Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 août 2025, n° 23/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 2 juin 2023, N° 1123000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/08/2025
ARRÊT N°2025/287
N° RG 23/02160
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQRQ
VS/ND
Décision déférée du 02 Juin 2023
Tribunal de proximité de MURET
(1123000076)
E. LAFITE
S.A. FINANCO
C/
[P] [F] [I]
Grosse délivrée
le
à
— Me [Localité 5] SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, Conseillère,
M. NORGUET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 3 juillet 2018, la Sa Financo a consenti à [P] [F] [I] un crédit affecté à la pose d’une cuisine d’un montant de 16 800 euros remboursable par 180 mensualités d’un montant de 139,06 euros, au taux débiteur de 5,70% TAEG de 5,85% assorti d’une assurance d’un montant mensuel de 26,88 euros, portant la mensualité à la somme totale de 165,80 euros.
À compter de l’échéance du 9 février 2021, [P] [F] [I] a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par LRAR en date du 09 avril 2022, la banque SA Financo a adressé à [P] [F] [I] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 923,11 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 14 octobre 2022, la banque SA Financo informait [P] [F] [I] que la déchéance du terme était acquise depuis de 11 octobre 2022 et le mettait par conséquent en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15 614,97 euros sous quinzaine.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2023, la Sa Financo a fait assigner Monsieur [P] [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt soit 15 660,08 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2022 ainsi qu’au paiement de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
constaté la forclusion de l’action introduite par la Sa Financo le 21 février 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [F] [I],
débouté la Sa Financo de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, la Sa Financo a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
constaté la forclusion de l’action introduite par la Sa Financo le 21 février 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [F] [I],
débouté la Sa Financo de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 1 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Financo demandant, au visa des articles 1103, 1342-10, 1343-1 et 2224 du code civil, L218-2 et L311-1 du code de la consommation, de :
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Muret en date du 3 juin 2023, en ce qu’il a :
constaté la forclusion de l’action introduite par la société Financo le 21 février 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [F] [I],
débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
condamner Monsieur [P] [F] [I] à verser sans délai à la société Financo :
la somme principale de 15.660,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70% depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2022,
la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts,
la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [F] [I] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [P] [F] [I], auquel la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 9 août 2023 par signification à domicile, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la forclusion de l’action de la SA Financo :
Le tribunal, ayant fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 09 février 2021, a constaté la forclusion de l’action introduite par la société SA Financo en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation et débouté cette dernière de sa demande de condamnation.
La société SA Financo soutient que son action n’est pas forclose dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2022.
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige c’est- à dire du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 , dispose que « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent donc être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et la fixation de cet événement qui peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond en fonction des pièces soumises à son appréciation par le demandeur en remboursement des sommes dues.
En outre, le délai biennal prévu par le code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé déterminé selon les règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1342-10 et 1343-1 du code civil.
L’article 1342-10 du dit code prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
L’article 1341-3 dispose que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
Il n’est pas contesté que [P] [F] [I] a la qualité de consommateur et que le contrat objet du litige est un crédit à la consommation.
Pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, la société SA Financo a utilisé la méthode habituelle consistant à calculer la totalité des règlements effectués par l’emprunteur (7 959,47 euros) pour ensuite le diviser par le montant de la mensualité payée (165,80 euros) pour déterminer le nombre de mensualités réglées avant de déterminer, à l’aide du tableau d’amortissement la première mensualité demeurée impayée (48ème).
Elle soutient ainsi que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 24 septembre 2022.
Selon l’historique produit par la société SA Financo et analysé par la Cour (pièce 7 appelant), [P] [F] [I] a réglé la somme totale de 7 955 euros, ce dernier a donc payé 47,97 mensualités (7 955 / 165,80).
La cour statuant en application de cette même méthode considère que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu à la 48ème mensualité soit le 24 août 2022 (cf. pièce 1 tableau d’amortissement).
Ainsi l’action introduite le 21 février 2023 par la société SA Financo, ayant été engagée dans le délai des deux ans, n’est pas atteinte par la forclusion.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
— Sur la créance de la société SA Financo :
La SA Financo sollicite la condamnation de [P] [F] [I] à lui verser la somme de 15 660,08 euros selon décompte arrêté au 31/10/2022 outre intérêts conventionnels à compter de cette date.
La cour constate que la banque justifie du montant de sa créance en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues à la date du 31 octobre 2022, ainsi que le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme
La déchéance du terme est régulièrement acquise depuis le 11 octobre 2022 (pièce 6).
C’est ainsi que [P] [F] [I] sera condamné à verser à la société SA Financo la somme de 15 660,08 euros outre intérêts conventionnels de 5 ,70% l’an à compter du 31 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société SA Financo sollicite la condamnation de [P] [F] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La cour constate que la société SA Financo ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement qui est dores et déjà compensé par la condamnation aux intérêts conventionnels du prêt jusqu’au règlement effectif des sommes dues.
La société SA Financo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[P] [F] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les chefs de jugement ayant condamné la société SA Financo aux dépens de première instance seront infirmés.
La société SA Financo sollicite la condamnation de [P] [F] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige la société SA Financo sera déboutée de cette demande.
Par ces motifs,
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret le 02 juin 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SA Financo.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que l’action introduite par la société SA Financo le 21 février 2023 n’est pas forclose
— Condamne [P] [F] [I] à payer à la société SA Financo la somme de 15 660,08 euros outre intérêts conventionnels de 5,70% l’an à compter du 31 octobre 2022.
— Condamne [P] [F] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Déboute la société SA Financo de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente Le greffier
.
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