Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 févr. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°148
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIZ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 février 2025
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2024, notifiée le même jour à 09h02 concernant :
M. [W] [F]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 février 2025 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 25/00728 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [F] le 12 Février 2025 à 10h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [X] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [W] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 septembre 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans, notifiée le jour même.
A sa levée d’écrou, le 13 décembre 2024 à 9h02, lui a été notifié son placement en rétention administrative pris par arrêté préfectoral du 12 décembre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 17 décembre 2024 et confirmée en appel le 19 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 janvier 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 14 janvier 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 10 février 2025 à 15h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 février 2025 à 11h25.
Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2025 à 12h48. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [F] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France en 2019, qu’il a régularisé sa situation au Portugal,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de perspectives d’éloignement et relève que les condamnations prononcées à l’égard de M. [F] ne sauraient justifier une menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que les perspectives d’éloignement sont établies et que le comportement de M. [F] représente une menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [F] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 décembre 2024. La copie du passeport périmé de Monsieur [F] a été jointe à la demande. Cette demande a été renouvelée le 10 janvier 2025. M. [F] a été entendu par les autorités consulaires le 23 janvier 2025. Une relance a été adressée le 10 février 2025.
L’audition consulaire récente de M. [F] associée aux demandes répétées de la préfecture auxquelles la copie du passeport a été jointe permettent d’établir la délivrance de documents de voyage à bref délai.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de recel à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple. Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement et a révoqué totalement le sursis simple prononcé le 6 septembre 2023, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de détention frauduleuse de tabacs en vue de la vente, en récidive légale. Il a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à 60 jours-amende à 9 euros pour la détention frauduleuse de tabac. Il a été écroué du 7 septembre 2024 au 13 décembre 2024.
Le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué au nombre et à la fréquence des condamnations, au regard de la durée de séjour de M. [F] en France, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 10 septembre 2021 avec une interdiction de retour d’un an et le 11 avril 2023 avec une interdiction de retour de deux ans, auxquelles il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [F], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Retrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Intégrité ·
- Risque ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Audience
- Départ volontaire ·
- Analyste ·
- Poste ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tarifs ·
- Facturation ·
- Dispositif médical ·
- Spécification technique ·
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Contrôle ·
- Sécurité juridique ·
- Solidarité ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Global ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Comités ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.