportements fautifs. Il conteste également avoir refusé qu’on sanctionne M. [K]. Il souligne que la mise à pied disciplinaire tardive de ce salarié pour 3 jours suivant courrier du 1er août 2021 illustre l’inertie de la société au moment de ses alertes, lesquelles caractérisent la conscience du danger par l’employeur.
Par ailleurs, M. [ON] soutient ne pas avoir pu user de son pouvoir disciplinaire dans de telles circonstances alors qu’il était confronté aux agissements de deux salariés qui contestaient son autorité.
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Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire indique s’en rapporter à justice et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser au requérant y compris les frais d’expertise judiciaire, avec intérêt légal à compter de la date d’arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [ON] a été engagé par la société [7] à compter du 12 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper le poste de directeur de restaurant sur le site de [Localité 6]. Il a été en premier lieu affecté sur le restaurant de [Localité 9], site sur lequel il devait parfaire sa formation obligatoire de 3 mois jusqu’au 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, il a été affecté à la direction de l’établissement de [Localité 8]. Concrètement, dans le contexte de crise sanitaire, il a commencé son activité en mars 2021. Il était placé sous l’autorité hiérarchique de M. [F], directeur d’exploitation régionale et de M. [R].
Selon la pièce 54 (organigramme) versée aux débats par l’intimé, il apparaît que la direction du restaurant de [Localité 8] a connu des carences de poste, avec le placement en arrêt maladie des deux prédécesseurs de M. [ON] et un défaut d’affectation sur le poste pendant plusieurs mois (de janvier 2019 à mai 2020 et de juillet 2020 à mars 2021) et l’absence d’un directeur adjoint depuis 3 ans.
La société [7] a établi le 1er juin 2021 une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « selon les dires du salarié, celui-ci aurait subi des menaces d’un de ses subordonnés par SMS », « le salarié déclare un AT à 10h04 alors qu’il a réalisé son activité normalement ce jour-là », pour des faits qui seraient survenus le 28 mai 2021.
Cette déclaration d’accident du travail s’accompagne d’un courrier de réserves daté du 1er juin 2021 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, rédigé dans les termes suivants :
« Faisant suite à la déclaration d’accident du travail citée en référence, nous tenons à vous faire part de nos plus expresses réserves quant à cette qualification.
En premier lieu, nous tenons à vous préciser que sur la déclaration télétransmise le 1er juin 2021, il est noté « constaté » ce qui est une erreur de notre part. Il faut noter « connu » à la date du 30 mai 2021 et par un préposé puisqu’à aucun moment l’intéressé n’a informé sa hiérarchie de cet accident de travail présumé et qu’il n’y a aucun témoin de ce dernier.
En deuxième lieu, nous portons à votre attention le fait que l’information de l’employeur n’a pas été faite dans les délais légaux puisque le salarié déclare un accident de travail à 10h04 le 28 mai, travaille sur ses horaires habituels ce même jour sans que personne ne soit informé d’un éventuel accident et revient sur cet établissement d’attache le 30 mai 2021, pour faire, tout seul les démarches internes à l’entreprise pour une déclaration d’accident de travail (ce qui est d’ailleurs totalement contraire aux process internes qui précisent bien que le responsable doit immédiatement être informé). Ainsi, le délai de 24h pour porter un fait accidentel à la connaissance de son employeur n’a pas été respecté par le salarié, qui ne peut, en outre, invoquer de force majeure compte tenu des circonstances.
En troisième lieu, nous considérons que l’intéressé n’apporte pas la preuve à sa charge du caractère professionnel de l’accident ni que celui-ci soit survenu au temps et au lieu de travail.
Le salarié déclare un accident de travail à 10h04 alors même qu’il prend son poste à 10h30 le 28 mai 2021 et a réalisé son activité normalement ce jour et le suivant. Au moment des faits présumés, le salarié n’est pas sous la subordination de l’employeur et les faits évoqués ne se déroulent pas sur l’établissement d’attache ni sur l’établissement de formation.
Les faits évoqués ne peuvent donc être, à notre sens, aucunement imputables à un accident de travail pour les raisons suivantes : faits hors du temps et du lieu de travail, pas sous la subordination de l’employeur et déclaration tardive. » Ce courrier est signé par Mme [P] responsable des ressources humaines.
Ce courrier de réserves présentes plusieurs informations erronées.
En premier lieu, M. [ON] a bien reçu le 28 mai à 10h04 le message suivant de la part de M. [A] : 'Toi et moi on va se voir vien à [Localité 8] tu va voir’ (sa pièce 21).
Il verse aux débats un message électronique du 28 mai 2021 qu’il a bien adressé à Mme [P] à 16h49 dans lequel il lui transmet les menaces qu’il a reçues vendredi dernier ainsi que « les menaces de ce matin effectuées encore par [D] [A] » (pièce 23 intimé).
Il produit également le SMS qu’il a adressé le 28 mai 2021 à 16h24 à Mme [P] dans les termes suivants : « Bonjour [X] [AI]. Je tiens à t’informer que pour la seconde fois en une semaine merci [D] [A] vient de me menacer de me frapper. Bien à toi [W] [ON] [G] ». Mme [P] a répondu à ce SMS à 16h26 de la manière suivante : « tous le monde va bien ' ». M. [ON] répond alors à 16h30 : « oui il vien tout juste de sortir il s’occupe de [DS] pour l’instant mais normalement tout va bien » (sa pièce 24).
De plus, M. [ON] verse également aux débats un message électronique qu’il a adressé le 29 mai 2021 à 10h06 à M. [R] et dont Mme [P] était également destinataire en copie, dans lequel il transmet « les SMS reçus hier de la part d'[D] [A] ».
Ainsi, lorsque Mme [P] affirme dans son courrier de réserves qu’elle a été informée tardivement du fait accidentel, et encore par l’intermédiaire d’un préposé le 30 mai 2021 et qu’elle reproche au salarié de ne pas avoir respecté le délai de 24 heures pour porter à sa connaissance le fait accidentel, il s’agit d’allégations mensongères.
Le courrier de réserves de la société [7] du 1er juin 2021 n’a donc aucune valeur.
Par ailleurs, M. [ON] justifie d’avoir été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2021 (sa pièce 30). Il a déposé une main courante le 3 juin 2021 auprès des services de police de [Localité 8] pour un litige en lien avec le droit du travail (sa pièce 33). Lors de sa déclaration devant les services de police : il conclut : « je suis actuellement en arrêt de travail pour « souffrance au travail » pour 15 jours, je ne suis pas soutenu par ma hiérarchie je n’en [peux] plus de la situation, j’ai l’impression que ce sont les employés qui décident ».
M. [ON] a d’ailleurs informé M. [R] par message électronique en date du 9 juin 2021 de ce dépôt de main courante : « je tiens à t’informer par la présente que suite au SMS de menaces reçues de la part d'[D] [A] et [HO] [K], les services de police de [Localité 8] ont étés une nouvelle fois sollicité » (sa pièce 34).
De plus, M. [ON] justifie avoir transmis à M. [R] le 28 mai 2021 à 19h42 le SMS qu’il a reçu le jour même de la part de M. [A] dans lequel ce dernier le menace de se rendre chez lui ('[…] Grâce à vous je suis en emploi avec 2 enfants mais on va se voir il y a que l’es montagne qui ne se croise pas c’est [Localité 10] j’ai retenu à bien [W] [ON] très impatient de vous voir devant moi'). M. [ON] indique alors à M. [R] : « j’ai deux personnes âgées chez moi (mes parents). Je ne les laisse pas seuls. Je rentre chez moi à [Localité 8] ». Il lui a alors répondu à 21h18 : « [W]. C’est noté. Appelons-nous demain. » (sa pièce 22)
Enfin, les différents échanges entre M. [ON] et sa hiérarchie sur toute la journée du 28 mai 2021 ainsi que la production aux débats des messages adressés par M. [A] et M. [K] à M. [ON] (pièces 21, 22, 23, 24, et 29 intimé) démontrent que si les premières menaces sont intervenues à 10h04 avant la prise de poste de M. [ON], elles ont continué le reste de la journée et elles ont occupé M. [ON] une bonne partie de sa journée de travail. Elles sont de toute façon en lien de manière incontestable avec son poste de directeur du restaurant de [Localité 8].
Ainsi, il est non seulement prouvé que la lésion psychologique est concomitante à l’accident du travail et résulte directement des SMS envoyés et peut-être même plus particulièrement de la menace de M. [A] de se rendre au domicile de M. [ON] et la crainte de ce dernier qu’il s’en prenne à ses deux parents âgés. A cet égard, le fait que M. [ON] ait commencé à être suivi par un psychologue à compter du mois de novembre 2021 et qu’il ait entamé un traitement médicamenteux en juin 2023 est sans incidence sur la réalité de la lésion psychologique largement documentée. A cet égard, il faut noter que par jugement en date du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a constaté que l’état de santé de M. [ON] n’était toujours pas consolidé au moment où il a été examiné par le Dr [J].
Par ailleurs, la société [7] ne peut pas sérieusement soutenir que le fait que M. [ON] ait reçu sur son téléphone personnel des menaces de la part d’un ancien salarié exclut l’origine professionnelle de l’accident.
Enfin, la cour constate que la société [7] conteste pour la première fois en cause d’appel le caractère professionnel de l’accident ce qui affaiblit considérablement son argumentation. Les premiers juges ont expressément relevé dans leur décision en page 4 (« à titre liminaire, il convient de relever que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident qui n’a donc pas à être vérifié par la présente juridiction »).
Il résulte de l’intégralité des développements précédents que le caractère professionnel de l’accident du travail du 28 mai 2021 est parfaitement établi.
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, selon l’article L. 4131 ' 4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
La Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 8 juillet 2021 que la transmission par la victime à son employeur d’une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise permettait de retenir que la victime avait signalé à l’employeur le risque d’agression auquel elle était exposée (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.550).
En l’espèce, pour justifier de l’existence de la faute inexcusable de droit, M. [ON] verse aux débats les éléments suivants :
— un entretien individuel qui s’est tenu le 20 mars 2021 entre Mme [GU]-[YU], responsable de salle, et M. [ON] dans lequel la salariée a exprimé « des soucis qu’elle a eu avec le chef grilladin, M. [K] [HO] » relatés de la manière suivante : « En septembre dernier, M. [K] aurait essayé de la taper. Au dernier moment il aurait retenu son coup. Suite à ces événements, Madame [YU] a demandé à être mutée dans un autre établissement du groupe ([12]) pour finir sa formation professionnelle. » (Pièce 9 intimé)
— Un SMS adressé par [HO] [K] le 23 mars 2021 : « Ca va sa vous dérange pas d’envoier les gens ' À quel moment on aura un vrai directeur qui assumera » (pièce 10 intimé).
— Des SMS adressés par Mme [O] [Y] le 23 mars 2021 : « Bonjour, je comprends pas, vous dîte et faites des trucs qui me plaisent pas vraiment. Comment ça vous ne voulait pas de [HO] en tant que chef ' Vous nous connaissez même pas et déjà vous coller des étiquettes par rapport aux on dit des autres!! Et [Z], vous comptiez en parler quand, en sachant que vous l’avez vu samedi et que nous on c’est vu lundi '' Vous ne valez pas mieux que les autres finalement, vous avez le même comportement qu’eux. Et vous pouvez faire lire ce message à Mr [R], je m’en fou complètement, vous pouvez me mettre un avertissement c’est pareil, je m’en fou, au mieux vous pouvez me virer, ça m’évitera la paperasse et de continuer à travailler avec des focus. Bonne journée. [O] PS ne m’appeler pas, je suis indisponible ». Les échanges se terminent de cette manière-là : « le pire, c’est que vous niez Tout!! Quand est-ce qu’on va avoir un directeur qui assume '! » (Pièce 10 intimé).
A ce stade, la cour rappelle qu’il n’est pas discuté que M. [ON] a pris officiellement son poste de directeur à [Localité 8] à compter du 22 mars 2021 et qu’il a bénéficié jusqu’à cette date d’un chômage partiel. La société [7] reconnaît d’ailleurs en page 3 de ses conclusions que « A l’occasion de sa prise de poste, M. [ON] a organisé une série d’entretiens individuels avec l’ensemble des salariés de l’établissement afin notamment de réorganiser les responsabilités du restaurant de [Localité 8]. Lors de ces entretiens, des salariés ont indiqué à M. [ON] avoir rencontré des difficultés avec M. [HO] [K], salarié, récemment promu en octobre 2020, chef grillardin (pièces intimé n°8, 9 et 12) ». Cela signifie que dès sa prise de poste, M. [ON] est agressé et insulté par certains salariés du restaurant, notamment par M. [HO] [K]. Il s’en déduit que sa prise de poste est particulièrement difficile avec une contestation d’emblée particulièrement violente de son autorité.
La société [7] est immédiatement informée de cette situation. M. [ON] verse aux débats un message électronique qu’il a adressé le 23 mars 2021 à M. [R] (sa pièce 11) par lequel il lui adresse en pièce jointe « un ensemble de SMS reçu ce jour » par […] [I] [V], [HO] [K] et [O] [Y], tous trois salariés du restaurant à [Localité 8].
De même, il est justifié de la transmission à l’employeur le 27 mars 2021 du compte rendu d’entretien individuel qui s’est tenu le 24 mars 2021 avec Mme [B] dans lequel il est dénoncé le comportement de M. [K]. Il est ainsi relaté que la salariée a été menacée avec une lame par ce dernier et que c’est M. [LL], ancien directeur qui les a séparés. Mme [B] a indiqué à M. [ON] qu’elle avait très peur de M. [K] (pièces 12 et 13 intimé).
A cela s’ajoute un SMS adressé par M. [K] le 12 mai 2021 (pièce 15 intimé) : « bonjour, ce que vous faites avec moi ça s’appelle du harcèlement moral. Vous vous souvenez, les feuilles que vous nous avez fait signer!!! Vous voulez tout faire pour me viré sachez que vous ne ne perdrez pas que moi on est plusieurs de l’équipe à pas accepter votre comportement envers moi. À votre avis, quelle est la raison principale pour laquelle estelle a demandé de passer serveuse ' Vous devriez peut-être vous remettre en questions. En tout cas, je suis pas tout seul, [O] m’aiderais dans mes démarches, parce qu’on ne va pas s’arrêter là. » (Pièce 15 intimé)
Il est également produit aux débats un compte rendu de visite des deux districts managers de la zone, M. [R] et M. [E], le 13 mai 2021 au sein du restaurant de [Localité 8], établi par M. [ON]. Ce compte rendu a été adressé à ses supérieurs hiérarchiques le 14 mai 2021 (pièces 17 et 18 intimé). Dans ce compte rendu on peut y lire :
— « M. [W] [ON], directeur en formation a pris sa prise de poste physique mi-mars sur [Localité 8]. Il a rencontré aussitôt l’ensemble des équipes un par un et plusieurs collaborateurs lui ont fait remonter des faits de violences physiques (tentatives de coups) et violences verbales de la part du Chef [M], M. [HO] [K] » ;
— « M. [ON] évoque les difficultés rencontrées sur le restaurant et transmet aux deux districts managers un ensemble de pièces (pièces jointes).
M. [ON] indique également que la situation devient de plus en plus difficile à cause de 3 à 4 personnes :
— M. [HO] [K]/chef de cuisine
— M. [A] [D]/grillardin
— Mme [V] [I]/serveuse et conjointe de M. [K]
— Mme [Y] [O]/RS
Les districts managers demandent à M. [ON] de leur dire l’ensemble des éléments et être transparent avec eux.
Outre les éléments présents dans la pièce jointe, M. [W] [ON] évoque que Mme [CX], responsable de salle, serait selon elle victime d’extorsion visée par l’article 312 '1 du code pénal au sein de l’entreprise par Messieurs [K] et [A]. Le procédé serait un chantage à la « sextape ». Ces deux personnes la menaceraient de diffuser cette « sextape » à l’ensemble du personnel si elle ne garde pas le silence sur la commission d’une autre infraction commise au sein de l’entreprise et visée par l’article 226 ' 1 du code pénal. En effet Mme [CX] comme une partie de l’équipe a eu connaissance que M. [A] avait enregistré M. [ON] à son insu. »
Dans ce compte rendu, il est ensuite relaté l’entretien de M. [K] avec les deux districts managers au cours duquel il a manifestement été rappelé à M. [K] ses obligations en tant que chef de cuisine, mais également ses obligations comportementales à l’égard du reste de l’équipe. Il a été rappelé au salarié que le respect des règles d’hygiène ne relève pas du harcèlement moral, et que s’il se sentait victime de ce type de fait, il fallait qu’il en informe ses supérieurs hiérarchiques. M. [R] lui a également demandé d’arrêter d’envoyer ce genre de SMS à M. [ON].
A la lecture de ce compte rendu, la cour en déduit que cet entretien ne constitue en rien un recadrage de M. [K] à la hauteur de la violence des SMS qu’il a adressés à M. [ON] mais également des accusations extrêmement graves portées à son encontre par d’autres salariés.
M. [ON] a déposé le 14 mai 2021 une main courante devant les services de police de [Localité 8] (sa pièce 19) dans laquelle il relate les faits de chantage dénoncés par Mme [CX] à l’égard de Mrs [A] et [K]. Il indique que la salariée a donné sa lettre de démission et qu’il est inquiet pour elle. La lettre de démission de la salariée est effectivement datée du 13 mai 2021 (pièce 16 intimé).
De plus, M. [ON] verse aux débats un message électronique que lui a adressé le 23 juin 2021 M. [H] [KR], ancien directeur du restaurant de [Localité 8] de janvier 2019 à mai 2020 (sa pièce 39). Il y est notamment indiqué :
— « Suite à notre discussion et votre mail, je suis particulièrement étonné d’apprendre que M. [K] fasse encore partie de l’entreprise [7] [Localité 8].
Alors imaginez la surprise de savoir qu’en plus d’être toujours présent dans les locaux, ce personnage hautement toxique et été promu à un poste de chef de cuisine.
Rappel des faits :
Lors de mon embauche par M. [N] (responsable de secteur et manager performant aguerri), il m’a été spécifiquement demandé deux choses à ma prise de fonction :
1- Stopper immédiatement les agissements inappropriés de M. [K] (des plaintes orales ont remonté jusqu’à M. [N] avant mon arrivée quant à la nature agressive et destructrice de M. [K] dans l’entreprise).
2- Organiser à court terme (voire très court terme) son départ de l’entreprise pour le bien commun.
En effet, lors de mon temps de présence (période de fin de premier confinement Covid19 et réouverture), j’ai personnellement pu observer de moi-même lesdits comportements et à quel point M. [K] représentait non seulement une source constante de mécontentement de la part de ses collègues mais aussi un danger (et je pèse mes mots) pour l’équipe et l’entreprise.
Par ceci, j’entends que l’INTEGRALITE de l’équipe à l’exception de Mme [I] [V] (sa conjointe de l’époque) et Mme [O] [Y] (amie proche du couple) m’a confié avoir soit observée des comportements violents et intimidants (modélisés par des colères furieuses et des confrontations à la limite de la bagarre), soit des comportements rentrant pleinement dans le cadre du harcèlement moral et surtout sexuel (mains aux fesses, discours graveleux et lourdissimes, allusions sexuelles et érotisées permanentes).
[…]
Il est important de signaler ici que l’intégralité des éléments sus-cités ont étés rapportés à la « plate-forme » régionale à plusieurs reprises (par oral et par écrit) et que ce sujet a ouvertement été évoqué lors d’une réunion sur le site du [7] de [Localité 8] devant M. [F] (responsable de région) et Mme [P] (responsable RH région).
A la question « quand et comment puis-je faire sortir M. [K] de l’entreprise afin de retrouver une atmosphère de travail saine pour l’équipe ' »
Il m’a été répondu de façon limpide : « on n’a pas les moyens de se prendre un prud’homme en ce moment, compose avec. »
Je présume que cela en dit long sur tout l’intérêt que portent M. [F] et Mme [P] au bien-être des employés des sites de leur région et à l’importance qu’ils portent également à ce type d’agissements qui ' je cite M. [F] ' : « arrivent dans tous les restaurants, ça fait partie du folklore de la restauration ».
[…]
Concernant le positionnement de M. [K] au poste de chef de cuisine, j’ai personnellement exprimé de façon claire et limpide à Mme [P] et Messieurs [F] et [N] qu’il était absolument exclu que cela aboutisse tant que je serai le directeur de cet établissement. Je tiens alors à préciser que l’intégralité de ces faits et actes ont été rapportés de façon détaillée à M. [T] [R], qui a remplacé M. [N] lors de son départ.
Étant particulièrement proche de M. [F], je n’ai alors pas été très étonné de le trouver quelque peu insensible à ce dossier.
Il est donc particulièrement étonnant de voir aujourd’hui M. [K] à cette position de chef de cuisine qui je le présume, renforce son emprise néfaste sur l’équipe ; et en tant que professionnel et manager expérimenté dans le monde de la restauration, j’en arrive à la conclusion que le fait d’avoir promu M. [K] (de même que le fait qu’il fasse encore partie de l’équipe) relève purement et simplement soit de la plus profonde incompétence managériale soit d’une naïveté abyssale […] »
Dans ce message électronique, M. [KR] contestait formellement avoir signé l’avenant au contrat de travail de M. [K] lui octroyant une promotion en qualité de chef grillardin le 1er octobre 2020 (avenant versé aux débats par M. [ON] ' sa pièce 8).
M. [N], dans un message électronique du 30 juin 2021 adressé à M. [ON] (sa pièce 40) précise:
« Après lecture du document envoyé par [H] [KR], je vous confirme l’exactitude et la chronologie des faits relatés.
Il a toujours été hors de question de promouvoir M. [K] au poste de chef de cuisine, étant donné son comportement à l’égard de ses collègues et de son directeur.
Par ailleurs les faits de harcèlement ont bien été relatés en ma présence, à M. [F] et à Mme [P], et le terme de folklore a bien été utilisé par M. [F].
J’ai d’ailleurs dénoncé le fonctionnement de la plateforme ouest dans un mail que je vous joins en suivant, à la direction générale du groupe après mon départ, mais également lors de mon activité, et notamment la façon dont sont traités les salariés en général, et le peu de considération des conditions de travail dans lesquelles les équipes se trouvent. Ceci dès 2019 lors d’une convention directeurs sur [Localité 11].
Je précise que ces comportements ne sont pas liés au groupe dans sa globalité, mais à la région Ouest tenue d’une main de fer par [C] [F] ».
A l’inverse s’agissant de la prétendue présomption de faute inexcusable, la société [7] soutient à juste titre que les transferts de messages, les courriels ou les appels postérieurs à ce moment précis (comprendre le 28 mai 2021 à 10h04) de M. [ON] à son employeur ne peuvent être considérés comme des alertes au sens des dispositions de l’article L. 4131 ' 4 du code du travail. C’est la raison pour laquelle la cour n’a fait état précédemment que des éléments portés à la connaissance de l’employeur avant le 28 mai 2021.
De plus, la société [7] considère que les courriels des 23 mars et 27 mars 2021 ne peuvent être considérés comme des signalements d’un risque qui s’est matérialisé dans la mesure où ils ne contiennent aucun commentaire de M. [ON] sur un risque de dégradation de son état de santé et que les SMS au demeurant ne sont pas menaçants concernant ceux émanant de Mmes [V], [Y] et M. [K]. Elle considère également que ces SMS du 23 mars 2021 n’ont aucun lien avec l’accident de M. [ON] en raison des SMS de M. [A] le 28 mai 2021 à 10h04.
Par ailleurs, dans ses conclusions, l’employeur relate les différentes actions qu’il a eues avant le 28 mai 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements de l’employeur avant le 28 mai 2021 sont établis. L’employeur a eu parfaitement connaissance non seulement de l’influence toxique de M. [K] au sein du restaurant de [Localité 8] mais également de son comportement dont certains relèvent d’une qualification pénale (chantage, violences, harcèlement). Il est parfaitement établi que l’employeur non seulement n’a pris aucune mesure pour se séparer de ce salarié dès 2019, mais qu’au surplus, il lui a donné une promotion professionnelle, dans des conditions assez douteuses renforçant assurément, comme il a été indiqué par M. [KR], l’emprise néfaste de ce salarié sur le reste de l’équipe.
M. [ON] a été nommé au poste du directeur de restaurant du [Localité 8], alors que son employeur savait parfaitement qu’il allait arriver dans une équipe composée de personnalités toxiques qui n’ont pas été écartées alors qu’elles auraient dû l’être, équipe qui au demeurant n’a plus été managée pendant de très longs mois.
Ainsi, il est parfaitement établi que M. [ON] dès son arrivée est confronté à une contestation extrêmement violente de son autorité.
Il est erroné pour l’entreprise [7] de soutenir que les problèmes de comportement de M. [K] n’ont rien à voir avec le comportement de M. [A]. Il est établi par les éléments versés aux débats que ces deux salariés sont de connivence. S’il en était autrement, on ne comprend pas très bien pourquoi M. [K] a écrit le 28 mai au soir à M. [ON] le SMS suivant : « bravo vous avez aucun mérite [D] se fait virer pour rien il est parti de Buffalo vous l’avait rappelé pour qu’il revienne travailler et deux semaines après il se fait virer il vous arrive quoi entre me prendre la tête à moi prends la tête [S] c’est qui les prochaines personnes prendre la tête avec vous tout le monde est contre vous maintenant tout ce paye dans la vie Maintenant il est au chômage avec deux enfants vous l’avait bien mis à l’envers à tout le monde […] ». A l’évidence, le comportement toxique de l’un a alimenté la toxicité de l’autre.
Dans la chronologie des événements, l’inertie de la société [7] entre mars et mai 2021 est patente malgré les alertes de M. [ON], outre le fait qu’elle n’a pas traité avant l’arrivée de M. [ON] les problèmes posés par M. [K] et a même favorisé l’aggravation de ces problèmes en donnant à ce salarié une promotion.
M. [K] a été sanctionné très tardivement pour les SMS des 28 mai, 29 mai et 22 juin (dans ce dernier message il est noté dans la lettre de sanction que M. [K] a traité son directeur de « pauvre merde ») et encore ne s’agit-il que d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 1er août 2021.
Il a été mis fin à la période d’essai de M. [A] le 28 mai 2021.
L’enquête CSSCT sur l’établissement de [Localité 8] n’a été déclenchée que le 25 juin 2021 et a eu lieu concrètement en juillet et août suivant. Elle est signée par trois enquêteurs dont Mme [P], ce qui pose dans ce dossier un réel problème d’impartialité et d’objectivité. On peut y lire une minimisation des faits reprochés à certains salariés et la mise en cause du management de M. [ON] : « les faits n’ont pas été contenus par le directeur qui n’a alerté sa hiérarchie que très tardivement (mai 2021) et qu’il n’a pas su mettre fin à une communication non adaptée : échanges de directives managériales par SMS sans confirmation par oral pour expliquer et donner du sens, pas de recadrage à la suite des dérives’ ».
Or, comme il a été indiqué précédemment M. [ON] n’a à l’évidence pas été mis en situation par son employeur de diriger sereinement le restaurant de [Localité 8]. La cour constate que M. [K] même s’il a été sanctionné tardivement faisait toujours partie des effectifs du restaurant. On a juste mis fin à sa période d’essai de chef de cuisine.
La société [7] peut bien mettre en avant les formations auxquelles elle avait inscrit M. [ON] et peut bien lui reprocher de ne pas avoir utilisé son pouvoir disciplinaire, elle est responsable, par inertie et/ou par incompétence managériale, de la situation particulièrement inconfortable dans laquelle elle a placé M. [ON] en le nommant directeur du restaurant de [Localité 8]. Elle a laissé s’installer au sein de ce restaurant des salariés qui ont pris le pouvoir et qui n’ont pas accepté la nomination d’un nouveau directeur usant pour l’évincer de moyens pénalement répréhensibles. Dans ces conditions, nulle formation et nul usage d’un quelconque pouvoir disciplinaire ne pouvaient être utiles à M. [ON].
Ainsi, il est parfaitement établi la faute inexcusable de droit de l’employeur lequel a été parfaitement informé par le salarié dès le mois de mars 2021 d’une situation de management extrêmement dégradée au sein du restaurant de [Localité 8]. Il a été informé que le directeur faisait l’objet de SMS insultants remettant en cause son autorité. Il ne pouvait ignorer qu’une telle situation allait entraîner une dégradation de l’état de santé de M. [ON] lequel a manifestement tenu son poste jusqu’à ce qu’on le menace de s’en prendre physiquement à lui en se rendant à son domicile.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté le bénéfice de la faute inexcusable de droit prévue à l’article L. 4131 ' 4 du code du travail.
Il est en revanche confirmé sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et notamment la majoration de la rente, ainsi que sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [ON].
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur l’obligation de sécurité
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêt présentée par M. [ON] sur ce point. Le manquement à l’obligation de sécurité est une composante de la faute inexcusable et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [ON] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare établi le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [W] [ON] le 28 mai 2021 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 juillet 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de droit ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable de droit sur le fondement de l’article L. 4131 ' 4 du code du travail à l’origine de l’accident du travail de M. [W] [ON] du 28 mai 2021 ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [W] [ON] ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [W] [ON] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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