Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 févr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 25/150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/28
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZOL
Décision déférée du 28 Janvier 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] – 25/150
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaîs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désigné d’office par le bâtonnier,
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante,
TIERS
Madame [K] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, comparante,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 19 janvier 2025, M. [W] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 10] puis transféré à la clinique de [Localité 6].
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [L] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater l’absence de justification légale au maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte,
— prononcer la mainlevée de la mesure dont il fait l’objet,
— ordonner si nécessaire la mise en place d’un suivi médical adapté sous une forme moins privative de liberté.
A l’audience, il a principalement exposé que :
Le SAMU est venu chez moi, j’ai été victime d’un corbeau, quelqu’un s’est inquiété pour moi. Il a appelé. J’ai adopté deux chiens, 3300 euros pour le taxi pour aller acheter les chiens. Je devais aller à [Localité 7] par une réservation mais par téléphone on me dit que je n’avais pas réservé. C’est quelqu’un qui a appelé le SAMU, j’ai dit au SAMU il fait froid dehors rentrez, ils ont eu peur que je me suicide, vous croyez que quelqu’un qui se suicide va faire des courses ou adopter deux chiens.
je suis amoureux de mes chiens. J’ai été violé en 88, je n’ai jamais eu d’enfants et donc l’amour que je donne à ces chiens, c’est mes bébés. J’ai fait le QR code, j’ai vu que ça faisait con donc je me suis épilé, c’est un QR code. Il marche très mal, un QR code sur la peau ça marche très mal. Le message n’est pas très plaisant, c’est un doigt d’honneur par rapport au travail.
Je suis cariste et préparateur de commandes, on m’a fait des menaces à mon nouveau poste. Les gens se mêlent de ma vie et moi je ne me mêle de personne. Dans le cadre du fameux corbeau je voulais savoir qui c’était, j’ai envoyé un message groupé au travail. Chacun à sa place. Tout le monde se mêle de ma vie, ça me rend malade.
Je suis en plein divorce et je suis sans enfant, ma femme qui est hospitalisée, elle doit sortir de [Localité 9] et doit sortir, on a déjà une vie compliquée. Si je suis là, j’ai suivi le SAMU et je n’irai plus voir [Localité 9] de moi-même.
Si je vous pousse à bout, que je vous pique vos affaires, vous allez être hors de vous.
Avant j’ai déjà eu un suivi psychiatre pour trouble maniacodépressif, j’ai eu des pensées mais je ne suis pas dépressif, c’est pour les achats compulsifs. Un moment ma psychiatre m’a dit d’arrêter le traitement mais elle ne m’a pas rappelé. J’ai fait la connaissance à [Localité 9] d’un psychiatre qui ne comprenait pas pourquoi j’étais là. Je veux changer de psychiatre, parce que Mme [O] n’a pas d’argumentaire et voir M. [D]. Je les vois 3 minutes par semaine les médecins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 10 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement de M. [W] [L] doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 11 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [W] [L] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 19 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une exaltation de l’humeur, d’une désinhibition, d’une hypersyntonie, d’une hyperesthésie, d’une irritabilité et d’idées délirantes de thématiques mégalomaniaques chez un patient en rupture de suivi et de traitement, entraînant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que l’intéressé a été conduit aux urgences devant plusieurs éléments d’étrangeté repérés dans son comportement et son discours, il aurait dépensé environ 3600 € de taxi pour aller chercher des chiots à [Localité 7], se serait rasé les avant-bras pour se faire tatouer un QR code, serait convaincu d’être un cousin de [P] [V], présenterait des insomnies sans fatigue. Il relève que le discours est allusif, le patient semble en faire un lien entre ces conflits sur le lieu de travail et son désir de prendre des chiots, ne critique pas le lien avec [P] [V], explique que ce dernier est capable de voyance, qu’il présente dans de nombreux points communs venant confirmer leur lien de parenté, les mises en danger administratives et financières sont banalisées et normalisées il ne semble pas pouvoir percevoir ce jour le caractère pathologique de ces éléments.
Celui des 72 heures mentionne encore des troubles du comportement majeurs, une symptomatologie maniaque avec exaltation de l’humeur, des achats inconsidérés, une tachypsychie, des idées de grandeur, un refus de soins et un déni des troubles.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 24 janvier 2025 fait toujours état d’une tachypsychie, d’une élation de l’humeur, d’éléments mégalomaniaques, de dépenses inconsidérées, d’une mise en danger ainsi qu’une rupture de soins et de traitement.
Celui du 10 février 2025 énonce encore des troubles du comportement dans un contexte de décompensation maniaque, d’humeur expansive associée à une tachypsychie, du ludisme et de la familiarité ainsi qu’un refus des soins avec déni des troubles et de la pathologie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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