Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 2 mai 2024, N° 23/01819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et, la Société CRESERFI ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 23/01819
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la Société CRESERFI), au capital de 18.300.000 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [G] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituantMe Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 1993 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] ont été condamnés à verser à Creserfi, aux droits de laquelle vient la société Eos, la somme principale de 90 777,60 francs (soit la somme de 13 838,96 euros), avec intérêts au taux de 14, 78 % à compter du 31 décembre 1991 et la somme d’un franc (soit la somme de 0,15 euros) au titre de la clause pénale, outre les dépens, au titre d’un contrat de prêt référencé KB1225014M.
Ce jugement a été signifié le 10 février 1993 à Madame [G] [L] épouse [R] et à M. [Z] [R].
Le 09 novembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Madame [G] [L] épouse [R], qui s’est révélée infructueuse, et sur les comptes de M. [Z] [R].
Puis, par acte du 11 décembre 2023, Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] ont fait assigner la société Eos devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne afin qu’il dise que l’exécution du jugement rendu le 27 janvier 1993 par le président du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence était prescrite, qu’il annule la saisie-attribution du 09 novembre 2023 et en ordonne la mainlevée, qu’il condamne la société Eos à verser à M. [Z] [R] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, qu’il condamne la société Eos à verser à Madame [G] [L] épouse [R] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et qu’il condamne la société Eos à verser à Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 02 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— dit que l’exécution du jugement rendu le 27 janvier 1993 par le président du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence était prescrite,
— condamné la société Eos à verser à Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] la somme de 1 000 euros au titre du caractère abusif de la saisie,
— condamné la société Eos aux dépens,
— condamné la société Eos à payer à Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que si, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompait le délai de prescription, la société Eos à qui revenait la charge de la preuve des versements qu’elle invoquait comme ayant interrompu la prescription, ne produisait aucun élément probant au soutien de son allégation. En effet, le seul élément produit était un décompte établi par ses soins qui était insuffisant à rapporter la preuve avec certitude des versements effectués et donc de l’interruption de prescription.
Par déclaration en date du 17 mai 2024, la société Eos a relevé appel de ce jugement.
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 07 janvier 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 08 janvier 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Eos France demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu le 02 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne et statuant à nouveau,
— déclarer que le jugement rendu le 27 janvier 1993 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence constituait un titre exécutoire définitif non prescrit permettant l’exercice de toutes voies d’exécution forcée,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2023 sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] [R] auprès de la Société générale,
— débouter Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Senmartin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement du 27 janvier 1993 du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence est définitif.
Sur le fondement de l’ancien article 2262 du code civil, les titres exécutoires avaient vocation à être exécutés durant 30 ans et que le délai initial expirait donc le 27 janvier 2023. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a modifié la durée de la prescription des titres exécutoires en la ramenant à dix ans. En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription du jugement du 27 janvier 1993 expirait le 19 juin 2018.
Ce délai a toutefois été interrompu, puisqu’entre le mois de janvier 2013 et le mois septembre 2015, les époux [R] ont effectué des règlements directs par chèque à hauteur de 130 euros auprès de la société Flemming’s, chargée du recouvrement de la créance, ce que les débiteurs ont reconnu dans une lettre écrite au recouvreur où ils le remerciaient des facilités offertes.
Elle produit un décompte émanant du créancier initial mentionnant des paiements effectués par les débiteurs entre le mois de janvier 2013 et le mois de juillet 2014 et un décompte de la société Flemming’s qui mentionne des règlements effectués par les débiteurs entre les mois de mars 2015 et septembre 2015.
Compte-tenu de ces règlements, qui valent reconnaissance de dette, le titre exécutoire était de parfaite vigueur au jour où la saisie-attribution contestée a été pratiquée, soit 9 novembre 2023.
Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] demandent à la cour de
— confirmer le jugement rendu le 02 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne,
— condamner la société Eos à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eos à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Eos aux dépens,
— débouter la société Eos de ses demandes.
Ils font valoir que le titre exécutoire a été signifié le 10 février 1993 et le créancier ne justifie pas leur avoir signifié d’acte d’exécution susceptible d’interrompre la prescription, de sorte que le titre exécutoire est prescrit.
Ils n’ont aucun souvenir d’avoir procédé à des règlements et ils produisent leurs relevés de compte des dates concernées, desquels il ne ressort aucun règlement au bénéfice de la société Eos.
Ils s’étonnent de ce que, selon la société Eos, ils auraient effectué des règlement entre ses mains dès le mois d’octobre 2014, alors que la cession de créance entre la société Creserfi et la société Eos Crédirec a été signée le 10 décembre 2014. Dans tous les cas, la société Eos ne démontre pas les prétendus règlements qui seraient susceptibles d’interrompre la prescription car elle ne produit aucun relevé bancaire et aucune copie de chèques ou preuve de virement.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Le délai de prescription applicable au jugement du 27 janvier 1993 était de trente ans sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008. Selon le paragraphe II de l’article 26 de cette loi et le second alinéa de l’article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l’ancien délai de prescription n’est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir.
Le délai de prescription expirait donc, sous réserve d’interruption, au 19 juin 2018.
Selon les dispositions de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la société EOS soutient que des versements effectués par les époux [R] ont interrompu le délai de prescription.
Elle verse aux débats :
— la copie d’une lettre manuscrite des époux [R] datée du 5 juin 2013 selon laquelle ces derniers demandent des délais de règlement et proposent à la société FLEMMING’S des règlements de 130,00 € à compter du 30 août 2013,
— un décompte établi par la société FLEMMING’S et adressé à la société CREDIREC daté du 24 novembre 2015 faisant état de quatre versements de 130,00 € du 30 mars 2015 au 25 septembre 2015.
Contrairement à l’appréciation qu’à faite le premier juge des pièces qui lui étaient soumises, ces documents qui émanent des débiteurs et de la société en charge du recouvrement de la créance ne sont pas constituées pour elle même par la société créancière. La preuve est rapportée de ce que des versements antérieurs de moins 10 ans au terme théorique du délai de prescription ont été réalisés par les débiteurs, et que ces versements, qui équivalaient à une reconnaissance de la dette, ont interrompu le délai de prescription.
Le jugement sera en conséquence réformé et la saisie-attribution validée.
Les appelants incidents seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts , les mesures d’exécution diligentées à la demande de la société EOS étant justifiées par un titre exécutoire non prescrit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R], qui succombant au principal, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Dit que l’exécution du jugement du 27 janvier 1993 n’est pas prescrite,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2023 sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] [R] auprès de la Société générale,
Déboute Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame [G] [L] épouse [R] et M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS EOS la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Audience
- Départ volontaire ·
- Analyste ·
- Poste ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tarifs ·
- Facturation ·
- Dispositif médical ·
- Spécification technique ·
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Contrôle ·
- Sécurité juridique ·
- Solidarité ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Global ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Comités ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marque ·
- Révélation ·
- Contrat de licence ·
- Demande ·
- Risque ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour d'appel ·
- Aide ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.