Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1186
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFXZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 18H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [M]
né le 28 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 septembre 2025 à 22 h 28 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22/09/2025 à 14h30, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons entendu :
avec le concours de [W] [K], interprète en langue arabe , assermenté
X se disant [D] [M]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire, le 23 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, décision définitive ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 août 2025 portant placement en rétention de M. X. se disant [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025 qui a prolongé la rétention pour une durée de vingt-six jours, confirmée en appel par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Toulouse du 28 août 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] en date du 20 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [D] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 septembre 2025 à 22 heures 28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il n’y a aucune perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement car la préfecture n’a aucune réponse du consulat et aucun élément matériel établissant une délivrance à court terme de document de voyage.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 11 août 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez passer consulaire, alors même que l’appelant était encore incarcéré et de relances les 20 août 2025 et 15 septembre 2025.
La demande d’identification est ainsi toujours en cours.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestable. Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Aucun laissez-passer ne peut encore être délivré tant que l’identification n’a pas eu lieu et les autorités consulaires algériennes n’ont opposé aucun refus à la demande ou sollicité de pièces complémentaires. À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [M] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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