Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 janv. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCM
N° de minute : 14/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [U]
né le 08 Août 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 mai 2024 par LE PREFET DE [Localité 2] faisant obligation à M. [C] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2024 par LE PREFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. [C] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DE [Localité 2] datée du 04 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 06 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Janvier 2025 à 16h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à LE PREFET DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [C] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 2], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [C] [U] formé par écrit motivé le 6 janvier 2025 à 16 h 24 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 janvier 2025 à 12 h 01 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
l’irrégularité de la requête
le défaut de diligence de l’administration
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [K] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de [Localité 2] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligence de l’administration :
M. [U] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et plus particulièrement, n’a pas transmis l’ensemble des documents en sa possession dont le laissez-passer consulaire qui avait été précédemment délivré par les autorités consulaires le 27 août 2024.
Néanmoins, il ressort de l’examen des pièces annexées à la requête (courrier de demande de laissez-passer consulaire du 6 décembre 2024) que l’administration a effectivement adressé au consulat de Tunisie l’ensemble des documents en sa possession dont le laissez-passer consulaire délivré le 27 août 2024.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’appel de M. [U] doit être rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [C] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2025 à 16h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [C] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 2].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Janvier 2025 à 16h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [C] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [U]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DE [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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