Rejet 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2015, n° 1500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1500883 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1403801 et N° 1500883
___________
SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (SAFPT) UNION LOCALE MAIRIE D AVIGNON
____________
Mme E F M
Mme A B
M. G H
___________
M. Abauzit
Rapporteur
___________
M. Lafay
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2015
Lecture du 21 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
36-07-06-015
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2015, présentés par Me Jacques Bazin, avocat au barreau de Paris, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPT) Union Locale Mairie d’Avignon, dont le siège est XXX à XXX demande au tribunal :
— d’annuler les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C et au comité technique paritaire de la ville d’Avignon,
— de condamner la ville d’Avignon à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SAFPT soutient que la section locale du FAFPT s’est accaparée en toute impunité les moyens dont bénéficiait le SAFPT et en particulier le local attribué par la ville, les autorisations spéciales d’absence et des crédits d’heures qui étaient antérieurement alloués au SAFPT, les panneaux d’affichage, le publipostage, l’accès à l’ordinateur et au réseau Intranet de la ville ; le SAFPT n’a pu bénéficier d’aucun espace au sein des panneaux d’affichage prévus à cet effet ; les candidats et membres de la section locale FAFPT ont entretenu une confusion en affirmant en particulier qu’ils agissaient dans la continuité de l’ancienne section locale et lui aurait ainsi succédé ; la propagande mensongère a été de nature à altérer le résultat des élections et à influencer les agents de la ville d’Avignon ; le SAFPT a connu des détournements de correspondance.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015 et un mémoire enregistré le 30 avril 2015, présentés par Me Emmanuel Urien, avocat au barreau de Marseille, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SAFT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable, pour défaut d’habilitation de Mme Y et défaut de qualité pour agir du SAFPT, qui n’est ni électeur ni éligible. La consultation des personnels ne constitue qu’une simple mesure préparatoire,
— à titre subsidiaire, la protestation électorale est infondée.
. le grief tiré de la prétendue privation des moyens de propagande électorale manque en fait. Le SAFT n’établit ni n’allègue qu’il aurait sollicité la mise à disposition de moyens d’action et de propagande électorale. Le SAFT a bénéficié des mêmes moyens que les autres syndicats ayant déposé des listes. Les membres du SAFT étaient moins connus que ceux du FAFPT.
. le grief tiré de la prétendue confusion entretenue par la section locale de la FAFPT manque en fait.
. le grief tiré du courrier du 18 décembre 2014 est irrecevable faute d’avoir été articulé dans le cadre du recours administratif obligatoire et dans la requête introductive d’instance. Il est inopérant puisque se rapportant à un courrier postérieur à l’élection.
. les griefs invoqués sont inopérants faute d’avoir altéré la sincérité du scrutin, s’agissant de l’élection à la CAP de catégorie C et au comité technique.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2015, le Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale (SAFPT) Union locale Mairie d’Avignon conclut aux mêmes fins que la requête.
Le syndicat soutient que :
— la requête a été présentée par Mme Z et non par Mme I Y, qui est parfaitement habilitée à représenter le SAFPT ville d’Avignon dans le cadre de la présente instance,
— le SAFPT ville d’Avignon a qualité pour agir,
— la consultation n’a pas un caractère préparatoire,
— l’absence de possibilité d’utiliser les moyens acquis, lors de l’élection précédente, ainsi que la confusion sciemment entretenue durant toute la campagne par Mme X ont été de nature à eux seuls à altérer de manière manifeste la sincérité du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2015 le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale de la ville d’Avignon et de ses établissements publics fait valoir ses observations sur la requête.
2°) Par une requête enregistrée le 22 mars 2015, présentée par Me Jacques Bazin, avocat au barreau de Paris, Mme E F M, demeurant XXX, M. G H, demeurant XXX et Mme A B, demeurant XXX demandent au tribunal :
1° d’annuler les décisions implicites de rejet de leurs protestations électorales,
2° d’annuler les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C et au comité technique de la ville d’Avignon,
3° de condamner la ville d’Avignon à leur à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la section locale de la FAFPT s’est accaparée en toute impunité les moyens dont bénéficiait le SAFPT et que sa propagande mensongère a été de nature à altérer le résultat des élections et à influencer les agents de la ville d’Avignon. La tenue du scrutin a été entachée d’une grave irrégularité de nature à justifier son annulation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête n° 1500883.
Un mémoire a été présenté pour la commune d’Avignon par Me Urien, enregistré le 30 avril 2015.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités locales et de leurs établissements publics,
— le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
— le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :
— le rapport de M. Abauzit,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— les observations de Me Morant, pour le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPT) Union Locale Mairie d’Avignon, Mme E F M, M. G H et Mme A B,
— et les observations de Me Urien, pour la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que les requêtes n° 1403801 et n° 1500883 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a E de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
2. Le Syndicat autonome de la Fonction publique territoriale (SAFPT) Union locale Mairie d’Avignon d’une part, Mme E F M, M. G H et Mme A B appartenant à ce syndicat d’autre part, demandent l’annulation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C et au comité technique paritaire de la ville d’Avignon, qui se sont déroulées le 4 décembre 2014. Le résultat de ces élections a été le suivant :
FAPT SAFPT FO CFDT CGT 28
CAP
Catégorie C
Bureau 114 19 103 105 28
central
Bureau 47 26 89 81 48
secondaire Gymnase
GIERA
Bureau 34 11 61 60 59
secondaire
Salle des fêtes
TOTAL 195 56 253 246 135
Nombre 2 0 3 2 1
d’élus
CTP
Bureau central 174 32 139 178 39
Bureau 77 22 111 101 62
secondaire
Gymnase
GIERA
Bureau secondaire 37 14 61 73 65
Salle des fêtes
TOTAL 288 68 311 352 166
Nombre 1 0 2 2 1
d’élus
3. Pour demander l’annulation de ces élections le syndicat et les requérants invoquent différents griefs, en lien avec la création en septembre 2014 du Syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale de la ville d’Avignon et de ses établissements publics, affilié à la Fédération autonome de la Fonction publique territoriale (FAFPT), constitué par des membres de la Section Union locale Mairie d’Avignon, restée affiliée au Syndicat autonome de la Fonction publique territoriale (SAFT). Les requérants font valoir que la section locale du FAFPT s’est accaparée en toute impunité les moyens dont bénéficiait le SAFPT, a entretenu une confusion en affirmant en particulier qu’elle agissait dans la continuité de l’ancienne section locale et lui aurait ainsi succédé, et que la propagande mensongère du syndicat FAFPT a été de nature à altérer le résultat des élections et à influencer les agents de la ville d’Avignon. Le syndicat requérant invoque également des problèmes de suivi de courrier survenus après les élections, mais qui postérieurs à celles-ci ne sauraient être pris en compte pour apprécier la régularité des élections ;
4. Il ne résulte pas toutefois de l’instruction que la ville d’Avignon aurait favorisé en quoi que ce soit le syndicat FAFPT au détriment du SAFPT. Il est constant que la ville a fait une application impartiale des dispositions de l’article 14 du 30 mai 1985 et de l’article 14 du décret du 17 avril 1989 qui prévoient que la : « La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l’établissement public » ;
5. En ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du syndicat FAFPT, ils ne se rattachent pas à la campagne, à la propagande et aux opérations électorales, et en l’absence de dispositions législatives venant sanctionner les agissements allégués, ils ne sauraient être regardés comme de nature à avoir affecté la régularité des élections. En tout état de cause, le syndicat requérant n’a recueilli qu’un faible nombre de suffrages, dont les requérants n’établissent pas qu’il résulterait des agissements qu’ils dénoncent. Enfin il n’appartient qu’au juge judiciaire, s’agissant des conséquences de l’assemblée générale du 18 septembre 2014 décidant de la désaffiliation au SAFPT national, d’apprécier les griefs du syndicat requérant à l’encontre du syndicat FAFPT ;
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes ne peuvent être que rejetées ;
7. Il n’y a pas E de condamner une partie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1403801 et 1500883 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat autonome de la Fonction publique territoriale Union locale d’Avignon, à Mme E F M, à M. G H, à Mme A B, à la commune d’Avignon, au Syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale, au Syndicat FO des agents territoriaux de la ville d’Avignon, au Syndicat CGT de la mairie d’Avignon et au Syndicat CFDT interco du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Abauzit, président,
M. Antolini, premier conseiller,
Mme Achour, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mai 2015.
Le président, rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
signé
J. ANTOLINI
F. ABAUZIT
Le greffier,
signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
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