Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 21/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 novembre 2020, N° 16/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 21/00665 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZF3
[G] [D]
C/
Société ARCOLE INDUSTRIES SA
CGEA IDF EST
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00361.
APPELANT
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société ARCOLE INDUSTRIES SA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 6] GLOBAL, sise [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 6] GLOBAL, sise [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pr Me Vincent JARRIGE, avocat plaidant du barreau de PARIS
CGEA IDF EST sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société [Localité 6] SAS en 2012, laquelle a constitué la société [Localité 6]-Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 6]-Ducros. La société holding Arcole Industries, spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire, s’est portée acquéreur d’une partie de ses actifs.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Localité 6]-Ducros. Par jugement du 6 février 2014, il a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société [Localité 6]-Ducros et de ses deux filiales au Groupe Arcole Industries. La société MoryGlobal a été créée pour reprendre ces activités. Son capital social était entièrement détenu par la société/Groupe Arcole Industries.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MoryGlobal. Par jugement du 31 mars 2015, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
M. [D] a été salarié de la société MoryGlobal à compter du 1er mars 2014 en qualité de directeur d’agence, avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 1982. Il a été licencié pour motif économique le 27 avril 2015. Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société MoryGlobal pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Invoquant l’existence d’un co-emploi entre les sociétés MoryGlobal et Arcole Industries et contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] a saisi le 2 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande d’indemnisation à hauteur de 5 années de salaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [J] [F] aux lieu et place de Maître [Z], puis par ordonnance du 31 août 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [N] aux lieu et place de Maître [N].
Par jugement du 27 novembre 2020 notifié le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon a statué comme suit :
— dit et juge que la qualité de co-employeur n’est pas établie,
— dit et juge que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et juge que les obligations de reclassement ont été respectées,
— déboute M. [D] de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne M. [D] à payer à la société Arcole Industries SA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à payer à la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties pour le surplus,
— rejette l’exécution provisoire du jugement,
— dit et jugé que le jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF Est,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties,
Le 15 janvier 2021, M. [D] a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les sociétés [Localité 6] Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs de la partie demanderesse ;
— constater que les sociétés [Localité 6] Global et Arcole Industries n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ;
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse;
— condamner en conséquence in solidum les sociétés [Localité 6] Global et Arcole Industries à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 319.149,20 euros, soit 5 années de salaire, à M. [G] [D] (32 ans et 9 mois);
à titre subsidiaire,
— constater que la société [Localité 6] Global a violé son obligation d’adaptation et de reclassement;
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses;
— condamner en conséquence la société [Localité 6] Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 319.149,20 euros, soit 5 années de salaire, à M. [G] [D] (32 ans et 9 mois) ;
en tout état de cause,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société MoryGlobal ;
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
— condamner les sociétés MoryGlobal et Arcole Industries à payer aux parties demanderesses une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [J] [F], Mandataire Judiciaire, es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Global, et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [N], es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Global, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire,
y ajoutant,
— condamner M. [D] à payer à la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit;
en tout état de cause :
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] de sa demande d’intérêts au taux légal;
— juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société MoryGlobal;
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Arcole Industries demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [D] à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon,
ce faisant, jugeant à nouveau ;
— juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés MoryGlobal et Arcole Industries,
— juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelant et la société Arcole Industries,
— mettre en conséquence hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [O] [N] et [J] [F], mandataires liquidateurs ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
à titre reconventionnel :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de co-emploi :
Moyens des parties :
M. [D] présente les éléments suivants au soutien de la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre la société [Localité 6] Global et la société Arcole Industries:
— il existait une immixtion permanente de la part de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société [Localité 6] Global par le biais du comité de surveillance ;
— la direction réelle de la société [Localité 6] Global était confiée au comité de surveillance, constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries, qui était seul habilité à autoriser les décisions importantes si bien que le président de la société [Localité 6] Global ne disposait d’aucun pouvoir réel ;
— le conseil de surveillance avait notamment les pouvoirs suivants : nomination du président de la société [Localité 6] Global, tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par le comité de surveillance, modification de la politique de rémunération et attribution de stocks options, transfert de siège social, budget annuel ;
— la première décision du comité de surveillance a consisté à autoriser la société Arcole Industries à prélever sur la trésorerie de la société [Localité 6] Global une somme de 300 000 euros au titre d’une convention d’assistance alors que celle-ci venait d’être sauvée in extremis de la liquidation et était dans une situation financière quasi-désespérée.
La société Arcole Industries conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle-même et M. [D] et que ce dernier ne démontre aucune immixtion abusive dans la gestion de la société [Localité 6] Global que ce soit dans la gestion du personnel ou la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique. Elle ne conteste pas que la société [Localité 6] Global était une de ses filiales mais relève que l’existence de liens capitalistiques est insuffisante à établir une immixtion anormale de celle-ci. Elle rappelle à cet égard qu’alors qu’elle ne comptait que cinq salariés, la société MoryGlobal en comptait plus de 2 000 et disposait en interne de tous les moyens humains et matériels nécessaires à sa gestion, et notamment de toutes les fonctions support, puisqu’outre le président et le directeur général, elle avait onze directeurs de départements différents. S’agissant du comité de surveillance, elle relève que le président de ce comité n’avait aucun lien contractuel avec elle et que surtout, un tel comité a, certes, un pouvoir de surveillance et de contrôle, mais pas un pouvoir de gestion. Enfin, elle pointe la confusion entre « prélèvement » et « autorisation » de prélèvement et précise que si une autorisation de prélèvement à hauteur de 300 000 euros annuel a été faite à son profit, cette somme, qui n’a jamais été prélevée, doit être mise en lien avec les 17,5 millions d’euros qu’elle-même a injecté en février 2014, pour la constitution et le fonds de roulement de la société MoryGlobal.
Maître [N] et Maître [F], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, contestent de la même manière l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et MoryGlobal. Ils font valoir que la liste des pouvoirs du comité de surveillance, ne constituait pas l’ensemble des activités économiques et sociales de la société MoryGlobal qui employait plus de 2.000 salariés et disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction. Ils observent en outre que le fait que la société mère prenne certaines décisions pouvant avoir un impact sur ses filiales n’est pas de nature à caractériser un co-emploi.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est s’associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal sur l’absence de co-emploi entre cette société et la société Arcole Industries.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail précité, que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, Soc., 23 novembre 2022, n°20-23.206 B)
En l’espèce, s’il est exact que le comité de surveillance, qui comprenait parmi ses membres les trois principaux dirigeants de la société Arcole industries (M. [B] [H], président du directoire, M. [R] [U] et Mme [C] [M]), se réunissaient régulièrement, il ne peut être pour autant retenu une immixtion anormale dans la gestion de la société MoryGlobal. Il résulte en effet des pièces du dossier que ce comité de surveillance ne devait donner son autorisation que pour des opérations engageant financièrement la société MoryGlobal pour des seuils significatifs. Les procès-verbaux du comité du surveillance communiqués démontrent en outre qu’il n’était évoqué lors des réunions que des questions particulièrement sensibles, telle que des autorisations de cession d’actifs immobiliers ou la nomination du président de la société et du directeur général en charge des métiers de messagerie.
En outre, quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le 14 février 2014 le président de la société MoryGlobal à signer une convention d’assistance administrative, juridique et financière par la société Arcole Industries pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d’une telle somme et l’application de la convention.
Ainsi, il n’est aucunement justifié, à défaut d’autres éléments, d’une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société MoryGlobal conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le co-emploi n’étant pas caractérisé, les demandes de M. [D] sur ce fondement doivent, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetées. La société Arcole Industries sera par ailleurs mise hors de cause.
Sur l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
M. [D] soutient, s’agissant du périmètre de reclassement, que Maître [S], l’administrateur judiciaire, n’aurait pas dû limiter ses recherches de reclassement aux seules entreprises du groupe Arcole industries. Il indique qu’il aurait dû tout d’abord les étendre à la société DHL et ses filiales en raison du financement par la société DHL de l’exploitation de la société [Localité 6] Ducros devenue MoryGlobal, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs. Il explique que la société MoryGlobal poursuivait l’exploitation de la messagerie Day Definite ('au jour dit') de la société DHL, cédée en 2010, devenue [Localité 6] Ducros avant de devenir MoryGlobal ; que la très grande majorité des clients de la société MoryGlobal étaient des clients des autres prestations de la société DHL ; que, jusqu’à peu de temps avant leur licenciement, les salariés de la société MoryGlobal travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et même avec des vêtements du personnel et des équipements de DHL ; qu’ainsi l’activité de ces entreprises et leur organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.
Il souligne d’autre part que les recherches de reclassement auraient dû par ailleurs être menées au sein des sociétés du groupe Caravelle dès lors que :
— la société Caravelle a créé et contrôlé le fonds de commerce successivement dénommé [Localité 6] Ducros puis MoryGlobal ;
— la société DHL a cédé son activité de messagerie 'Day to Day’ à la société Caravelle laquelle a utilisé la société Arcole Industries pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommé Ducros Express, [Localité 6] Ducros et MoryGlobal ;
— l’organigramme de la société Caravelle démontre qu’elle détenait 43,14% du capital d’Arcole Industries de sorte que la sortie de Caravelle du capital d’Arcole Industries en 2014 n’est qu’une apparence ;
— l’établissement du siège d’Arcole Industries au siège de la société Caravelle implique une convention entre les deux sociétés susceptibles de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.
Il mentionne que même en retenant le groupe Arcole comme groupe de reclassement, de nombreuses sociétés retenues par l’administrateur judiciaire au sein de ce périmètre n’ont pas été destinataires du moindre courrier de recherche de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique consécutive au jugement de liquidation de la société MoryGlobal. Il relève ainsi que les courriels de relance n’ont été envoyés par l’administrateur judiciaire qu’à huit sociétés du groupe, alors que selon les conclusions du liquidateur, le groupe contiendrait une vingtaine de filiales.
Le salarié fait valoir également que l’administrateur judiciaire n’a pas effectué de recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l’envoi de simples lettres circulaires dépourvues de la liste des emplois dont la suppression était envisagée et sans indication de la catégorie professionnelle des salariés concernés, hormis pour les sociétés n’appartenant pas au groupe dans le cadre d’un éventuel reclassement externe.
Il prétend ensuite que par jugements successifs, l’activité de l’entreprise a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2015, de sorte que les organes de la procédure collective disposaient de plus de temps qu’ils ne prétendent pour procéder au reclassement des salariés.
Maître [N] et Maître [F], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, prétendent pour leur part, que l’administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement, et ce dans un délai contraint, rappelant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société MoryGlobal faisait l’objet.
Ils observent que l’obligation de reclassement naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement, et qu’au vu de la situation financière de la société MoryGlobal, les licenciements étaient envisagés alors même qu’elle était en redressement judiciaire. Ils en déduisent que les démarches engagées avant le 31 mars 2015 entrent dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Ils relèvent ensuite que le périmètre de reclassement, qui retient les entreprises détenues par Arcole industries, s’impose au juge judiciaire dans la mesure où il a été défini dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui a été validé par l’administration.
S’agissant de l’extension du périmètre au groupe DHL, ils observent la société DHL a cédé son activité messagerie en 2010, soit quatre années avant la création de la société MoryGlobal ; qu’il n’existait aucun lien capitalistique ou organisationnel entre la société MoryGlobal et la société DHL ou ses filiales, et qu’aucune permutation du personnel n’était possible. Ils ajoutent qu’il n’y avait aucun local partagé entre la société MoryGlobal et la société DHL, aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de MoryGlobal pour le compte de DHL ou de DHL pour le compte de MoryGlobal, aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations, ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et MoryGlobal. Ils considèrent dès lors que les éléments communiquées par le salarié ne suffisent pas à rapporter la preuve de clients communs et plus généralement de l’appartenance commune à un groupe : captures d’écran attestant, selon le salarié, de l’utilisation des tenues et camions siglés DHL, prises à des dates auxquelles soit la société MoryGlobal n’existait pas encore, soit n’existait plus ; attestations imprécises d’anciens salariés, en litige avec la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal, qui n’ont jamais eu à utiliser du matériel prétendument siglé DHL. Ils observent encore que le cabinet Secafi, mandaté par le comité central d’entreprise de l’unité DHL avait déploré en 2010 le désengagement complet de la société Deutsche Post de l’activité de messagerie en France mettant en péril la reprise d’activité.
Concernant le groupe Caravelle, ils se prévalent du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a retenu que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés. Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société [Localité 6] Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dans la mesure où aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnels entre les sociétés MoryGlobal et Caravelle.
Ils soutiennent que l’administrateur judiciaire a donc parfaitement respecté son obligation de reclassement, toutes les sociétés du groupe Arcole industries ayant été contactées pour rechercher un reclassement individualisé dès le 9 mars, courriers qui ont fait l’objet de relance, et ce, notamment après le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’il a par ailleurs procédé à des recherches de reclassement externes au Groupe (entreprises du transport, 1.000 premiers transporteurs en termes de chiffre d’affaires, 2.000 sous-traitants ou partenaires de la société MoryGlobal). Enfin, ils précisent qu’il a été proposé le 14 avril 2015 à M. [D] des postes de 'Responsable d’Exploitation’ et de 'Responsable Technique’ auxquelles il n’a pas donné suite.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est exposent que l’administrateur judiciaire a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement du fait de la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal était envisagé.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il résulte en outre de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.650)
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié)
L’obligation de reclassement dont l’employeur est débiteur naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement (Soc.21 juin 2006 nº03-43517 ; Soc. 11 octobre 2006 nº 04-44082) et non pas à la date du prononcé dudit licenciement.
Il convient d’apprécier le respect, par l’administrateur judiciaire, de l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui lui
étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la
garantie de l’AGS conformément à l’article L.3253-8 du code du travail.
Aux termes de l’article L3253-8 du code du travail, l’AGS couvre 'les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire'.
Sur le périmètre de reclassement :
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc 31 mars 2021, nº 19-17303 et s.).
En ce qui concerne le groupe DHL, il ressort que quatre ans avant la création de la société [Localité 6] Global, soit le 30 juin 2010, la société Ducros Express a repris l’activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d’être absorbée par la société [Localité 6] Ducros en 2012 puis confiée en 2014 à la société [Localité 6] 3 février 2025Global. Il est légitime que du fait de cette externalisation, certains des clients de la société DHL qui utilisaient son activité de messagerie 'au jour-dit’ soient devenus clients de la société Ducros Express dès lors que la société DHL ne proposait plus cette activité, sans que cet élément puisse à lui seul permettre d’en tirer une quelconque conséquence quant à une permutation possible des salariés entre la société DHL et la société Ducros Express, et encore moins avec la société [Localité 6] Global, qui a été créée quatre ans plus tard.
Par ailleurs, si certaines des photographies communiquées laissent apparaître des camions 'DHL’ et des camions '[Localité 6] Team’ sur le même parking, la plupart ont été prises, soit avant 2013 alors que la société [Localité 6] Global n’existait pas, soit après 2015 alors que la société [Localité 6] Global n’existait plus. Outre le peu de force probante pouvant être attachée à ces documents, ils sont pour le moins insuffisants pour dire que les salariés de la société [Localité 6] Global auraient utilisé des camions de la société DHL. M. [A] ne produit enfin aucun document établissant que lui-même ou d’autres salariés ont été amenés à arborer une tenue portant le logo DHL tout en étant salariés de la société [Localité 6] Global, les attestations communiquées à ce titre ne faisant état que des sociétés ayant précédé la société MoryGlobal.
Dès lors, et quand bien même les activités des sociétés [Localité 6] Global et DHL seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, outre que les conditions mêmes de la création de la société Ducros Express expliquent cette situation sans qu’il puisse en être tiré aucune conséquence, il n’est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les sociétés [Localité 6] Global et DHL en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
S’agissant du groupe Caravelle, il convient de relever que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014, saisi d’une requête en annulation de la décision du 3 mars 2014 par laquelle la DIRECCTE d’Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société [Localité 6] Ducros, a mis hors de cause la société Caravelle. Ainsi, le tribunal administratif considérait déjà que 'la seule participation minoritaire de la société Caravelle dans le capital de la société Arcole Industries est insuffisante, nonobstant l’identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour caractériser l’existence d’un groupe de société entre les sociétés [Localité 6] Ducros, Arcole Industries et Caravelle'. Comme relevé par les intimés, le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société [Localité 6]-Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu’aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre les sociétés [Localité 6] Global et Caravelle.
Enfin, à défaut de tout autre élément, la seule participation de la société Caravelle dans le capital de la société Arcole industries est insuffisante, nonobstant l’identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour laisser supposer la possibilité d’une permutation de son personnel avec celui de la société [Localité 6] Global.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre que le liquidateur a limité ses recherches de reclassement au groupe Arcole industries.
Sur les recherches de reclassement :
En l’espèce, il est constant que le licenciement collectif visait l’ensemble du personnel de la société [Localité 6] Global, soit 2158 personnes et qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Les organes de la procédure collective démontrent tout d’abord que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société [Localité 6] Global ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire mais étaient identifiées bien avant. Il est établi qu’en novembre 2014, une procédure de conciliation a été édictée par le président du tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société [Localité 6] Global qui affichait à l’époque une perte de plus de 27 millions d’euros sur la période de février à septembre 2014.
Puis par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Localité 6] Global. Dès le 18 mars 2015, l’administrateur judiciaire constatait dans un rapport transmis à la juridiction commerciale qu’aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s’inscrire dans le cadre d’un plan de cession permettant la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l’entreprise et les conditions d’exploitation, qui s’étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité d’un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l’emploi. Le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2015 confirme que dès le placement en redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de [Localité 6] Global, qui s’élevait à 11,1 millions d’euros début février 2015, serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d’observation, faute de règlement de l’échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de 29 millions d’euros. En conséquence, l’obligation de reclassement n’est pas née à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire et les démarches engagées par l’administrateur courant mars 2015 avant ledit jugement, s’inscrivent donc dans le cadre de cette obligation et il n’était pas tenu de les réitérer après le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’obligation de reclassement était de surcroît enserrée dans des délais extrêmement contraints. C’est à partir du jugement en liquidation judiciaire du 31 mars 2015 que les délais fixés par l’article L3253-8 du code du travail ont commencé à courir et notamment l’intervention des AGS dans le seul intérêt financier des salariés, étant relevé que l’absence de trésorerie de l’entreprise ne permettait plus d’assurer le règlement de l’intégralité des salaires à compter du mois de mars. Il est observé que l’administrateur n’avait pas alors connaissance des jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 prolongeant l’activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015, intervenus postérieurement à la date à laquelle il exécutait son obligation de reclassement dans le délai restreint prévu à l’article L.3253-8 du code du travail qui s’imposait à lui. En outre, le maintien provisoire de l’activité pour les besoins de la liquidation judiciaire n’est pas un droit mais une possibilité en sorte que l’administrateur n’avait aucune certitude sur ce point et ne pouvait, sans risque, décider de ne pas mener à son terme la procédure de licenciement des salariés dans les délais légaux suivant le jugement du 31 mars 2015. M. [A] ne peut donc valablement soutenir que l’administrateur disposait de plus de temps pour mettre en 'uvre l’obligation de reclassement.
L’administrateur judiciaire a adressé un courrier de recherche de reclassement à partir du 9 mars 2015 aux sociétés du groupe Arcole Industries rédigé dans ces termes :
« Par décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015, notre société d’administrateurs judiciaires, prise en ma personne, a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS MoryGlobal.
A ce titre, je vous informe que la situation de l’entreprise fait qu’un projet de cession a été engagé à l’égard de la SAS MoryGlobal.
A cette occasion, il est prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés.
Conformément aux dispositions légales et sachant que l’entreprise fait partie d’un groupe, je vous sollicite afin de connaître vos besoins en matière d’emploi.
A cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire à me retourner permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes que vous seriez en mesure de proposer en France comme à l’étranger.
Le cas échéant, je vous prie de me préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de votre entreprise et de ses établissements.
Par ailleurs, je vous invite à me faire part des moyens que le groupe et les entreprises le constituant sont à même de mettre en place dans le cadre des mesures d’accompagnement afin de limiter les conséquences de la mesure de restructuration envisagée et de faciliter le retour à 1'emploi des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ".
Est joint à ce courrier un formulaire de réponse que les sociétés interrogées sont invitées à renseigner précisément sur le ou les postes disponibles, notamment son intitulé, le statut, le coefficient, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat avec la durée minimale en cas de contrat à durée déterminée, les diplômes ou certificats requis, la rémunération, le lieu d’exécution et la durée et les horaires de travail.
La cour relève que si la liste des emplois supprimés et la catégorie professionnelle du salarié n’est pas jointe au courrier, cette absence ne saurait à elle seule entacher la recherche de reclassement de déloyauté au regard du nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement (2158 personnes) et du respect des délais impartis par la procédure collective, justifiant de procéder de la sorte. Par ailleurs, il est observé que le courrier de recherche de reclassement fait état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative et comprend un formulaire de réponse aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles au sein des sociétés du groupe Arcole Industries, quelles que soient leurs caractéristiques.
La société MoryGlobal, représentée par ses co-liquidateurs, communiquent en outre aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l’administrateur, jusqu’au 27 avril 2015, date de notification du licenciement. Ces démarches ont permis l’identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n’ayant apporté aucune réponse, malgré des relances. Deux postes (« Responsable d’Exploitation » et de « Responsable Technique ») ont été proposés le 14 avril 2015 à M. [D] qui n’a pas donné suite, sans d’ailleurs remettre en cause le caractère sérieux et adapté de cette proposition de reclassement.
Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de plusieurs centaines d’entreprises de transport, bien que la convention collective nationale des transports routiers ne l’exige pas, ainsi qu’auprès d’organismes professionnels du transport routier et de logistique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [A] au sein du groupe Arcole Industries. Le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est étant partie à la procédure, la demande de M. [D] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
Il y a lieu de condamner M. [D], partie qui succombe, aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
MET hors de cause la société Arcole Industries ;
CONSTATE que la demande de M. [G] [A] tendant à voir déclarer la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est est sans objet;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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