Irrecevabilité 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 oct. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Pizza capri |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3853798 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL30 ; CL35 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240254 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/473
Rôle N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJF
[T] [L]
[P] [W]
S.A.S. CAPRAIX
S.A.S. SAPORE DI CAPRI
C/
[O] [S]
S.A.S. CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT
S.A.S. ITALAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mai 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CAPRAIX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SAPORE DI CAPRI, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. ITALAIX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— in limine litis, débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de leur demande d’irrecevabilité de la société ITALAIX,
— prononcé la mise hors de cause de Monsieur [O] [S],
— débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de leur demande de nullité du contrat de licence de marque pour absence de contrepartie, dol et subsidiairement erreur sur les qualités substantielles de la prestation,
— débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de leur demande de nullité de l’avenant au contrat de licence de marque,
— prononcé la résiliation du contrat de licence de marque établi entre la société CAPRAIX et la société CAPTOR TRADEMANRK DEVELOPPEMENT à la date du 25 juillet 2022 et aux torts exclusifs de la société CAPRAIX,
— ordonné à la société CAPRAIX, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 60 jours après la signification du jugement , de cesser toute exploitation et usage de la marque PIZZA CAPRI n°3853798 et de la dénomination PIZZA CAPRI,
— ordonné l’interdiction à la société CAPRAIX, de manière directe ou indirecte donc par l’intermédiaire de ses associés et/ou ses mandataires sociaux de reproduire, utiliser la marque PIZZA CAPRI n°3853798 et la dénomination PIZZA CAPRI sur tous supports, moyens de communication et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de 60 jours après la signification du jugement,
— ordonné à la société SAPORE DI CAPRI et messieurs [P] [W] et [T] [L] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 60 jours après la signification du jugement , de cesser toute exploitation et usage de la marque PORZIONNE DI CAPRI,
— ordonné le transfert du nom de domaine www.pizza-capri.com au profit de la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et aux frais de la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de manière solidaire,
— condamné la société CAPRAIX à payer à la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT la facture N°FAC00000198 du 31 mai 2022 pour un montant de 27576 euros TTC,
— condamné la société CAPRAIX à payer à la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT la facture n°FAC00000218 du 29 juillet 2022 pour un montant de 2376 euros TTC,
— débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de leur demande nullité du contrat de fourniture,
— -condamné la société CAPRAIX à payer à la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT la facture n°FAC00000245 pour un montant de 1044,45 euros,
— condamné la société CAPRAIX à payer la somme de 374999,85 euros HT à la société CAPTOR TRADE MARK DEVELOPPEMENT,
— condamné la société CAPRAIX à payer la somme de 366666,52 euros TTC à ma société ITALAIX,
— débouté les sociétés CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT, ITALAIX(SAS) et Monsieur [S] de leur demande de reversement des bénéfices de la société CAPRAIX,
— débouté les sociétés CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT, ITALAIX(SAS) et Monsieur [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de toutes leurs demandes,
— condamné la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] à payer solidairement à la SAS CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT, la SAS ITALAIX et Monsieur [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droits,
— condamné solidairement la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes , en ce compris celles plus amples ou contraires.
La SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] ont interjeté appel du jugement par acte du 12 mars 2024.
Par actes des 7, 13 mai 2024, ils ont fait assigner Monsieur [S] [O], la SAS CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et la SAS ITALAIX à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour contenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 qu’ils ont développées oralement à l’audience, la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] demandent de déclarer leur demande recevable, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement er à titre subsidiaire d’autoriser la société CAPRAIX à consigner le montant des condamnations mises à sa charge en 36 mensualités jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur le mérite de l’appel.
Aux termes des leurs notifiées le 19 août 2024 et développées oralement à l’audience , Monsieur la SAS CAPTOR TRADE MARK DEVELOPPEMENT, la SAS ITALAIX et Monsieur [O] [S] demandent à la juridiction du premier président de :
— les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— débouter purement et simplement la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 12 février 2024 comme étant mal fondée en fait comme en droit,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] à verser aux sociétés CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et ITALAIX et à Monsieur [S] la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 août 2022 pou la première délivrée.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il résulte du jugement, des conclusions en première instance de la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [W]( pièce 43-2 de leur dossier dans la présente instance) et il est admis par ces derniers (page 19 de leurs écritures reprises à l’audience) que ceux-ci n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour que leur action tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire à titre principal, ils doivent établir qu’un risque de conséquences manifestement excessive s’est révélé postérieurement à la décision de première instance.
La SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] font valoir :
— 'qu’ils étaient très loin d’imaginer que le tribunal de commerce puisse adhérer à la thèse ahurissante des parties adverses et entre en voie de condamnation à leur encontre'
— que jusqu’au prononcé de la décision de première instance, la situation de la société CAPRAIX lui permettait de faire face à une éventuelle condamnation à titre provisoire dès lors que les difficultés rencontrées se sont révélées postérieurement, la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation ayant été faite postérieurement dès lors que la condamnation assortie de l’exécution provisoire a généré un état de cessation des paiement et l’ordonnance l’ouvrant étant en date du 27 février 2024.
Cependant, au sens de l’alinéa 2 du texte susvisé:
— la révélation du risque de conséquences manifestement excessives ne saurait résulter de la décision elle-même, l’imprévision de l’aléa judiciaire et les certitudes quant aux chances de succès de leur défense des SAS CAPRAIX, SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L], Monsieur [P] [W] au point de ne pas présenter d’observations sur la question de l’exécution provisoire, ne permettant pas d’exclure son existence dès l’assignation,
— l’ouverture d’une procédure de conciliation consécutive à la condamnation en première instance et expressément fondée sur celle-ci ( pièces 48 requête page 7/8 et 49) , est l’effet, la traduction de la réalisation potentielle du risque existant dès l’assignation et non sa révélation : le fait qu’il n’ait pas été pris en compte en première instance pour formuler des observations sur les conséquences potentielles de l’exécution provisoire pour eux n’équivaut pas à sa révélation postérieure.
La SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [W] n’établissant pas la révélation postérieure au jugement d’un risque de conséquences manifestement excessives, leur demande est irrecevable.
Ils supporteront les dépens de l’instance et le paiement de la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et ITALAIX et à Monsieur [O] [S] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe et en référé,
DISONS la demande de la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [W] irrecevable,
CONDAMNONS la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance
CONDAMNONS la SAS CAPRAIX, la SAS SAPORE DI CAPRI, Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [W] à payer aux sociétés CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et ITALAIX et à Monsieur [O] [S] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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