Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 juin 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/789
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCW7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 juin à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
Monsieur X se disant [F] [R]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 juin 2025 à 14 h 29 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 26 juin 2025 à 09h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
Non représentée
Monsieur X se disant [F] [R], sans domicile fixe, n’ayant pas pu être touché par la convocation, représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 24 juin 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 25 juin 2024 à 14h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public
— aucun élément ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne ;
Entendu les explications fournies par le conseil de Monsieur X se disant [R] [F] à l’audience du 25 juin 2024 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce,
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai,
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le consul d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer par la préfecture le 10 avril 2025.
Des relances ont été effectuées les 28 avril, 22 mai et 23 juin 2025.
Si l’administration a effectivement réalisé toutes les démarches nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, elle ne démontre pas de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire comme le prévoit l’alinéa 3 du texte susvisé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que sur ce moyen, les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Toutefois,
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 27 janvier 2025 à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre 2 ans d’interdiction du territoire pour avoir tenté de soustraire frauduleusement divers biens avec cette circonstances que les faits ont été commis par effraction dans un local d’habitation, en entrant dans la maison en forçant par pesée la porte, ladite tentative n’ayant été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir l’intervention des forces de l’ordre.
Même si un seul antécédent figure au dossier, le caractère récent de la condamnation et la nature de la peine prononcée (maintien en détention et interdiction du territoire français) caractérise la menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la prolongation de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 24 juin 2025,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [F] pour une durée de QUINZE JOURS jours à l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 25 mai 2025, par la vice-présidente du tribunal compétent, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel du 27 mai 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Monsieur X se disant [F] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Global ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Comités ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Audience
- Départ volontaire ·
- Analyste ·
- Poste ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tarifs ·
- Facturation ·
- Dispositif médical ·
- Spécification technique ·
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Contrôle ·
- Sécurité juridique ·
- Solidarité ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marque ·
- Révélation ·
- Contrat de licence ·
- Demande ·
- Risque ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour d'appel ·
- Aide ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ad hoc ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Dépens ·
- Copropriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.