Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/10001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 mai 2022, N° 19/02879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
AC
N° 2025/ 312
N° RG 22/10001 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXNB
Association CEDIS
C/
[B] [A]
[D] [L] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BRL – BAUDUCCO
— ROTA – LHOTELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 11 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02879.
APPELANTE
Centre Départemental pour l’Insertion Sociale, (CEDIS) Association, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO
— ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Serge LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [D] [L] épouse [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] sont propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
'
Le Centre départemental pour l’insertion sociale ( ci-après le Cedis) gère depuis 2011 la micro-crèche nommée « [5] », [Adresse 1] à [Localité 7].
'
Se plaignant du bruit généré par l’activité de la crèche, M. et Mme [A] ont le 4 décembre 2013 saisi le tribunal de grande instance de Toulon afin qu’un expert judiciaire soit désigner pour évaluer les troubles allégués et notamment les nuisances sonores.
'
Par ordonnance du 17 janvier 2014, M. [P] a été désigné, ce dernier a rendu son rapport le 15 octobre 2018.
'
Le 26 avril 2019, M. et Mme [A] ont fait assigner le Cedis devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de':
— dire et juger que l’association le Cedis est responsable de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage,
— condamner l’association le Cedis à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à savoir :
— mettre en place des revêtements absorbants (sol et murs)
— Augmenter la hauteur des deux murs latéraux de la courette côté habitation [Localité 3]
— Mettre en place une couverture acoustique au-dessus de la courette composée de deux couches : une toiture en matériaux transparents double peau type polycarbonate et une toile tendue spéciale absorbant une grande partie des bruits.
— condamner l’association le Cedis à réaliser l’ensemble de ses travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision en justice.
— condamner l’association le Cedis à verser aux époux [A] la somme de 15'000 euros au titre du préjudice de jouissance et en réparation de leur préjudice moral,
— débouter l’association le Cedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association le Cedis à verser aux époux [A] la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association le Cedis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction faite au profit de Maitre Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
'
Par jugement du'11 mai 2022, le tribunal judiciaire de’Toulon a’statué en ces termes:
— condamne l’association le Cedis à faire réaliser sur la terrasse de la micro-crèche «'[5]'», à [Localité 7] les travaux suivants préconisés par M. [C] [P], expert judiciaire, dans son rapport en date du 15 octobre 2018, dans un délai de 5 mois à compter du présent jugement: la mise en place de revêtements absorbants contre les parois, le sol et les parties basses des murs, et dans les placards ou les zones de rangement des jouets, l’augmentation de la hauteur des deux murs latéraux de la courette du côté de l’habitation des époux [A], la mise en place d’une couverture acoustique au-dessus de la courette composée de deux couches : une toiture en matériaux transparents double peau type polycarbonate et, une toile tendue spéciale absorbant une grande partie des bruits,
— dit que faute pour l’association le Cedis d’avoir fait réaliser les travaux exigés dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée provisoire de 5 mois,
— condamne l’association le Cedis à payer à M. [B] [A] et à Mme. [D] [A] née [L] la somme de 3'000'euros en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamne l’association le Cedis aux dépens de l’instance,
— condamne l’association le Cedis à payer aux époux [A] la somme de 1'300'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’association le Cedis de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne d’office l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que l’expert a mis en évidence un dépassement de l’émergence globale limite règlementaire et de l’émergence spectrale , que dès lors les bruits générés par la crèche revêtent un caractère anormal en ce qu’ils sont récurrents, se produisent en journée et en semaine.
'
Par déclaration du'11 juillet 2022,'le Cedis a interjeté appel du jugement.
'
Par assignation du 20 octobre 2022, le Cedis a sollicité du Premier Président la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 30 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'9 juin 2025,'le Cedis demande à la cour de':
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— réformer le jugement n°19/02879 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 mai 2022';
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage engendré par la micro-crèche « [5] » subi par les époux [A]
En conséquence,
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
'
A titre subsidiaire :
— constater que la micro-crèche « [5] » a définitivement fermé le 28 juillet 2023, et a donc quitté les locaux sis [Adresse 1] à cette date
'
En conséquence,
— dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de condamnation de l’association Cedis à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert [P] dans son rapport du 15 octobre 2018
— débouter les époux [A] de leur demande tenant à la condamnation de l’association Cedis au paiement de dommages et intérêts, compte tenu de l’absence de préjudice de jouissance et de préjudice moral subis par les époux [A].
'
En tout état de cause,
— ne pas assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre du Cedis.
— condamner les époux [A] à verser au Cedis la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Karine Lhotellier, sur son affirmation de droit.
'
Le Cedis fait valoir que':
— même si le trouble anormal du voisinage n’implique pas la démonstration d’une faute, son caractère anormal est apprécié souverainement par le juge du fond en fonction des circonstances, notamment du lieu, de l’intensité et de la durée du trouble.
'
Sur l’intensité des nuisances,
— concernant la localisation et l’environnement, la jurisprudence reconnaît que le lieu de manifestation de la nuisance est de nature à la rendre normale.
'
— concernant la durée des nuisances, le juge doit chercher à savoir si la nuisance est permanente, temporaire, répétitive et à quel moment elle intervient.
— il a par exemple été admis que les nuisances sonores engendrées par une piscine ouverte 2 mois dans l’année, même en dépassant les limites autorisées, ne constitue par un trouble anormal du voisinage.
— que la majorité des mesures effectuées par l’expert [P] a été réalisée fenêtres ouvertes, de sorte que l’on ne peut que s’interroger sur leur fiabilité. Il convient également de rappeler que le trouble anormal du voisinage est indépendant de la notion de faute.
— que la nature des bruits engendrés par la crèche n’a rien d’anormal, puisqu’il s’agit, si l’on reprend les constatations expertales de : cris d’enfants, voix fortes d’adultes, chocs de jouets divers.
— que l’expert reconnaît que la nature des bruits est très variable suivant, par exemple, le nombre d’enfants, la période de l’année, de l’activité effectuée.
— que la crèche en litige est située en plein centre-ville de [Localité 7], entourée d’habitations, de magasins, d’avenues, d’espaces publics avec toutes les nuisances sonores qu’engendrent ces bâtiments et espaces, comme le démontre le procès-verbal de Me [O] du 24 février 2020.
— que l’argument de l’expert pour écarter cet élément est contestable et peu concluant, notamment lorsqu’il indique que «'Le bruit de la ville n’est pas constant et comporte des périodes de calme, qui peuvent être concomitantes avec les horaires de sortie des enfants dans la courette de la crèche'».
— pour que les époux [A] soient légitimes à invoquer un prétendu trouble anormal de voisinage depuis l’installation de la micro-crèche, encore faut-il qu’ils apportent la preuve de ce qu’ils disposaient initialement d’un environnement calme, ce qui n’est pas le cas.
— que les époux [A] ne démontrent pas que, depuis le rapport de l’expert du 15 octobre 2018, les nuisances sonores sont toujours d’actualité alors que des mesures ont été prises et que la majorité des activités se fait en intérieur comme le démontre le rapport d’activité de 2021.
'- que la solution de travaux n’est pas sérieuse, et tout bonnement irréalisable puisque la Crèche « [5] » constitue un service public qui a été mis en place à l’initiative du Conseil Départemental du Var et dont l’installation a engendré des travaux à hauteur de 387'723'euros.
— que la crèche a déménagé il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’exécution provisoire, le Cedis serait dans l’impossibilité tant technique, que juridique, d’effectuer ces travaux, le bail ayant été dénoncé au propriétaire depuis le 28 juillet 2023.
— que les époux [A] ne fournissent qu’un avis de valeur datant de 2014 et occupent toujours les lieux.
— qu’ils ne démontrent pas en quoi des cris d’enfants et des bruits de jouets 30 minutes par jour en semaine seraient constitutifs d’un préjudice moral,
'
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'5 juin 2025,'M. et Mme [A] demandent à la cour de':
Vu le principe général suivant lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter l’association Cedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a jugé que l’association Cedis est responsable de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage et a condamné l’association Cedis :
— à faire réaliser sur sa terrasse les travaux préconisés par M [C] [P], expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 2018 dans un délai de 5 mois à compter du jugement sous peine d’astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard :
— la mise en place de revêtement absorbant contre les parois, le sol et les parties basses des murs et dans les placards ou les zones de rangement des jouets,
— l’augmentation de la hauteur des deux murs latéraux de la courette du côté de l’habitation des époux [A],
— la mise en place d’une couverture acoustique au-dessus de la courette composée de deux couches : une toiture en matériaux transparents double peau type polycarbonate et une toile tendue spéciale absorbant une grande partie des bruits,
— au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par les époux [A],
— au paiement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens d’instance.
'
Y ajoutant,
— faire droit à l’appel incident des époux [A],
— condamner l’association Cedis à verser à M [B] [A] et Mme [D] [A] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et en réparation de leur préjudice moral,
— condamner l’association Cedis à verser M [B] [A] et Mme [D] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Cedis aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction faite au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
'
M. et Mme [A] répliquent que':
Sur l’existence du trouble anormal du voisinage,
— le rapport d’expert du 15 octobre 2018 met en évidence la présence de nuisances sonores provenant de l’activité de la crèche';
— l’activité de la crèche contrevient aux dispositions de l’article R1336-5 du code de la santé publique puisque l’expert relève que «'la crèche, plus précisément, la courette extérieure, constitue une source de bruit ponctuellement fort, se manifestant généralement deux fois dans la journée, entre 10h et 11h30 maximum le matin et entre 15h et 17h maximum l’après-midi'» et que l’émergence dépasse les limites réglementaires à l’intérieur avec les fenêtres ouvertes et fermées et sur la terrasse.
— l’expert a valablement répondu aux critiques du Cedis sur les mesures prises en compte et sur la recherche de l’émergence globale ou encore spectrale ne pouvant être recherchée que pour autant que le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier soit supérieur à 25 décibels. Il a notamment rappelé «'qu’une situation peut être « réglementaire » (celle de la chambre, fenêtre fermée, où effectivement le niveau global moyen ne dépasse pas 25dB(A)) tout en étant gênante, cela dépendant de la nature du bruit, de son occurrence, de sa répétition'».
— en tout état de cause, l’expert indique que le niveau de 25.5 dB a été atteint justifiant ainsi le bien fondé de ses mesures dont les niveaux leur permettent d’engager la responsabilité de l’association Cedis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
— les attestations fournies démontrent que les nuisances ne sont pas résiduelles et contrairement à ce qui est mentionné, et malgré les consignes données, le personnel de l’association continue à ne pas maîtriser les cris intempestifs des enfants.
— le bruit généré par l’activité de la crèche exploitée par le Cedis leur est d’autant plus préjudiciable que ceux-ci sont très souvent, du fait de leur planning professionnels, présents à leur domicile durant la journée.
— l’argument tiré de l’urbanisation de la zone ne peut pas prospérer car les normes concernant les nuisances sonores sont applicables à des zones urbaines et le bruit généré par l’environnement urbain doit être relativisé eu égard à la localisation même de la source du bruit litigieux qui survient donc dans une courette sur laquelle donnent le salon et les chambres de l’appartement.
— le caractère anormal du trouble de voisinage est manifeste sachant qu’ils ne sont pas les seuls à s’en plaindre dans leur immeuble comme le démontrent les attestations de voisins.
'
Sur la condamnation du Cedis à réaliser les travaux préconisés par l’expert,
— il s’agit de la seconde solution qui doit être retenue, la première étant extrême, et elle prévoit deux axes': réduire le bruit de la source et limiter la transmission du bruit entre la source et leur appartement.
— le Cedis ne saurait critiquer le rapport d’expertise judiciaire étant observé que le respect du contradictoire a été observé et n’en demande pas l’annulation.
— le Cedis ne saurait considérer qu’en raison de son départ des lieux à compter du 28 juillet 2023, la demande de condamnation à réaliser les travaux serait devenue automatiquement et rétroactivement sans objet.
— le Cedis ne saurait se retrancher derrière son départ pour se voir exonérer de toute responsabilité alors même que la réalisation des travaux avait pour finalité de mettre fin au dommage causé par les nuisances sonores et en refusant d’exécuter les travaux, l’association Cedis a ainsi volontairement décidé de leur nuire.
— la Cour doit statuer en tenant compte des éléments connus du juge de première instance au jour où ce dernier a statué étant rappelé que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre des circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Elle peut ainsi parfaitement juger y avoir lieu à confirmer l’astreinte pour la période d’occupation des lieux.
'
Sur la condamnation du Cedis à réparer les préjudices subis,
— les nuisances sonores subies de manière régulière et répétée ont porté atteinte à leur vie privée, à leur tranquillité en les empêchant de jouir de périodes de repos nécessaires à leur rythme de travail et ce, même avec les fenêtres fermées.
— plusieurs témoignages prouvent la réalité de cette privation de jouissance sachant qu’ils ont envisagé de mettre en vente ou en location leur bien mais la proximité de la crèche et les bruits constituent des éléments négatifs alors que la terrasse est l’atout majeur de l’appartement.
— M. [A] est atteint d’une maladie génétique qui cause un état de fatigue important nécessitant du repos.
— le Cedis, en déménageant, a entendu ainsi se défausser de ses responsabilités justifiant de plus fort l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance qui devra être réévalué et fixé à 8'000'euros, ce qui n’apparaît nullement déraisonnable eu égard aux nombreuses années durant lesquelles ils ont dû subir les nuisances sonores.
'
L’instruction a été clôturée le'10 juin 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
'
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce la partie intimée sollicite dans ses dernières conclusions la confirmation de la décision et présente une demande reconventionnelle aux fins d’augmentation du préjudice de jouissance allégué par le premier juge. Dans la mesure où elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point, la cour n’est pas saisie de la demande incidente de réévaluation indemnitaire.
'
Sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Selon le rapport d’expertise il est relevé que « la crèche, plus précisément, la courette extérieure, constitue une source de bruit ponctuellement fort, se manifestant généralement deux fois dans la journée, entre 10h et 11h30 maximum le matin et entre 15h et 17hmaximum l’après-midi ». L’expert judiciaire a constaté au cours de ces trois interventions :
— un dépassement très net tant de l’émergence globale limite réglementaire que de l’émergence spectrale limite réglementaire, lors des mesurages réalisés dans le séjour de l’appartement, fenêtres ouvertes avec des valeurs particulièrement élevées des émergences globales et spectrales ;
— un dépassement net de l’émergence spectrale limite réglementaire dans les bandes 1 000Hz et 2 000 Hz sur la terrasse ou dans la chambre (fenêtre fermée).
L’expert conclut ainsi que les moments de sortie des enfants engendrent une nuisance sonore manifeste pour les époux [A] , qu’ils soient sur leur terrasse ou dans leur appartement fenêtres ouvertes ou fermées au vu des mesurages acoustiques réalisés.
Il s’évince de ces constatations objectives sur l’émergence globale et l’émergence spectrale, que les données relevées sur la terrasse, dans le séjour et même dans la chambre fenêtres fermées sont bien plus élevées que la limite d’émergence spectrale réglementaire.
Bien que le domicile de la partie intimée se situe en ville dans un quartier urbanisé et dense, il sera relevé que la récurrence, le caractère quotidien et la persistance des bruits générés par l’activité de crèche dépassent le cadre normal d’une situation de voisinage entre un lieu destiné à l’accueil de jeunes enfants et un lieu d’habitation.
Les mesures réalisées par l’expert n’ont pas mis en évidence de perturbations significatives liées à la situation du bien dans un environnement urbanisé et ont au contraire conduit à caractériser les dépassements significatifs des limites réglementaires par le caractère quotidien et spécifique des bruits générés par l’activité de crèche qui implique nécessaire des cris d’enfants, des bruits de mouvements.
Le jugement en ce qu’il a caractérisé le caractère anormal de ces nuisances sonores sera confirmé.
S’agissant des mesures réparatoires, le premier juge a condamné le Cedis à faire réaliser les aménagements préconisés par l’expert pour permettre d’adapter l’activité de crèche aux nuisances relevées, consistant en la mise en place de revêtements absorbants contre les parois, le sol et les parties basses des murs, dans les placards ou les zones de rangement des jouets, l’augmentation de la hauteur des deux murs latéraux de la courette du côté de l’habitation des époux [A], la mise en place d’une couverture acoustique au-dessus de la courette composée de deux couches : une toiture en matériaux transparents double peau type polycarbonate et, une toile tendue spéciale absorbant une grande partie des bruits. Ces travaux ont donc pour unique destination de réduire les bruits causés par l’activité de crèche.
Or il est constant que depuis le 28 juillet 2023 le conseil d’administration du Cedis a voté la fermeture définitive de la micro-crèche conduisant au transfert des enfants et à la cessation de cette activité.
[B] [A] et [D] [L] épouse [A] ne démontrent pas qu’à compter de cette date, les nuisances sonores se sont poursuivies puisque celles-ci en l’état des pièces versées et de l’expertise judiciaire étaient uniquement causées par l’activité de crèche qui a postérieurement au jugement cessé.
Dès lors les mesures réparatoires proposées par l’expert et mises à la charge de l’appelant par le jugement querellé dans la perspective d’un maintien de l’activité litigieuse dans les locaux n’ont plus lieu d’être en raison de la cessation de l’accueil d’enfants dans la micro-crèche. Compte tenu de cet élément nouveau survenu postérieurement au prononcé de la décision querellée, il conviendra de considérer que les mesures propres à faire cesser les nuisances sont sans objet et de réformer le jugement en ce qu’il a condamné Cedis à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Le Cedis conteste le montant des indemnités allouées à la partie intimée sans pour autant produire d’éléments sérieux au soutien de cette contestation.
La situation professionnelle et médicale telle que justifiée aux débats conduit à retenir que les époux [A] se sont trouvés contraints de rester à leur domicile en journée et à subir de fait les nuisances sonores diurnes et quotidiennes durant plusieurs heures. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
'
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
'
Le Cedis qui succombe, sera condamné aux dépens distraits au profit de Me Sylvie Lantelme et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [A] et [D] [L] épouse [A].
PAR CES MOTIFS'
La cour,
Infirme le jugement sur l’éxécution des travaux ordonnés devenus sans objet et l’astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne le Cedis aux entiers dépens distraits au profit de Me Sylvie Lantelme';
Condamne le Cedis à verser à [B] [A] et [D] [L] épouse [A] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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