Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 mars 2025, n° 22/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/243
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03728
N° Portalis DBVW-V-B7G-H52L
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, au capital de 5.364.851.364 €, prise en DEX [Localité 6] Est, [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle au taux de 25 % numéro 2022/3092 du 20/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller en l’absence, du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017, la société La Poste a engagé Monsieur [H] [M], à compter du 3 avril 2017, en qualité de facteur, niveau de classification I-2, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 1 480,29 euros, outre des primes, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par requête du 10 septembre 2019, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d’un complément de salaire en fonction de l’ancienneté, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.
En cours d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, la société La Poste a notifié à Monsieur [H] [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit la demande de Monsieur [H] [M] recevable et partiellement bien fondée,
— condamné la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
* 7 627,22 euros au titre des heures supplémentaires,
* 762,72 euros au titre des congés payés,
* 9 462,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 septembre 2019,
— débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes de complément de salaire et de dommages-intérêts,
— constaté l’exécution provisoire pour les salaires,
— condamné la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] la somme de
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la société La Poste a interjeté un appel du jugement limité aux dispositions la condamnant, et sur les intérêts de retard.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, la société La Poste sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, outre d’une mention ne figurant pas au dispositif de la décision, à savoir « déboute La Poste de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la partie demanderesse et intimée en son annexe 6 », et que la cour, statuant à nouveau :
— écarte des débats la pièce de Monsieur [H] [M] n°6, relative au rapport d’expertise daté du 21 mai 2014,
— déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes,
— condamne Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [H] [M], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes de dommages-intérêts et sur la reprise d’ancienneté, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société La Poste à lui payer la somme de 3 154,17 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des heures supplémentaires,
— fixe son ancienneté au mois de mai 2016,
— condamne la société La Poste à lui payer la somme de 584,25 euros à titre de complément de rémunération semestrielle,
— condamne la société La Poste à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la pièce n° 6 de Monsieur [H] [M]
Si, en premier ressort, dans le dispositif de ses écritures, du 12 mai 2021, la société La Poste a sollicité, du conseil de prud’hommes, que soit écarté le rapport d’expertise du 21 mai 2014 destiné au Chsct, constitué par la pièce n°6 du salarié, et que les premiers juges n’ont pas statué sur cette prétention, de telle sorte qu’il y aurait une omission de statuer, il ne résulte d’aucune mention, dans les motifs du jugement, que le conseil de prud’hommes ait fait usage de la pièce en cause pour motiver sa décision.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que le rapport d’expertise du 21 mai 2014 ait un caractère confidentiel.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera la société La Poste de sa demande d’écart de cette pièce des débats.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l’espèce, le salarié produit :
— un décompte, en sa pièce n°2, faisant apparaître, par mois, un nombre d’heures, dont des heures de nuit, et couvrant la période de mai 2016 à août 2019 incluse, accompagné des relevés du logiciel BoxRH, utilisé par l’employeur, couvrant la période du mois d’avril 2017 à décembre 2017 (hors août), de février 2018 à août 2018, de juillet 2019 à août 2019 inclus,
Des relevés mentionnent également le nom de la personne qui a saisi les informations. Sur ces derniers relevés, la cour relève que toutes les saisies ont été faites par un tiers, en l’espèce, Monsieur [E] [C] ou Monsieur [R] [N].
— ses bulletins de paie,
— une attestation de témoin de Monsieur [G] [X], facteur, ancien collègue de travail, selon laquelle, ils étaient amenés à effectuer des heures supplémentaires liées à un fort absentéisme, à la demande de leurs managers, et que, dans les faits, les relevés d’heures hebdomadaires, que le salarié était censé signer, l’étaient rarement. Le témoin ajoute que Monsieur [H] [M] effectuait régulièrement des heures de nuit supplémentaires,
— une attestation de témoin de Monsieur [B] [S], ancien collègue de bureau, selon laquelle un facteur polyvalent connaissait entre 5 et 8 tournées alors que Monsieur [H] [M] connaissait 23 tournées sur 24, et qu’en raison d’un fort taux d’absentéisme, Monsieur [H] [M] était très souvent mis sur les tournées qui n’avaient pas été réalisées pendant 1 à 3 jours, d’où les heures supplémentaires. Le témoin ajoute que Monsieur [H] [M] réalisait beaucoup d’heures supplémentaires de 4h à 6h55 du matin,
— un décompte manuscrit couvrant la période de janvier 2016 à décembre 2016, en sa pièce n°12,
— un décompte, en sa pièce n°14, couvrant la période de septembre 2016 à août 2019 inclus, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires par mois, majorées à 25 % et à 50 %, faisant état d’un total, en valeur, de 7 627, 22 euros, impayé,
— un décompte, en sa pièce n°17, couvrant la période de mai 2016 à août 2019, avec un total impayé de la même somme.
Ces pièces apparaissent suffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur produit, quant à lui :
— un relevé des absences du salarié pour maladie ou congés payés,
— l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissements de [Localité 7] du 2 septembre 2016,
— l’avenant du 25 février 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de [Localité 7].
L’employeur conteste la force probante des décomptes du salarié, au motif que :
— ils ne tiennent pas compte des jours de congés payés et de maladie,
— la procédure mise en place, à savoir que les relevés du logiciel MaBoxRH, renseignés par le manager, devaient faire l’objet d’une signature conjointe avec le salarié, n’avait pas été respectée,
— les attestations de témoin n’ont aucune valeur probante,
— les pièces, en n°2, comportent des discordances, par exemple : avril, et les relevés du logiciel n’ont pas été validés,
— les décomptes font état d’un calcul des heures par mois, sans détail.
Ce faisant, l’employeur se contente, pour l’essentiel, de critiquer les éléments apportés par le salarié, sans justificatif du respect de sa propre obligation de contrôle et vérification du temps de travail, et, ce, alors que les informations, mentionnées dans le logiciel BoxRH (ou MaBoxRH) ont nécessairement été remplies par un manager, comme vu ci-dessus, et étaient en sa possession.
L’employeur, qui disposait de ses relevés remplis par ses managers, ne justifie pas qu’il ait rappelé à l’ordre ces derniers sur l’absence de signature des relevés.
Or, nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
Le salarié précise, en outre, sans être démenti par les pièces produites par l’employeur, que ses décomptes ont été effectués en tenant compte des mentions des relevés du logiciel de l’employeur, notamment, en prenant en compte les arrêts de travail et les prises de congés payés.
Enfin, l’employeur n’invoque aucun motif sérieux qui permettrait d’écarter la force probante des attestations de témoin produites par le salarié.
Toutefois, la cour relève une incohérence en ce que la somme totale de 7 627, 22 euros est demandée au soutien de 2 décomptes, respectivement pièce n°14 et 17 du salarié, portant sur des périodes distinctes (septembre 2016 à août 2019, pour l’un, et mai 2016 à août 2019, pour l’autre), de telle sorte que les mentions relatives aux heures travaillées, non payées, et le calcul sont, pour partie, nécessairement erronés.
Par ailleurs, si le salarié fait état des heures supplémentaires réalisées et de leur contre valeur, il a omis de tenir compte des heures supplémentaires payées, apparaissant sur les bulletins de paie, qui auraient dû venir en déduction des heures comptabilisées.
A la vue des pièces et des moyens des parties, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 5 000 euros, au titre des heures supplémentaires impayées, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
L’employeur, qui disposait de l’accès à son propre logiciel (BoxRH), qui était renseigné par les managers, connaissait, dès lors, manifestement, au regard de la durée de la période de temps considérée (septembre 2016 à août 2019 inclus) que les heures qu’il mentionnait sur les bulletins de paie, de Monsieur [H] [M], ne correspondaient pas aux heures de travail effectivement réalisées, ce, d’autant plus que le salarié, par 2 lettres recommandées avec accusé de réception, respectivement des 16 décembre 2016 et 18 octobre 2018 (de son conseil), avaient sommé l’employeur de payer les heures effectuées.
Pour autant, l’employeur a poursuivi cette pratique de ne pas payer l’intégralité des heures supplémentaires réalisées et de faire figurer un nombre d’heures inférieur sur les bulletins de paie, démontrant ainsi le caractère intentionnel de l’omission.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 9 462,30 euros, sauf à préciser que cette somme est nette.
Par ailleurs, le jugement entrepris sera infirmé sur les intérêts de retard, cette indemnité, qui n’a pas la nature de salaire, portant intérêts à compter du prononcé de la décision et non du 12 septembre 2019.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des heures supplémentaires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre, dès lors qu’au regard des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Monsieur [H] [M] ne démontre pas l’existence un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
Sur l’ancienneté et le rappel de salaires au titre du complément de rémunération
Selon l’article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Monsieur [H] [M] n’invoque pas les dispositions précitées, de telle sorte que la réplique de l’employeur, à la demande, est sans emport.
Monsieur [H] [M] soutient que le contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017 prévoyait une reprise de l’ancienneté précédente.
Selon ledit contrat : « l’ancienneté que le contractant a acquise dans son précédent emploi au sein du groupe La Poste, soit 00 années 9 mois 28 jours, est reprise dans le présent contrat à compter du 3 avril 2017 ».
Il en résulte que l’employeur a entendu volontairement reprendre l’ancienneté du salarié, acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée antérieurs bien que non continus au contrat de travail à durée indéterminée, au 5 juin 2016 (et non 5 mai, comme invoqué par le salarié).
Le complément de rémunération (CdR) a été institué en 2015 par la société La Poste, et est versé au prorata du temps d’activité d’un agent considéré comme à temps plein.
Le montant du CdR est fixé chaque année par la société La Poste dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salariés.
L’employeur ne saurait prétendre que la somme de 388,35 euros par semestre, revendiquée, ne comporte aucune explication, alors que, lorsque la rémunération a une part variable, c’est à l’employeur de rapporter la preuve des éléments permettant de calculer cette dernière.
En conséquence, la société La Poste étant défaillante dans l’administration de la preuve, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] la somme demandée de 584,25 euros.
Sur les demandes annexes
Les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter du 12 septembre 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, pour l’essentiel, à hauteur d’appel, la société La Poste sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [M], à ce titre, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— ses dispositions sur l’indemnité pour travail dissimulé, hors intérêts moratoires,
— ses dispositions sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société La Poste de sa demande d’écart de la pièce n°6 de Monsieur [H] [M] ;
FIXE l’ancienneté de Monsieur [H] [M] à compter du 5 juin 2016 ;
DIT que l’indemnité pour travail dissimulé porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées,
* 500 euros (cinq cents euros) au titre des congés payés afférents ;
* 584,25 euros (cinq cent quatre vingt quatre euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour complément de rémunération,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;
DEBOUTE la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société La Poste aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conférence ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Réserve ·
- Adresses
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Titularité ·
- Référé ·
- Contrefaçon ·
- Copie servile ·
- Achat ·
- Magasin ·
- Heure à heure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Jugement ·
- In limine litis ·
- Adresses ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Conduite sans permis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Pension d'invalidité ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Minute ·
- Fruit ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Principe du contradictoire ·
- Évocation ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Transport ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Véhicule ·
- Prime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Liste ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.