Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 172
N° RG 23/01684
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTKE
(Réf 1ère instance : 17/00162)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 20 Mars 2025 prorogée au 24 Avril 2025, au 28 Mai 2025, au 12 Juin 2025, au 19 Juin 2025 puis au 03 Juillet 2025
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 37]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 43]
[Localité 20]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [N] est décédé le 13 juillet 2023
Maître [CC] [V]
es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société NOX INGENIERIE (SIRET 395 301 641)
[Adresse 7]
[Localité 40]
Déclaration d’appel signifiée le 15 juin 2023 à domicile
Maître [RL] [T]
es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société NOX INGENIERIE (SIRET 395 301 641) venant aux droit de la SA GIREC
[Adresse 11]
[Localité 40]
Déclaration d’appel signifiée le 15 juin 2023 par procès-verbal de tentative (refus de prendre l’acte, dossier clôturé)
S.A. FONDASOL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 35]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SIGLE : S.M. A.B.T.P
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 31]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAF
[Adresse 36]
[Localité 32]
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. DESRUES-[C]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND de l’AARPI ALLEMAND-DE PAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLESsous le n° 834 157 513
[Adresse 27]
[Localité 33]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 45]' représenté par son syndic la SAS CABINET MACE, dont le siège social est [Adresse 29] – [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
94-96, Avenue des Ondines 2-4, Avenue Jouffroy
[Localité 20]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. NOX INGENIERIE venant aux droits de la SAS GIREC en Liquidation Judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 24]
Déclaration d’appel signifiée le 20 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC)
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [G] [LC], Mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société NOX INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 40]
Déclaration d’appel signifiée le 15 juin 2023 à personne habilitée
ALBINGIA SA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 38]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 39]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SARP-OSIS OUEST dont le nom commercial est SANITRA FOURRIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MABILEAU TP
[Adresse 46]
[Localité 19]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS )
immatriculée sous le numéro 775 684 764 du RCS de PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 34]
[Localité 31]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2007 et 2010, la société Omnium de Constructions Développements Locations (ci-après dénommée OCDL) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 45]' sur des parcelles appartenant à la famille [XC]-[GG], situées [Adresse 41] et [Adresse 10] à [Localité 20].
Dans le cadre de ce projet, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard.
La société OCDL, en tant que promoteur, était assurée auprès de :
— la société anonyme Allianz Iard au titre de l’assurance décennale obligatoire,
— la compagnie Albingia au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N], assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en tant que maîtres d’oeuvre de conception,
— la société Girec, devenue Nox Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France Iard en tant que maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP, pour l’étude de sol,
— la société Socotec France, devenue Socotec Construction, en tant que contrôleur technique,
— la société Mabileau TP pour le lot terrassement/VRD,
— la société Sani Ouest, devenue la société Sanitra-Fourrier, aux droits de laquelle vient la société Sarp-Osis Ouest, sous-traitante de la société Mabileau TP,
— la société Gougaud Constructions, assurée auprès de la compagnie Generali Iard, pour le lot gros oeuvre,
— la société Cunha, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), sous-traitante de la société Gougaud Constructions.
Les travaux ont débuté en septembre 2007.
La réception des parties communes est intervenue le 18 décembre 2009 pour le bâtiment B, et le 6 avril 2010 pour le bâtiment A.
Le 4 février 2011, ayant constaté l’apparition de désordres et notamment des infiltrations dans les parkings souterrains, le syndic de copropriété, en l’occurrence le cabinet [KA], a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard, laquelle a refusé sa garantie, et une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] a assigné la compagnie Allianz Iard, la société Gougaud Constructions et la société OCDL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
La société OCDL a attrait à la cause les sociétés Girec, Socotec et Fondasol ainsi que M. [C] et M. [N].
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2011, M. [K] [I] a été désigné en tant qu’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Cunha par ordonnance en date du 15 mai 2012 ainsi qu’à la SMABTP, assureur de Fondasol, à la MAF, assureur de la SCP Desrues-[C] et à M. [N] suivant une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2013.
En janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations avec présence d’hydrocarbures.
Par actes des 4, 5, 6, 7 février et 26 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la société OCDL et son assureur Allianz, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Girec, la SCP Desrues-[C], M. [M] [N], la société Socotec, la société Cunha et la société Mabileau TP devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 19 avril et 3 mai 2013, le syndicat a assigné devant la même juridiction et aux mêmes fins, M. [L] [XC], Mme [D] [XC], Mme [DO] [XC], M. [B] [XC] et M. [PR] [XC].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2013.
Par conclusions des 26 juillet, 22, 27 et 31 août, 12 et 18 septembre et 1er octobre 2013, de nombreux copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs.
Par acte du 5 novembre 2013, la société Mabileau TP a assigné en garantie la société Sanitra Fourrier.
L’extension des opérations d’expertise aux consorts [XC], à la société Mabileau TP ainsi qu’aux désordres de pollution par hydrocarbures dans le sous-sol et de remontées de produits polluants dans le parking souterrain a été ordonnée suivant une décision du juge de la mise en état du 6 janvier 2014. Par ordonnance du 19 mai 2014, les opérations d’expertise ont également été étendues à la société Sanitra Fourrier.
Par actes du 30 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de Fondasol, la MAF, assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [M] [N].
Les procédures ont été jointes par décision du 29 septembre 2014.
Pour cause d’expertise en cours, l’affaire a été retirée du rôle par décision du 19 septembre 2016.
Suivant des conclusions en date du 15 novembre 2016, M. et Mme [A] sont volontairement intervenus à l’instance aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte en date du 12 janvier 2017, la société OCDL a assigné en garantie la compagnie Albingia.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
L’affaire principale a été remise au rôle et la jonction des procédures a été prononcée le 27 février 2017.
Afin de procéder aux opérations de dépollution du site, le syndicat des copropriétaires a obtenu une provision suivant une ordonnance rendue le 16 octobre 2017, s’agissant des sommes de :
— 238 390 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de la décision et 11% complémentaires au titre des frais annexes, au titre du désordre de pollution par hydrocarbure ;
— 85 197 euros HT, outre TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du désordre lié aux infiltrations d’eau ;
— 31 918,63 euros HT, outre TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du désordre lié aux désagrégations du ciment des sous-sols.
Une nouvelle ordonnance du 4 juin 2018 a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires envers les consorts [XC] et l’extinction de l’instance à leur égard.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la dépollution du site.
Suivant un exploit d’huissier du 24 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société Axa France Iard, assureur de la société Girec. L’instance a été jointe à la procédure principale.
Par acte du 4 février 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société MJA et maître [CC] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— au titre des désordres 1 et 2 :
— dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] en ses demandes de condamnation pécuniaire formée contre la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec placée en liquidation judiciaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande indemnitaire formée contre la société Socotec,
— dit que les désordres sont de nature décennale,
— condamné in solidum l’assureur dommages-ouvrage la société Allianz, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec et le promoteur OCDL et son assureur Allianz Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de son préjudice à hauteur de :
— 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
— la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— 10 800 euros TTC au titre de l’entretien des pompes de relevage sur dix ans,
— dit que la provision versée par l’assureur dommages-ouvrage le 15 mars 2018 viendra en déduction de ces sommes,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au passif de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec en liquidation
judiciaire à la somme de 85.197 euros HT au titre de la réparation des désordres 1 et 2 plus TVA applicable au jour du jugement, outre 18% au titre des frais annexes et avec l’indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, outre 10.800 euros TTC,
— dit que les franchises contractuelles des assureurs Generali, SMABTP, Axa France Iard et Allianz sont inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45],
— condamné in solidum la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec à garantir la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant les désordres 1 et 2,
— fixé la créance de la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, au montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des désordres 1 et 2, TVA et indexation comprises,
— débouté la SA Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses demandes au titre de ces désordres,
— condamné in solidum la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec à
garantir la société OCDL de toute condamnation prononcée contre elle en qualité de promoteur non constructeur, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant les désordres 1 et 2,
— dit que la société OCDL sera garantie de cette condamnation par son assureur la société Allianz Iard,
— dit que les franchises et plafonds de garantie de son assureur Allianz Iard lui sont néanmoins opposables,
— condamné en conséquence la société OCDL à rembourser à son assureur Allianz Iard, les sommes qu’elle sera amenée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur en exécution de ce jugement, qui correspondent aux franchises et aux montants excédant les plafonds de sa garantie,
— fixé la créance de la société OCDL au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec au montant accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] en réparation des préjudices 1 et 2, TVA et indexation incluses,
— dit que la société Cunha est responsable à 100% des désordres affectant le radier,
— dit par conséquent que la société Gougaud et son assureur Generali et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec bénéficient d’un recours de 100% contre la société Cunha et son assureur la SMABTP au titre des travaux de réparation des fissures du radier, en l’espèce 55 580 euros HT, plus indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, plus 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, plus TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— dit que la société Gougaud est responsable à 60% des désordres d’infiltration liées à l’insuffisance des dispositifs d’évacuation et que la société Girec en est responsable à 40%,
— dit que la société Gougaud et son assureur Generali d’une part, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec d’autre part, auront un recours l’une contre l’autre dans la limite de leurs parts de responsabilité dans le désordre au titre des travaux de réparation d’un montant de 29 617 euros HT, plus indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, plus 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, plus TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommage ouvrage, outre la somme de 10 800 euros TTC au titre des frais d’entretien des pompes de relevage,
— débouté la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec de leurs recours en garantie formés contre la société OCDL et son assureur la société Allianz Iard et contre la société Socotec,
— au titre du désordre 3 :
— dit que le désordre n’est pas de nature décennale,
— condamné in solidum la société Gougaud, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de son préjudice à hauteur de :
— 31 918,63 euros HT, avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
— la TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— dit que les franchises contractuelles et les plafonds de garantie de la SMABTP sont opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à rembourser à Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 31 918,63 euros HT plus TVA de 10% appliquée sur cette somme lors du paiement de la provision par Allianz Iard,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de ses autres et plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,
— débouté la société Cunha et la SMABTP de leurs recours en garantie formés contre Allianz Iard, contre OCDL et contre la compagnie Generali,
— condamné la société Cunha et son assureur la SMABTP à garantir la société Gougaud à hauteur de 100% des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre de la réparation du désordre 3,
— dit que les franchises et plafonds d’assurance de la SMABTP sont opposables à la société Gougaud,
— au titre du désordre 4 :
— dit que le désordre de pollution par hydrocarbures est imputable à la société OCDL et à la société Girec,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant ce préjudice,
— ordonné avant dire droit une expertise complémentaire concernant ce désordre,
— désigné pour y procéder M. [L] [LX], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
— dit que l’expert judiciaire aura pour mission notamment de :
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise de M. [I] et toutes pièces annexes concernant le désordre de pollution par hydrocarbures, dont les rapports des sociétés Burgeap et Serea, et toutes pièces concernant les travaux de dépollution exécutés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45], notamment les devis, les factures, les comptes-rendus des société Tereo et Serea,
— se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées,
— décrire si les travaux de dépollution réalisés correspondent aux travaux de la phase 1 préconisés par M. [I],
— dire si ces travaux ont rempli les objectifs fixés en phase 1 par M. [I] en terme d’avancée du traitement de la pollution du sol et des eaux en hydrocarbures,
— dire s’il existe encore une pollution aux hydrocarbures dans le sol et dans les eaux au droit de l’assiette de la résidence [Adresse 45],
— en cas de pollution actuelle, dire si la phase 2 des travaux telle que prévue dans l’expertise de M. [I] est pertinente pour éliminer cette pollution, en ce cas actualiser les coûts de ces travaux,
— en cas de pollution actuelle et si les travaux prévus en phase 2 par M. [I] ne paraissent pas pertinents, décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût,
— dire si la reprise des fissures de la dalle du sous-sol est de nature à faire disparaître les résurgences d’hydrocarbures dans le sous-sol de la résidence [Adresse 45],
— procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tout sachant ou témoin,
— dit que l’expert informera le juge chargé des expertises de l’acceptation de cette mission,
— dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— autorisé l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de solliciter une nouvelle provision,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
— dit que l’expert devra déposer son rapport (en double exemplaire, les annexes pouvant être envoyées par la plate-forme PLEX ou figurer sur CD rom) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par la régie (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la somme de 7 000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération
de l’expert avant le 3 avril 2023,
— dit qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— renvoyé le litige à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 à 9h30 pour vérifier la consignation,
— dit qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, – invité également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 44],
— rappelé que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement à sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande de provision complémentaire au titre des travaux de dépollution constituant la phase 1 des travaux prévus dans l’expertise judiciaire de M. [I],
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande de provision formée au titre des travaux de dépollution dits « de phase 2 » suivant l’expertise judiciaire de M. [I],
— dit que la responsabilité du désordre incombe pour 80% à la société OCDL et pour 20% à la société Girec,
— condamné la SA Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société Girec à verser à Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 264 612,90 euros HT plus TVA de 10% au titre de la provision qu’elle a versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] le 15 mars 2018,
— condamné la société OCDL et son assureur décennal Allianz Iard à garantir Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société Girec de cette condamnation à hauteur de 80%,
— condamné Allianz Iard à garantir son assurée la société OCDL de cette condamnation,
— dit que Allianz Iard est bien fondée à voir fixer sa créance provisionnelle au passif de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec à hauteur de 264 612,90 euros HT plus TVA de 10% au titre de ce désordre,
— dit que Allianz Iard prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage est bien fondée en sa demande tendant à opposer aux bénéficiaires de l’assurance ses plafonds et garantie qui s’appliqueront sur l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant le désordre de pollution par hydrocarbures,
— dit que Allianz Iard prise en qualité d’assureur décennal de la société OCDL est bien fondée à opposer à son assurée ses plafonds et garantie qui s’appliqueront sur l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant le désordre de pollution par hydrocarbures,
— au titre de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] contre l’assureur dommages-ouvrage :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande indemnitaire,
— au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires :
— débouté les copropriétaires de leur demande principale d’indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser les copropriétaires suivants au titre de leur préjudice de jouissance subi entre juin 2010 et novembre 2019, des montants suivants :
— consorts [P] : 2 000 euros
— consorts [E], : 2 500 euros
— consorts [Z] : 1 000 euros
— consorts [J] : 1 000 euros
— consorts [S] : 2 000 euros
— consorts [O] : 1 000 euros
— consorts [R] : 2 000 euros
— consorts [F] : 1 000 euros
— consorts [U] :1 000 euros
— consorts [H] : 1 000 euros
— consorts [Y] :1 000 euros
— consorts [YE] : 2 000 euros
— consorts [SN] : 3 000 euros
— consorts [HI] : 2 000 euros
— consorts [ID] : 1 000 euros
— débouté ces copropriétaires de leurs plus amples demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté les autres copropriétaires de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que les franchises et plafonds de garantie des assureurs axa France Iard, Generali et SMABTP sont opposables aux copropriétaires,
— dit la société OCDL irrecevable en ses demandes en garantie formée contre la société Albingia,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société OCDL d’une part, la société Gougaud et son assureur Generali d’autre part et la société Cunha et la SMABTP enfin, seront garantis les uns contre les autres :
— à hauteur de 56,46% par la société OCDL
— à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec,
— à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali, à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP,
— débouté les sociétés OCDL, la société Gougaud et Generali de leurs plus amples recours en garantie concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance des copropriétaires,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— condamné in solidum Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société OCDL et son assureur Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à titre provisionnel sur les dépens de l’instance, l’ensemble des dépens exposés au jour du jugement qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens des ordonnances de référé (ordonnance de référé du 31 août 2011, ordonnance de référé du
15 mai 2012, ordonnance de référé du 17 septembre 2013), et les dépens des ordonnances du juge de la mise en état qui avaient été réservés (ordonnances des 6 janvier 2014, 19 mai 2014 et 25 mars 2019),
— condamné in solidum Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société OCDL et son assureur Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à titre provisionnel la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dont s’est acquittée Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à titre de provisions sur les dépens, en l’espèce 55 014, 32 euros au titre des frais d’expertise, et les frais irrépétibles viennent en déduction de ces sommes,
— condamné la société OCDL et son assureur décennal Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à garantir Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des provisions à valoir sur les dépens et sur les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45],
— dit que dans leurs rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 56,46% par la société OCDL et Allianz Iard
— à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec
— à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali
— à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP,
— condamné in solidum la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser les copropriétaires [P], [E], [Z], [J], [S], [O], [R], [F], [U], [H], [Y], [YE], [SN], [HI] et [ID] à hauteur de 4 000 euros en tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre provisionnel,
— dit que dans leurs rapports entre eux la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 56,46% par la société OCDL
— à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec
— à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali
— à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP,
— dit que la somme de 5 500 euros versée par la société OCDL au titre de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert sera déduite du montant qu’elle doit au titre de sa condamnation aux dépens,
— dit qu’il est équitable que les copropriétaires qui succombent en leurs demandes conservent la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné la société OCDL à indemniser la société Albingia à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
— condamné in solidum les sociétés OCDL et Allianz Iard, à indemniser la société Desrues-[C], M. [N] et la MAF à hauteur de 2 000 euros en tout au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
— condamné in solidum les sociétés OCDL et Allianz Iard, qui succombent en leurs demandes formées contre la société Sarp-Osis Ouest Sanitra-Fourrier, contre la société Mabileau TP, contre la société Fondasol et son assureur la SMABTP ainsi que contre la société Socotec, à indemniser ces parties à hauteur de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 17 mars 2023.
Par conclusions d’incident en date du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l’affaire au motif que la société Allianz Iard n’avait pas exécuté le jugement. Par conclusions du 29 août 2023, la société Desrues-[C] et la MAF ont également formulé cette demande pour des motifs identiques.
La société anonyme Allianz Iard ayant finalement exécuté ses obligations, le conseiller de la mise en état a débouté la société Desrues-[C] et la MAF de leur demande de radiation par ordonnance en date du 27 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, la société Anonyme Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— au titre des désordres 1 et 2 :
— a dit que les désordres sont de nature décennale ;
— l’a condamnée in solidum avec la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec et le promoteur OCDL à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice à hauteur de :
— 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
— la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— 10 800 euros TTC au titre de l’entretien des pompes de relevage sur dix ans,
— a dit que ses franchises contractuelles sont inopposables au syndicat des copropriétaires,
— a dit qu’elle garantira, en sa qualité d’assureur de la société OCDL, cette dernière de cette condamnation,
— l’a déboutée en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses demandes,
— l’a déboutée en qualité d’assureur de la société OCDL du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes en garantie à l’encontre de la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec,
— au titre du désordre 4 :
— a dit que le désordre de pollution par hydrocarbures est exclusivement imputable à la société OCDL et à la société Girec,
— et a limité à ces deux sociétés la participation à l’expertise,
— l’a déboutée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société OCDL de sa demande visant à voir participer à l’expertise la société Fondasol et son assureur la SMABTP, la Société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (es-qualité d’assureur de la SCP Desrues-[C], et ès-qualités d’assureur de M. [N]), la société Gougaud , la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, -ès qualités d’assureur de la société Girec,
— a dit que la responsabilité du désordre incombe pour 80% à la société OCDL et pour 20% à la société Girec,
— l’a condamnée ainsi que la société OCDL à garantir Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société Girec de cette condamnation à hauteur de 80%,
— l’a condamnée à garantir son assurée la société OCDL de cette condamnation,
— l’a déboutée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société OCDL du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes en garantie à l’encontre de la société Fondasol et de son assureur SMABTP, de la société Sarp-Osis Ouest, de la société Mabileau TP, de M. [N], de la SCP Desrues-[C], de la MAF (ès qualités d’assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [N]), de la société Gougaud, de la société Generali, de la société Socotec France, de la société Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, de la société Cunha, de la SMABTP (assureur de la société Cunha), de la Compagnie Albingia, de la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec, au titre des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts au titre du désordre de pollution par hydrocarbures,
— a rejeté la demande l’inscription au passif de la liquidation de la société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée,
— au titre des franchises :
— a rejeté ses demandes visant à voir :
— dire et juger qu’elle pourra opposer à son assuré ses plafonds et franchises au titre des garanties obligatoires (RC décennale) et à son assuré mais encore aux autres parties ses plafonds et franchises au titre des garanties facultatives,
— condamner la société OCDL à lui régler ses franchises contractuelles et les déduire des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que, s’agissant de la garantie obligatoire (responsabilité décennale), et dans ses rapports avec son assurée, elle est fondée à opposer, ès qualité d’assureur Responsabilité civile décennale :
— sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 1 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 7 982 263 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant,
— dire et juger que, s’agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l’ensemble des parties, elle est fondée à opposer, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale :
— sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 1 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 798 226, 30 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant
— dire et juger que, s’agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l’ensemble des parties, elle est fondée à opposer, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage :
— sa franchise de 4 500 euros et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 798 226 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— a alloué au titre des frais irrépétibles :
— une indemnité de 12 000 euros au syndicat des copropriétaires, une indemnité de 2 000 euros à la société Desrues-[C], M. [N] et la MAF
— une indemnité de 2 000 euros à la Sarp-Osis Ouest
— une indemnité de 2 000 euros à la SAS Mabileau TP
— une indemnité de 2 000 euros à la société Fondasol
— une indemnité de 2 000 euros à la SMABTP assureur de Fondasol
— une indemnité de 2 000 euros à la société Socotec
— a rejeté ses demandes en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OCDL au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur dommages’ouvrage, en sa qualité d’assureur de la société OCDL, la société OCDL, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, Gougaud et Generali, Cunha, SMABTP à prendre en charge les frais irrépétibles alloués à toute partie en bénéficiant et les dépens,
— et a dit que dans leurs rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 56,46% par elle et la société OCDL,
— à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec,
— à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali,
— à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP,
— et a rejeté ses recours en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OCDL à l’encontre de la Société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (es-qualité d’assureur de la SCP Desrues-[C], et es-qualité d’assureur de M. [N]), la société Gougaud , la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec au titre des frais irrépétibles et des dépens
— a ordonné l’exécution provisoire,
— dire et juger que sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formulée par la société OCDL au titre du désordre 4 n’est pas nouvelle en cause d’appel,
— dire et juger en conséquence que sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formulée par la société OCDL au titre du désordre 4 est parfaitement recevable en cause d’appel,
— débouter la société OCDL de sa demande tendant au rejet de la demande suivante: 'dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables',
— débouter l’ensemble des parties à la cause de leurs demandes, fins, conclusions et appel incident,
Statuant à nouveau :
— au titre du désordre 2 du rapport de l’expert judiciaire :
— dire et juger que le désordre 2 n’est pas de nature physique décennale,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes réglées par elle au titre du désordre 2 (au titre du principal, de la TVA et des intérêts) en exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2017,
le cas échéant,
— la condamner en deniers et quittances à raison des sommes réglées par elle en exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2017,
— dire et juger que le désordre 2 est techniquement imputable à la société Gougaud, et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la société Cunha,
— constater l’absence de faute de la société OCDL,
— condamner solidairement la société Gougaud, la société Generali, la société Cunha, et son assureur la SMABTP, à la garantir et la relever indemne, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la Société OCDL, des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts, s’agissant du désordre 2,
— débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— au titre du désordre 1 du rapport de l’expert judiciaire :
— la condamner en deniers et quittances à raison des sommes réglées par elle en exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2017
— dire et juger que le désordre n°1 du rapport d’expertise judiciaire est techniquement imputable à la société Gougaud, ainsi qu’à la société Cunha, mais encore à la société Girec (Nox Ingénierie) et à la société Socotec,
— constater l’absence de faute de la société OCDL,
— condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec, la société Gougaud, la société Generali, la société Cunha, la société SMABTP, la société Socotec à la garantir et la relever indemne, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la Société OCDL, des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts au titre de ce désordre,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée,
— débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— au titre du désordre de pollution par hydrocarbures :
— sur les demandes de complément d’expertise et de sursis à statuer en lien avec les désordres de pollution :
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer et concernant la demande de complément d’expertise judiciaire,
— s’il est fait droit à la demande de complément d’expertise, additer ce qui suit à la mission de l’expert :
— décrire précisément les travaux de dépollution réalisés par le syndicat des copropriétaires,
— dire si les travaux ont été réalisés conformément aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. [I],
— préciser et évaluer les préjudices et coût induits par les désordres dénoncés
— débouter la société Sanitra Fourrier de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations d’expertise ne sauraient être ordonnées à son contradictoire,
— débouter la société Generali, ès qualités d’assureur de la société Gougaud, de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations d’expertise ne sauraient être ordonnées à son contradictoire,
— débouter les sociétés Socotec de leur demande tendant à voir dire et juger que les opérations d’expertise ne sauraient être ordonnées à leur contradictoire,
— débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— sur les demandes de condamnation au titre des désordres de pollution :
— juger l’absence de toute faute de la société OCDL
— dire et juger que le désordre de pollution par hydrocarbures est imputable aux autres parties défenderesses,
— condamner solidairement la Société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (ès-qualités d’assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [N]), la société Gougaud, la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts au titre de désordre de pollution par hydrocarbures,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la Société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] :
— à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués de leurs demandes indemnitaires, en ce qu’elles sont injustifiées,
— à titre subsidiaire :
— condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec, la société Gougaud, la Société Generali, la société Cunha, la société SMABTP, son assureur, et la société Socotec à la garantir et la relever indemne, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’en qualité d’assureur de la société OCDL, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des pompes de relevage et au titre des frais annexes,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la Société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée,
En tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la société MJA, prise en la personne de maître [G] [LC], ainsi qu’à maître [CC] [V], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Nox Ingénierie,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858.146 euros, valablement déclarée.
— débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— sur l’opposabilité des plafonds et franchises contractuelles :
— dire et juger qu’elle pourra opposer à son assuré ses plafonds et franchises au titre des garanties obligatoires (RC décennale) et à son assuré mais encore aux autres parties ses plafonds et franchises au titre des garanties facultatives,
— condamner la société OCDL à lui régler ses franchises contractuelles et les déduire des condamnations prononcées à son encontre,
— en conséquence :
— dire et juger que, s’agissant de la garantie obligatoire (responsabilité décennale), et dans ses rapports avec son assurée, elle est fondée à opposer, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale :
— sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 1 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 7 982 263 euros,
— dire et juger que, s’agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l’ensemble des parties, qu’elle est fondée à opposer, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale :
— sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 798 226, 30 euros
— dire et juger que, s’agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l’ensemble des parties, elle est fondée à opposer, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage :
— sa franchise de 4 500 euros et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
— son plafond de garantie de 798 226 euros,
— débouter les requérantes, et toute autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— rapporter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— la condamner en deniers et quittances à raison des sommes déjà réglées par elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (ès-qualités d’assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [N]), la société Gougaud, la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec, à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
— prononcer l’exécution provisoire s’agissant de ses rapports avec les autres défendeurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 août 2023, la société Desrues-[C], M. [M] [N] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les sociétés OCDL et Allianz Iard à les indemniser à hauteur de 2 000 euros en tout au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
— statuant à nouveau, en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés OCDL Allianz Iard à leur payer respectivement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, la société Mabileau TP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné les sociétés OCDL et Allianz Iard à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dont celles de Allianz Iard dirigées à son encontre,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, la société anonyme Albingia demande à la cour :
— dans les limites de l’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu le caractère décennal des désordres 1, 2 et 4,
— déclaré l’action de la société OCDL prescrite et irrecevable à son égard (page 109),
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à son profit au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger l’absence de toute faute de la société OCDL,
— juger que la prescription biennale du code des assurances est acquise,
— rejeter toute demande de garantie de sa part, notamment de l’appelante qui ne motive pas ses demandes dirigées contre elle,
— débouter la société OCDL, la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et encore la même somme au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction de ces derniers par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte.
Selon ses dernières écritures en date du 14 septembre 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cunha, demande à la cour :
— sur le désordre n°2 : fissuration du sol :
A titre principal :
— de constater l’absence de démonstration d’une faute commise par Cunha dans l’exécution de son contrat de sous-traitance,
— d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Cunha dans la survenance dudit désordre,
— de rejeter toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de Cunha,
A titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés Gougaud et Generali à la garantir, en qualité d’assureur de la société Cunha, de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au titre du désordre 2,
— sur le désordre n°1 : infiltrations dans le sous-sol :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé aux sociétés Girec et Gougaud les sommes de 29 617 euros HT pour le dispositif de récupération des eaux d’infiltrations par cunettes et 10 800 euros TTC au titre des frais d’entretien des pompes de relevage.
A titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés AXA, Gougaud et Generali à la garantir, en tant qu’assureur de la société Cunha de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au titre du désordre 1,
— sur le désordre n°3 : remontées de laitance de ciment causant un important :
A titre principal :
— de constater l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Cunha dans l’exécution de son contrat de sous-traitance,
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cunha dans la survenance dudit désordre,
— de rejeter toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la société Cunha,
A titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés Gougaud et Generali à la garantir, en qualité d’assureur de la société Cunha de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au titre du désordre 3,
En toute hypothèse :
— de la dire, en qualité d’assureur de la société Cunha, bien fondée à opposer le montant de ses plafonds et franchises au titre des garanties non obligatoires,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner toute partie succombante au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître Franck Bonneau, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] demande à la cour de :
— constater qu’Allianz n’est plus recevable à demander à la cour :
— de statuer à nouveau sur la demande de complément d’expertise, qui a définitivement été accueillie par le jugement du tribunal judiciaire de St-Nazaire du 24 novembre 2022,
— de modifier la mission confiée à l’expert judiciaire par ce même jugement,
— constater qu’il n’a pas de moyens opposant à ce que les opérations de M. [L] [LX] soient déclarées communes et opposables à Sarp-Osis Ouest, à Generali assureur Gougaud et à la Socotec à supposer que cette demande relève du juge d’appel et non du juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— débouter pour le surplus Allianz Iard de toutes ses demandes,
— débouter les autres intimés de leurs appels incidents,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y additant :
— condamner Allianz Iard ou toute partie succombante à l’appel à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais non-répétibles d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel,
— débouter toutes parties à la cause de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
Selon ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— débouter en conséquence l’appelante, OCDL et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires à son égard, ès qualités d’assureur de Girec devenue Nox, actuellement en liquidation judiciaire.
— condamner Allianz, OCDL et toutes autres parties succombantes à lui régler la somme de 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, la société Fondasol et son assureur la SMABTP demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs conclusions et de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et notamment en ce que les premiers juges ont écarté sa responsabilité,
— débouter l’appelante ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur d’OCDL de sa demande tendant à ce que l’expertise relative au désordre n°4 constitué par la pollution par hydrocarbures lui soit rendue opposable,
— débouter OCDL de son appel incident formé à son encontre, au titre du désordre n°4 constitué par la pollution par hydrocarbures.
En tout état de cause :
— juger que, débitrice d’une simple obligation de moyens, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle,
— débouter l’appelante ès qualités d’assureur dommages ouvrage et assureur d’OCDL, et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner in solidum OCDL et son assureur Allianz, Gougaud et son assureur Generali, Axa France, assureur de Girec, ainsi que Socotec et Cunha, et leurs assureurs respectifs, à les relever et les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— en toute hypothèse :
— juger que la SMABTP, son assureur, ne pourra être tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit, avec application des plafonds et franchises,
— condamner l’appelante, ès qualités d’assureur DO et d’assureur d’OCDL, ou toute partie déclarée responsable à leur verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 14 décembre 2024, la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, demande à la cour :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence l’appelante de son appel principal dirigé contre elle et les parties intimées de leurs appels incidents, en tant qu’ils seraient dirigés contre elle,
Très subsidiairement :
— condamner les sociétés Gougaud Construction, son assureur Generali et AXA France Iard, assureur de la société Girec, à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle et qui excéderaient 10 % du coût des travaux de reprise à entreprendre du désordre 1,
— condamner les sociétés Gougaud Construction, son assureur Generali, AXA France IARD, assureur de Girec, OCDL Groupe Giboire, à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle :
— au titre du désordre n°4,
— au titre des autres demandes du syndicat des copropriétaires et de celles des copropriétaires, en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause :
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, la société Gougaud Constructions demande à la cour de :
— juger que les désordres n°1 et 2 relèvent de la garantie décennale,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal pour le désordre n°2 serait écarté,
— juger que les fissures du radier du sous-sol ne laissant pas passer l’eau, sont esthétiques et ne constituent pas un dommage indemnisable,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal pour les désordres n°1 et/ou n°2 serait écarté,
— condamner in solidum la société Cunha et la SMABTP d’avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause :
— rejeter les appels incidents et demandes de condamnation à son encontre à garantir et relever indemne :
— la société Cunha et son assureur la SMABTP,
— la société Socotec,
— la société OCDL
— et tout intimé,
de toute condamnation en principal, frais et accessoire,
— rejeter la demande de la société OCDL visant à rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à M. [LX].
A titre d’appel incident,
— condamner Generali d’avoir à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
— condamner l’appelante et tous succombants au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024, la société Omnium de Constructions Développements Locations (OCDL) demande à la cour :
— de rejeter les demandes de la société Allianz Iard relatives au refus de garantie qu’elle lui oppose au titre du désordre n°4 et plus particulièrement tendant à voir « dire et juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables » comme étant nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable et/ou, à tout le moins, mal fondée,
— de débouter l’appelante de sa demande de mise hors de cause au titre du désordre n°4 (pollution par hydrocarbures),
— de débouter les sociétés Generali, Albingia, Cunha et SMABTP de leurs appels incidents
— de la recevoir en son appel incident et l’en déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— au titre des désordres 1 et 2 :
— l’a condamnée in solidum avec Allianz, Gougaud, Generali, Cunha, SMABTP, Axa France Iard et Girec à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de :
— 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18 % du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
— la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— 10 800 euros TTC au titre de l’entretien des pompes de relevage sur dix ans,
— a condamné in solidum Allianz, Gougaud, Generali, Cunha, SMABTP, Axa France Iard et Girec à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, en qualité de promoteur non constructeur, au profit du syndicat des copropriétaires,
— a dit que la société Gougaud est responsable à 60% des désordres d’infiltration liés à l’insuffisance des dispositifs d’évacuation et que la société Girec en est responsable à 40%,
— au titre du désordre n°4 (pollution par hydrocarbures) :
— a dit que la responsabilité du désordre incombe pour 80 % à son égard et pour 20% à la société Girec,
— a condamné Axa France Iard, en qualité d’assureur décennal de la société Girec à verser à la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 264 612, 90 EUROS HT plus TVA 10 % au titre de la provision qu’elle a versée au syndicat des copropriétaires le 15 mars 2018,
— l’a condamnée avec son assureur décennal, Allianz Iard, à garantir Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société Girec de cette condamnation à hauteur de 80 %,
— a dit que le désordre de pollution par hydrocarbures lui est imputable ainsi qu’à la société Girec,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— l’a condamnée in solidum avec Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en tant que son assureur, Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud Constructions et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel sur les dépens de l’instance, l’ensemble des dépens exposés au jour du jugement qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens des ordonnances de référé et les dépens des ordonnances du juge de la mise en état qui avaient été réservés,
— l’a condamnée in solidum avec Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en tant que son assureur, Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud Constructions et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée avec Allianz Iard, en tant que son assureur, Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud Constructions et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à garantir Allianz, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des provisions à valoir sur les dépens et les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires :
— à hauteur de 56,46 % par elle et son assureur Allianz,
— à hauteur de 18,89 % par Axa en qualité d’assureur de la société Girec,
— à hauteur de 7,16 % par Gougaud et son assureur Generali,
— à hauteur de 17,49 % par Cunha et son assureur la SMABTP,
— l’a condamnée in solidum avec Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser les copropriétaires [P], [E], [Z], [J], [S], [O], [W], [F], [U], [H], [Y], [OW], [SN], [HI] et [ID] à hauteur de 4 000 euros en tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnel,
— a dit que dans leurs rapports entre eux, elle et Axa France Iard, Gougaud et Generali, Cunha et la SMABTP supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 56,46 % par elle,
— à hauteur du 18,89 % par Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec,
— à hauteur de 7,16 % par Gougaud et son assureur Generali,
— à hauteur de 17,49 % par Cunha et son assureur la SMABTP,
— a dit que la somme de 5 500 euros qu’elle a versée au titre de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert sera déduite du montant qu’elle doit au titre de sa condamnation aux dépens,
— l’a condamnée à indemniser Albingia à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée in solidum avec la Allianz Iard à indemniser la SCP Desrues-[C] et M. [N] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée in solidum avec Allianz Iard à indemniser Sanitra Fourrier, Mabileau TP, Fondasol et la SMABTP à hauteur de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Au titre du désordre d’infiltrations :
— de condamner in solidum la société Gougaud et son assureur la Société Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la Société Nox Ingénierie – venant aux droits de la Société Girec -, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Girec, et la société Socotec à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle en qualité de promoteur non constructeur, au profit du syndicat des copropriétaires au titre du désordre d’infiltrations,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, au montant accordé au syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués en première instance en réparation de leurs préjudices, TVA et indexation incluses,
— de condamner l’appelante, ès qualités d’assureur RCD, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de quelque nature qu’elle soit,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 45]" de ses demandes au titre des frais annexes et des pompes de relevage ou, à tout le moins, les cantonner à de plus justes proportions,
— de débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Au titre du désordre de pollution par hydrocarbures :
— de condamner solidairement et in solidum la SCP Desrues-[C], la MAF en qualité d’assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [N] -, la société Fondasol, la société Socotec, la société Gougaud, son assureur la société Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la Société Nox Ingénierie – venant aux droits de la société Girec-, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la Société Girec, la Société Mabileau TP et la société Sarp-Osis Ouest à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts, dépens et accessoires ainsi que de toutes les conséquences financières qui pourraient découler des décisions du tribunal ou de la cour au titre du désordre de pollution par hydrocarbures,
— de dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. [LX] sont ordonnées au contradictoire de ces mêmes parties,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec au montant accordé au syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués en première instance en réparation de leurs préjudices, TVA et indexation incluses
— de dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle, ès qualitéss d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC décennale, sont mobilisables
— de condamner l’appelante, ès qualités d’assureur RCD à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de quelque nature qu’elle soit,
— débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Au titre des frais irrépétibles des frais d’expertise et des dépens :
— de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes dirigées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement :
— de la somme de 5 500 euros au titre de l’avance faite sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire,
— de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— des entiers dépens,
— de confirmer les autres chefs de jugement,
En tout état de cause :
— de débouter les autres parties intimées de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société Sarp-Osis Ouest, dénommée Sanitra Fourrier, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce que les premiers juges ont écarté sa responsabilité,
— dire et juger que :
— sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres de pollutions par hydrocarbures,
— les opérations d’expertise qui ont été ordonnées avant dire droit par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, ne sauraient être ordonnées à son contradictoire,
— débouter par conséquent l’appelante et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum l’appelante et toute autre partie succombant à l’appel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha demande à la cour de la recevoir en ses demandes et :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité au titre du désordre n°4,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a retenu sa responsabilité pour les désordres n°1, 2 et 3,
— l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à hauteur de :
— pour les désordres n°1 et 2 :
— 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres n° 1 et 2 indexé sur l’indice BT01,
— 18% du coût des travaux indexés HT au titre des frais annexes,
— 10 800 euros HT au titre de l’entretien des pompes de relevage,
— pour le désordre n°3 :
— 31 918,63 euros HT au titre de la réparation du désordre n° 3 indexé sur l’indice BT01,
— 18% du coût des travaux indexés HT au titre des frais annexes,
— la TVA applicable,
— l’a condamnée à garantir Allianz de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°1 et 2,
— l’a condamnée à garantir la société OCDL de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°1 et 2,
— a dit que la société Gougaud, son assureur Generali et AXA assureur de Girec bénéficient d’un recours de 10% contre elle au titre des travaux de réparation des fissures du radier, soit 55 580 euros HT indexé sur l’indice BT01 outre 18% du coût des travaux et la TVA applicable,
— l’a condamnée à garantir la société Gougaud de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°3,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Allianz, le syndicat des copropriétaires, ainsi que les sociétés AXA, OCDL, Generali, Albingia, Gougaud et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
Subsidiairement :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses appels en garantie et, statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les sociétés AXA assureur de Girec et Gougaud et son assureur Generali à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres n°1 et 2,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé aux sociétés Girec et Gougaud et à leurs assureurs la réparation du dispositif de récupération des eaux d’infiltration pour un montant de 29 617 euros HT et les frais d’entretien des pompes de relevage pour un montant de 10 800 euros HT au titre du désordre n°1,
— de condamner in solidum la société Gougaud et son assureur Generali à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°3,
Très subsidiairement :
— de condamner la SMABTP à la garantir au titre de sa police d’assurance des condamnations qui seraient laissées à la charge de cette dernière,
En tout état de cause :
— de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2025, la société anonyme Generali, en sa qualité d’assureur de la société Gougaud Constructions, demande à la cour :
— de dire l’appelante mal fondée en son appel dirigé à son encontre,
— de dire l’OCDL mal fondé en son appel incident dirigé à son encontre et le débouter,
— de dire la société Cunha et son assureur SMABTP mal fondés en leur appel incident dirigé à son encontre et les en débouter,
De la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit les désordres n°1 (infiltrations dans le sous-sol) et 2 (Fissuration du sol) de nature décennale et retenu sa garantie en sa qualité d’assureur de la société Gougaud,
— dit que les désordres ne sont pas imputables à Socotec,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la société Etablissement Cunha et la SMABTP devaient la relever et la garantir à hauteur de 100% au titre de la fissuration du radier et du sol,
— dit qu’AXA devait la relever et garantir à hauteur de 40% au titre des infiltrations liées à l’insuffisance dispositifs d’évacuation,
— dit que le désordre n°3 était imputable à la société Cunha garantie par la SMABTP et dit qu’il n’était pas de nature décennale, ;
— dit que le désordre n°4 (Pollution par hydrocarbures) n’était pas imputable à la société GOUGAUD,
— dit que l’expertise ne serait contradictoire qu’à Allianz, assureur DO et de l’OCDL, l’OCDL et AXA,
Statuant à nouveau :
— de juger que les désordres n°1 et 2 ne sont pas de nature décennale et que sa garantie n’a pas vocation à intervenir ;
— de débouter en conséquence l’appelante et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires à son égard,
— de débouter l’appelante et l’OCDL de sa demande d’expertise complémentaire au contradictoire de la société Gougaud et d’elle-même et d’appel en garantie,
— de débouter la Socotec de son appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de juger que les désordres sont également imputables à Socotec,
— de juger que la fissuration du radier et du sol relève de la seule responsabilité de la société Etablissements Cunha qui a réalisé le radier et que les défauts d’exécution lui sont imputables ;
— de condamner en conséquence in solidum la société Etablissements Cunha, son assureur la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de la fissuration du radier et du sol ;
— de condamner in solidum la Socotec et AXA, assureur de Girec, la société Etablissements Cunha, son assureur SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres 1 et 2,
— de dire que le désordre n°3 est imputable à la société Cunha garantie par la SMABTP et n’est pas de nature décennale,
— de débouter la société Cunha, la SMABTP et tout appelant en garantie de leurs demandes au titre du désordre n°3 à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Etablissements Cunha et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du désordre n°3,
— de juger que le désordre n° 4 (Pollution par hydrocarbures) n’est pas imputable à la société Gougaud Constructions,
— débouter en conséquence l’appelante, l’OCDL et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre très subsidiaire :
— condamner in solidum la société OCDL, son assureur Allianz et AXA, assureur de la société Girec, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du désordre n°04 (Pollution par hydrocarbures),
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— juger que la société Gougaud Constructions supportera la franchise contractuelle de la garantie obligatoire ;
— condamner l’appelante, l’OCDL et toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Ses mandataires liquidateurs la Selafa MJA, prise en la personne de Me [LC], et Me [V], n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par la SA Allianz Iard les 15 et 20 juin 2023. Les dernières conclusions des parties leur ont été signifiées :
— les 15 juin, 28 juillet 2023 et 13 décembre 2024 par la SA Allianz Iard ;
— le 8 septembre 2023 par la SAS OCDL ;
— le 19 septembre 2023 par la SA Generali Assurances ;
— le 19 septembre 2023 par la SAS Sarp-Osis Ouest ;
MOTIVATION
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur les désordres n°1 et 2
Les désordres se caractérisent par des infiltrations d’eau dans les parkings souterrains de la résidence et plus généralement au niveau du sous-sol du bâtiment.
Le tribunal a relevé que, quel que soit le débit des infiltrations d’eau provenant de la nappe phréatique située à proximité de la résidence, aucun système d’évacuation n’a été réalisé par la société Gougaud Construction et son sous-traitant Cunha alors que des cunettes périphériques étaient pourtant prévues au CCTP (désordre n°1), soulignant le manquement de la société Girec à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux. Il a fait état d’une seconde cause d’infiltration consistant en des fissures anormales dans la dalle (désordre n°2). Il a considéré que les désordres n°1 et 2 portaient atteinte à la destination du sous-sol, en tant qu’espace de stationnement des véhicules et d’entrepôt de meubles que sont les caves qui s’y trouvent. Il a conclu au caractère décennal de ce double désordre.
L’existence des infiltrations en sous-sol n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Le caractère décennal du désordre n°2 est remis en cause par l’appelante qui estime dès lors que sa garantie, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que décennal de la société OCLD, ne peut être mobilisée. Elle soutient que l’expert n’a jamais indiqué dans son rapport que les infiltrations avaient pour cause les fissurations du radier béton ou même qu’elles en favorisaient la survenance. Elle qualifie ce désordre de purement esthétique.
S’agissant de la SA Generali Iard, elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a distingué les désordres n°1 et 2 et ventilé le coût des travaux de réparation dans le cadre des recours entre co-obligés. Elle dénie en revanche tout caractère décennal des désordres n°1 et 2 et estime dès lors que sa garantie ne peut être mobilisée. Elle prétend d’une part que des entrées d’eau ponctuelles sont tolérées en sous-sol et d’autre part que les fissurations de la dalle résultent exclusivement des défauts d’exécution imputables au sous-traitant Cunha qui doit seul être condamné, sous la garantie de son assureur, à ce titre. Pour ce qui concerne le désordre n°1, elle conteste les imputabilités retenues par le tribunal.
La société OCDL indique s’en rapporter quant à la qualification du désordre relatif aux infiltrations.
La SARL Etablissements Cunha fait valoir que seule la démonstration d’une faute est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle conteste toute imputabilité du désordre n°1 retenue par le tribunal qui a considéré à tort qu’elle avait accepté le support et le matériau. Elle considère que le désordre n°2 est de faible gravité de sorte que sa responsabilité ne saurait également être retenue.
S’agissant de la SAS Gougaud Constructions, celle-ci indique qu’il résulte des opérations d’expertise que les fissures du radier participent aux venues d’eau et doivent être reprises dans le cadre des travaux rendus nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué ayant retenu le caractère décennal des désordres n°1 et 2.
Pour ce qui concerne la SAS Sarp-Osis Ouest (Sanitra Fourrier), celle-ci soutient que de simples suppositions émises par certaines des parties adverses ne sont pas suffisantes pour caractériser l’imputabilité des désordres ni la commission d’une faute de sa part.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS Cabinet [KA], estime que les désordres n°1 et 2 sont indiscutablement de nature décennale comme l’expert l’a souligné dans son rapport. Elle fait valoir que ces deux désordres sont étroitement liés dans la mesure où M. [I] n’a pas individualisé le coût des travaux de reprise du désordre n°2 mais l’a intégré dans le désordre n°1. Il réclame la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SA Albingia conclut au caractère décennal des deux désordres. Soulignant l’absence de faute imputable à son assurée, elle demande la confirmation du jugement entrepris ayant écarté la mobilisation de sa garantie et retenu la prescription de l’action intentée à son encontre.
La SA Axa France Iard indique s’en rapporter quant à la qualification du désordre n°2.
La SA Fondasol et son assureur SMABTP sollicitent la confirmation de la décision entreprise quant au caractère décennal des désordres n°1 et 2.
La SAS Socotec Constructions entend rappeler qu’aucune demande n’est présentée à son encontre au titre du désordre n°2. S’agissant du désordre n°1, elle reconnaît son caractère décennal mais estime qu’il ne porte pas atteinte à sa solidité de sorte qu’elle n’a pas failli dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
La SMABTP sollicite la confirmation de la décision critiquée ayant condamné les sociétés Girec et Gougaud Constructions au titre du désordre de nature décennale.
Enfin, les deux maîtres d’oeuvre, leur assureur MAF ainsi que la SAS Mabileau TP n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux immeubles de la résidence ont été édifiés sur un sol sableux qui est par nature perméable.
D’une manière générale, l’expert judiciaire a observé, sans être contesté par l’une ou l’autre des parties, que l’éventualité de remontées d’eau provenant de la nappe phréatique située à proximité des deux immeubles pouvait ne pas avoir été suffisamment envisagée lors de la construction.
Le niveau de marnage de cette nappe se situe à environ 50cm au-dessus du niveau supérieur du dallage du sous-sol.
Selon M. [I], le procédé constructif mis en oeuvre apportait cependant en l’absence de cuvelage, une protection 'relativement étanche’ dans la mesure où il autorisait des entrées d’eau pouvant atteindre 2l/m²/jour.
Sur le désordre n°1
Alors que la réception des deux bâtiments est intervenue les 18 décembre 2009 (A) et 6 avril 2010 (B), des copropriétaires ont très rapidement constaté après ces deux dates la présence d’infiltrations au niveau du sous-sol. Le syndicat, représenté par son syndic, a adressé dès le 14 février 2011 une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Certes, des infiltrations par les parois sont techniquement admises. La notice descriptive jointe à l’acte de vente conclu entre la société OCDL et les copropriétaires mentionne que 'les murs périphériques dans la hauteur du sous-sol sont en béton armé ou en parpaings (…) Infiltrations admises avec récupération des eaux dans la cunette périphérique'. Cette notice descriptive évoque un sous-sol 'relativement étanche’ et autorise des venues d’eau pouvant atteindre le chiffre de 21/m² par jour, ce que l’expert qualifie de 'débit de fuite'. Un niveau de 50 cm au regard de la hauteur des évents a été également contractualisé.
Cependant, aucun cuvelage n’a été prévu nonobstant la présence à proximité de la nappe phréatique. De même, aucun drain en sous-face du plancher ni en pied des parois périphériques n’a été apposé.
Si des cunettes périphériques dans l’épaisseur de la dalle en pied de mur, prévues au CCTP et au marché confié à la société Gougaud Construction, ont été réalisées, celles-ci ne sont toutefois par raccordées à un exutoire alors qu’elles devaient être connectées aux réseaux d’EP et relevées.
Lors d’une troisième réunion d’expertise, la présence 'plus ou moins généralisée’ d’eau, parfois à raison d’une hauteur de 2 à 3 cm, et de traces d’humidité sur le dallage du sous-sol a été relevée par M. [I]. Il a noté que les infiltrations étaient davantage présentes à la périphérie du sous-sol alors que les cunettes étaient saturées d’eau. Les zones carrelées permettant l’accès au rez-de-chaussée étaient également recouvertes. Deux garages souterrains apparaissaient inondés.
L’expert en conclut que cette situation est susceptible de se reproduire dans un futur proche.
M. [X] relève un défaut de conception mais surtout d’exécution, qualifiant ce dernier de prépondérant. Il a souligné que les entrées d’eau de plus grande importance en provenance de la nappe phréatique n’ont pas été anticipées, évoquant 'd’une certaine façon’ un non respect de la notice descriptive. Il indique dans son rapport que le débit toléré de 2 litres/m² admis par le DTU 14.1 est dépassé.
Ces éléments font bien apparaître que, si la solidité des deux bâtiments n’est pas compromise, le clos et le couvert du sous-sol de la résidence, composé de places de stationnement de véhicules et de caves, a été affecté d’entrées d’eau supérieures au niveau attendu. Si la présence d’eau constatée pouvait être tolérée par l’installation d’un système d’évacuation, l’absence de tout dispositif d’évacuation a engendré la stagnation d’eau en quantité supérieure à celle qui avait été envisagée. L’ampleur des infiltrations, constatée à plusieurs reprises dans le délai décennal, rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le désordre n°2
Le plancher du sous-sol est constitué d’une dalle formant radier en béton armé de 18cm d’épaisseur.
La surface du plancher du sous-sol est affectée de plusieurs fissures répandues de manière anarchique, sans direction privilégiée. Les plus significatives se trouvent dans l’allée centrale séparant les box de stationnement, atteignant une profondeur de 3 à 4 cm. Aucun désaffleurement n’est cependant constaté.
Lors d’une troisième réunion d’expertise, M. [I] a relevé la présence systématique de traces d’humidité aux droits des fissures.
L’examen réalisé par le BET Arrest démontre que si le ferraillage apparaît normalement dimensionné, au regard des charges qui le sollicitent, les exigences imposées pour un ouvrage 'relativement étanche’ ne sont pas respectées. Un déficit d’acier dans le sens non porteur a été cependant mis en évidence dans la mesure où a été relevé 1,20cm²/ml alors que la section d’acier minimale requise est de 1,80m²/ml.
Pour autant, cette non-conformité du ferraillage au DTU 43.1, si elle génère un accroissement du nombre de fissures, ne présente aucun lien direct avec les infiltrations qui affectent le sous-sol.
Comme le font justement remarquer l’appelante et la SA Generali Iard, l’expert judiciaire n’a jamais conclu que les fissurations du radier participaient aux entrées d’eau d’une ampleur significative dans le sous-sol de la résidence. Le tribunal ne disposait donc d’aucun élément de nature technique pour procéder à cette affirmation.
Cependant, il apparaît que :
— les fissurations favorisent la stagnation de l’eau et créent des poches d’humidité ;
— des remontées significatives d’hydrocarbures, qui ont été observées sur une surface d’une dizaine de m² et seront évoquées au titre du désordre n°4, sont bien présentes sur le dallage au droit des fissures de sorte que le liquide provenant du sous-sol est susceptible de s’y infiltrer (rapp p73).
Ces fissures ne constituent pas qu’un simple dommage de nature esthétique mais participent d’une part au phénomène de stagnation qu’elles favorisent et d’autre part à la pollution du sous-sol par les hydrocarbures comme cela sera examiné au titre du désordre n°4. Le caractère décennal de ce désordre est donc avéré. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°3
Selon M. [I], qui n’est pas contredit sur ce point, la porosité du radier se trouve accrue par la stagnation de l’eau s’infiltrant au sous-sol qui certes, provient des murs extérieurs, mais également de la nappe phréatique située à proximité. Il précise que l’humidité génère des poussières liées à la désagrégation de la laitance en surface sans que la santé ou la sécurité des occupants de la résidence n’en soit cependant affectée. Cette remontée de laitance est due à des précipitations qui sont survenues lors des opérations de surfaçage.
Le Syndicat des copropriétaires a adressé dès le 4 février 2011 une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie en raison de l’absence de tout caractère décennal de ce désordre.
Le tribunal a retenu que l’importante poussière que dégage une partie de la dalle constituant le plancher bas du sous-sol à usage de garages automobiles et de caves n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il a donc exclu, à la différence de l’expert judiciaire, tout caractère décennal de ce désordre. Il a de même considéré que cette situation, cachée à la réception, ne porte pas atteinte à la destination de la résidence, de sorte qu’il ne constitue pas un vice caché.
La SA Albingia estime pour sa part que ce désordre revêt un caractère décennal et invite la cour à modifier la solution retenue par le tribunal 'si elle était saisie d’une demande en ce sens'.
L’appelante ainsi que la SA Generali Iard demandent la confirmation du jugement entrepris ayant exclu tout caractère décennal de ce désordre qui ne constitue selon elles qu’un simple désagrément.
La SAS OCDL ne remet pas en cause la solution retenue par le tribunal.
Enfin, la SA Fondasol, son assureur la SMABTP, le Syndicat des copropriétaires, la SAS Sarp-Osis Ouest, la SAS Mabileau TP, les maîtres d’oeuvre et leur assureur MAF ainsi que la SAS Socotec Construction n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme l’a justement observé le tribunal, aucun élément démontre que la désagrégation du béton empêche ou rend difficile l’usage attendu des parkings et des lieux de stockage (caves), voire porte atteinte à la destination des lieux. Il a donc estimé à raison que seules les responsabilités contractuelles ou quasi délictuelles des sociétés responsables des travaux affectés de défauts d’exécution étaient susceptibles d’être recherchées.
Sur le désordre n°4
Sur les désordres présents au commencement de la procédure
Le jugement a relevé que la résidence a été édifiée sur l’assiette d’un ancien garage automobile. Il en a déduit que cette ancienne activité pouvait être reliée à la pollution aux hydrocarbures de 300m² environ de son sous-sol. Retenant que cette situation présente un risque sanitaire pour les usagers de la résidence mais également un risque de migration vers l’extérieur des deux bâtiments, dans la mesure où la nappe d’hydrocarbure exerce une pression au niveau du sous-sol, il a considéré que ce désordre, non apparent à la réception et survenu plus d’une année après la date de celle-ci, devait être qualifié de décennal.
Aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal de ce désordre.
Il est établi qu’avant la construction des deux immeubles se trouvait implanté un garage automobile de grande dimension qui comportait trois cuves enterrées au niveau des parcelles n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 26]. Ces cuves ont respectivement contenu du fuel, de l’essence et de l’huile de vidange.
Il apparaît que la présence d’hydrocarbure est localisée sur une partie du parking, le long de l'[Adresse 42], sous la partie Ouest des bâtiments A et surtout du B, notamment au niveau de l’allée centrale desservant les box n°18 à 32. Le liquide polluant remonte en surface par les fissures de la dalle de béton et dans le séparateur installé au sous-sol. La fosse étanche située au-dessous de la dalle est également contaminée.
La société Serea, mandatée par l’expert judiciaire, a averti les parties du risque sanitaire découlant de cette situation au regard de la présence dans l’air ambiant de la copropriété des molécules de divers carburants du fait d’un dégazage important provenant des sols et des eaux souterraines.
Ces éléments attestent incontestablement l’impropriété de la résidence à sa destination.
Sur les nouveaux désordres allégués
En cours de procédure, de nouvelles remontées d’hydrocarbure ont été signalées par le Syndicat des copropriétaires au mois de décembre 2019 après réalisation des travaux de dépollution préconisés par l’expert judiciaire. Ces éléments démontrent la persistance de la contamination du sol et viennent dès lors confirmer l’impropriété à destination de l’ouvrage résultant de ce désordre.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité des constructeurs
Au titre des désordres de nature décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
En sa qualité de constructeur non réalisateur d’un ouvrage présentant des désordres de nature décennale, la SAS OCDL est tenue de garantir ces dommages conformément aux dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Sa responsabilité décennale est donc engagée pour ce qui concerne les désordres n°1, 2 et 4.
S’agissant des architectes responsables de la conception de l’ouvrage, ceux-ci avaient prévu un système 'relativement étanche’ que l’expert ne remet finalement pas en cause. Il n’est donc pas établi que les désordres étaient imputables à la SCP Desrues-[C]/M. [M] [N].
Au regard de la mission d’exécution des travaux confiée à la société Girec (devenue Nox Ingénierie), le critère d’imputabilité est établi de sorte que sa responsabilité décennale est engagée, sous la garantie de son assureur.
Titulaire du lot gros oeuvre et des parois périphériques, la SAS Gougaud Constructions a entrepris des travaux qui ne sont pas étrangers aux désordres n°1 et 2. Le critère d’imputabilité est donc rempli.
Il sera rappelé que la responsabilité décennale du sous-traitant ne peut être recherchée par l’une ou l’autre des parties au présent litige. La société Etablissements Cunha peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son donneur d’ordre et quasi-délictuelle envers les autres intervenants à l’acte de construire. Il en est de même pour ce qui concerne la société Sarp-Osis Ouest, sous-traitante de la SAS Mabileau TP.
La situation spécifique de certaines parties au litige, s’agissant de la SAS Mabileau TP, de la SAS Socotec Construction et de la SA Fondasol, doit être examinée car plusieurs parties réclament leur condamnation sans préciser véritablement le fondement juridique de leurs demandes alors que d’autres excipent de causes exonératoires de responsabilité. Il est tout d’abord important de déterminer si celles-ci peuvent voir engager leur responsabilité décennale ce qui implique également de procéder à l’examen des griefs relevés à leur encontre pour établir précisément le lien entre leurs missions respectives et les dommages de nature décennale subis par la résidence.
En ce qui concerne la SAS Mabileau TP
La SNC Mabileau Frères, société distincte de la SAS Mabileau TP, s’est vue confier les travaux de démolition préalables à la construction de l’immeuble.
Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, la SAS Mabileau TP, qui a succédé à la SNC Mabileau Frères, a fait appel à la SA Sani Ouest, aux droits de laquelle est intervenue la SAS Sanitra Fourrier, désormais la SAS Sarp-Osis Ouest, pour procéder au dégazage des cuves enterrées présentes au niveau du sous-sol.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de constatation de toute présence de traces d’hydrocarbure dans le sol lors de la réalisation des travaux qui leur ont été confiés, ni la SAS Mabileau ni son sous-traitant n’avaient d’obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage relative au risque de pollution du sol. Il a écarté tout défaut d’exécution en l’absence d’éléments probants permettant de faire un lien entre les opérations de retrait-dégazage des cuves et la pollution du sol.
L’appelante, en sa double qualité d’assureur, considère que l’expert s’est livré à une approche 'approximative et hasardeuse’ quant à l’origine des remontées d’hydrocarbure. Elle reproche à la SAS Mabileau TP de ne pas avoir alerté, en sa qualité de professionnelle, la maîtrise d’oeuvre et le maître de l’ouvrage du risque de pollution et de la présence des produits polluants dans le sol qui proviennent 'probablement’ du percement de la troisième cuve lors des travaux de dégazage et d’évacuation. Elle estime que sa responsabilité est engagée et demande à être garantie et relevée indemne par celle-ci des condamnations prononcées à son encontre suivant l’ordonnance rendue le 16 octobre 2017 au profit du Syndicat des copropriétaires mais également de toute condamnations prononcées au titre du désordre n°4.
La SAS OCDL reproche également à la SAS Mabileau TP un manquement à son devoir de conseil en se contentant de réaliser la prestation demandée sans s’inquiéter d’un risque de pollution de grande ampleur et donc sans s’interroger sur le caractère suffisant des travaux qui lui ont été confiés. Elle affirme que seules deux cuves figurent sur le bordereau de suivi établi par son sous-traitant et émet des doutes quant au sort réservé à la troisième.
En réponse, la SAS Mabileau et son sous-traitant demandent à la cour de valider l’avis de l’expert judiciaire qui a confirmé l’absence de tout manquement à leur devoir de conseil et toute imputabilité du désordre.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il appartient au maître de l’ouvrage et à la SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur, de démontrer que le désordre décennal n°4 est imputable à la SAS Mabileau TP.
Les opérations de terrassement de grande ampleur et le lot VRD ont été confiés à la SAS Mabileau TP.
La présence d’hydrocarbure dans le sous-sol et ses remontées au niveau de la dalle, apparues plus d’une année après la réception de la résidence, ne sont pas contestées.
Le percement de l’une des cuves qui en serait à l’origine n’est qu’une hypothèse. Aucune des parties au présent litige ni l’expert judiciaire ne l’ont visuellement constatée. De même, aucun compte rendu de chantier n’y fait référence.
Pendant toutes les opérations de terrassement puis lors de la construction de l’immeuble, aucun constructeur ou autre intervenant sur le chantier n’a remarqué la présence d’hydrocarbure dans le sol ni même par la suite dans le sous-sol de la résidence.
L’origine de la pollution est en l’état inexpliquée. Le tribunal a ainsi relevé, sans être contredit par la production d’éléments de nature technique de la part de l’une ou l’autre des parties, que les études réalisées en cours d’expertise judiciaire ont fait apparaître que la quantité d’hydrocarbure retrouvée dans le sol excédait manifestement celle qui pouvait encore se trouver dans les trois cuves qui ont été traitées et enlevées mais qu’aucune autre cause que celle de la préexistence du garage automobile et de la cuve à fuel de la maison qui ont été détruits n’a cependant été mise en évidence.
L’absence de détermination des causes du désordre ne fait pas obstacle à l’imputabilité de ce désordre à la mission dévolue au constructeur (Civ. 3e, 27 janvier 2015, n° 13-21.945).
Les travaux d’excavation du sol et de retrait des cuves ne sont donc pas étrangers à la survenance des désordres. Ces désordres ne se sont donc pas produits en dehors de son champ d’application.
Pour autant, la preuve du lien entre les travaux de l’entrepreneur et l’apparition de la pollution n’est pas suffisamment établie.
Au regard de ces éléments, le critère d’imputabilité n’est pas démontré. Sa responsabilité décennale n’apparaît donc pas engagée y compris en cas de manquement de son sous-traitant à son obligation de résultat.
En conséquence, le jugement entrepris ayant écarté la responsabilité décennale de la SAS Mabileau TP sera confirmé.
En ce qui concerne la SAS Socotec Construction
Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SAS Socotec en estimant qu’elle a rempli son obligation de contrôle et avisé le maître de l’ouvrage de ses réserves concernant le dispositif d’évacuation des eaux en sous-sol dans le système 'relativement étanche’ choisi par le concepteur du projet.
L’appelante, en sa double qualité d’assureur, conteste la solution retenue par les premiers juges en exposant que le bureau de contrôle se devait de relever l’aléa de conception consistant en l’absence de tout cuvelage, et le risque consécutif d’infiltrations, lequel peut à long terme porter atteinte à la solidité de l’immeuble. Elle lui reproche aussi un manquement à sa mission S et ajoute que l’expert judiciaire partage son analyse dans la mesure où il a retenu une part de responsabilité de la SAS Socotec à hauteur de 10%. Elle estime que sa faute doit entraîner sa condamnation à la relever indemne de toute somme mise à sa charge au titre du désordre n°1, 2 et 4 et des frais annexes, comprenant notamment les sommes versées à titre provisionnel.
Le constructeur non réalisateur reproche également à la SAS Socotec Construction l’absence de toute alerte sur des risques d’inondation. S’agissant de la pollution aux hydrocarbures, il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte de la présence d’anciennes cuves se trouvant en sous-sol de la résidence. Il réclame en conséquence sa condamnation à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées au titre des désordres n°1, 2 et 4.
La SA Fondasol demande la confirmation du jugement entrepris.
La SA Generali réclame uniquement à titre subsidiaire la condamnation du contrôleur technique à la garantir de toute condamnation, sans préciser cependant le fondement juridique de sa demande.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article L 111-23 du Code de la construction et de l’habitation, applicable au présent litige mais désormais abrogé, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
L’article L111-24 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige mais désormais abrogé, dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Le contrôleur technique n’est tenu qu’à une simple obligation de moyen (Civ., 3ème, 07 mars 2019, n°18-12221 ; 9 juillet 2013, n°12-17369). Il est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement 'dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage'. Il n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ., 3ème, 14 mars 2007, n°05-21.967).
Il a été confié à la SAS Socotec Construction :
— une mission LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, dissociables et indissociables ;
— une mission S, relative à la sécurité des personnes au sein du bâtiment d’habitation.
Devaient donc être plus précisément contrôlés :
— la solidité des ouvrages ;
— la stabilité des avoisinants ;
— la sécurité des personnes ;
— l’isolation acoustique et thermique ;
— l’accessibilité ;
— le transport des brancards.
Pour ce qui concerne les désordres n°1 et 2
Dans son rapport initial, la SAS Socotec Construction a fait état de la proximité du niveau maximal de la nappe souterraine avec le niveau du plancher bas et l’absence de prévision de tout dispositif permettant de rendre le sous-sol étanche. Elle a alors souligné que l’étanchéité des locaux en sous-sol n’était pas assurée par les solutions retenues et que la société Girec avait prévu un drainage complété par un drain vertical et horizontal en paroi.
Dans son avis du 19 octobre 2007 en phase de réalisation des travaux, elle a mentionné que les dispositions actuelles ne garantissaient pas l’étanchéité des locaux en sous-sol du fait de la proximité de la nappe. Elle a néanmoins émis un avis favorable en prenant en considération le système constructif retenu garantissant un sous-sol 'relativement étanche'. Elle a réitéré ses observations quant à l’insuffisance du dispositif d’étanchéité dans des documents rédigés en novembre et décembre 2007.
Si la SAS Socotec Construction s’est prononcée dans ses rapports sur le niveau hydrique du sol et sur le mode constructif mis en 'uvre en sous-sol, ses observations ont été toujours formulées dans l’optique d’assurer le contrôle de la solidité de l’ouvrage et de la sécurité de ses occupants.
Or, à aucun moment, l’expert judiciaire a conclu que le défaut de conception résultant de l’absence de prise en compte du risque de remontée de la nappe phréatique et le risque d’infiltration sont susceptibles de porter atteinte à long terme à la solidité de la résidence comme le prétend la SA Allianz Iard. Cette dernière n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature technique venant étayer cette affirmation. L’impropriété à destination de l’ouvrage ne doit pas être confondue avec sa solidité.
S’agissant de la fissuration du radier, il a été vu ci-dessus que celles-ci ne remettent pas en cause la solidité de la résidence ni ne porte atteinte à la sécurité des personnes.
Enfin, il doit être rappelé que la cour n’est pas tenue par l’appréciation de l’expert judiciaire qui lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 10%.
Il est ainsi établi que la SAS Socotec Construction ne peut se voir appliquer la présomption de responsabilité des articles 1792,1792-1 et 1792-2 du Code civil dans la mesure où il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres n°1 et 2 et les missions LP et S qui lui ont été confiées.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la responsabilité décennale du bureau de contrôle et rejeté également les recours en garantie présentés à son encontre au titre des désordres n°1 et 2 en l’absence de toute commission de faute de sa part.
Pour ce qui concerne le désordre n°4
Les documents rédigés par la SAS Socotec Construction n’ont jamais fait état d’une remontée d’hydrocarbure ni envisagé cette hypothèse.
Il doit être rappelé que les opérations de dépollution des anciennes cuves ont été confiées à la société Mabileau TP qui les a partiellement sous-traitées à la société Sanitra-Fourrier (actuellement Sarp-Osis Ouest).
Comme l’a justement observé le tribunal, aucune présence d’hydrocarbure n’a été dénoncée ni par les constructeurs en charge de la démolition des existants, de l’évacuation des cuves, ni par ceux en charge du terrassement, des fondations, du gros oeuvre ou de la surveillance des travaux.
La solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause par les remontées d’hydrocarbure.
S’agissant de la mission S, il doit être relevé que celle-ci porte uniquement sur la vérification des installations comprenant des hydrocarbures.
Enfin, la pollution aux hydrocarbures dans l’air de la résidence a été relevée, certes sans dépassement des normes applicables, de sorte qu’il existe en l’état actuel un risque pour la sécurité des occupants comme le confirme l’expert judiciaire qui a fait procéder à des analyses sur ce point par un cabinet spécialisé.
A la date de l’intervention de la SAS Socotec Construction, aucune pollution n’était décelable en l’état.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la responsabilité décennale du bureau de contrôle au titre du désordre n°4.
En ce qui concerne la SA Fondasol
Le tribunal a relevé que la SA Fondasol n’a pas évoqué l’existence d’une pollution aux hydrocarbures dans son rapport. Il a écarté toute responsabilité de celle-ci en retenant qu’il n’était pas démontré que la réalisation de sondages préconisés par celle-ci aurait permis de mettre en évidence la pollution des sols. Il a ajouté qu’elle n’était pas en charge d’une mission de diagnostic environnemental mais d’une étude géotechnique des sols permettant de déterminer les solutions techniques de fondation de la résidence à mettre en oeuvre.
Certaines parties concluent à l’infirmation du jugement entrepris et à l’engagement de la responsabilité de la SA Fondasol ainsi que la garantie de son assureur SMABTP sans préciser toutefois si celle-ci est recherchée sur le fondement décennal, contractuel ou quasi-délictuel.
La SAS OCDL rappelle que la SA Fondasol était en charge de la phase d’étude du sol et de la détermination des hypothèses géotechniques. Elle ajoute que la SA Fondasol connaissait l’état du sol et notamment la présence ancienne d’un garage. Elle considère qu’il lui incombait donc d’alerter la maîtrise d''uvre ainsi qu’elle-même sur l’existence d’un risque potentiel de pollution du sol. Elle estime dès lors que sa responsabilité est engagée et réclame sa condamnation à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes sommes mises à sa charge au titre du désordre n°4.
La SA Allianz Iard, en sa double qualité, reprend les moyens développés par son assurée et reproche à la SA Fondasol de ne pas avoir signalé la présence d’hydrocarbures et de ne pas avoir fourni au constructeur non réalisateur mais également aux maîtres d’oeuvre l’information la plus juste et la plus complète sur les précautions à prendre ainsi que sur les études à réaliser ou travaux à envisager.
En réponse, la SA Fondasol entend rappeler qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens. Celle-ci et son assureur font valoir que la première nommée est intervenue en amont de l’opération sans participer à la conception et la réalisation de l’ouvrage de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil. Ils concluent à l’absence de toute présomption de responsabilité.
Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point, certaines réclamant cependant la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seule la responsabilité décennale de la SA Fondasol en lien avec le désordre n°4 est susceptible d’être engagée.
La SAS OCDL a contracté avec la SA Fondasol pour la réalisation d’une étude géotechnique des sols G 11 et G12 au sens de la norme NF P 94-500 éditée en juin 2000 qui a fait l’objet d’une révision à effet du 5 décembre 2006. N’ayant pas en charge une mission de maîtrise d’oeuvre de conception de type G2 ni de suivi de l’exécution des travaux de type G4, sa responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil ne saurait donc être engagée.
En conséquence, le jugement ayant écarté sa responsabilité décennale doit être confirmé.
*************
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la SAS OCDL (désordres n°1, 2 et4), de la SAS Gougaud Constructions (désordres n°1 et 2), de la SAS Mabileau TP (pour le désordre n°4), de la société Girec (désormais NOX Ingénierie, désordres n°1,2 et 4). Le jugement sera donc partiellement confirmé sur ce point mais infirmé en ce qu’il a exclu la société Mabileau TP et condamné la société sous-traitante Etablissements Cunha in solidum avec les parties susvisées.
Sur la responsabilité des sous-traitants
En ce qui concerne la SARL Etablissements Cunha
Il doit être indiqué à titre liminaire que l’expert judiciaire s’était interrogé sur la nature exacte des relations contractuelles qu’ont entretenu la SAS Gougaud Constructions et la SARL Etablissements Cunha.
En cause d’appel, aucune des parties ne conteste que la SARL Etablissements Cunha est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Gougaud Construction.
En ce qui concerne les désordres n°1 et 2
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SAS Etablissements Cunha au titre des désordres n°1 et 2 en lui reprochant l’acceptation du support, s’agissant du ferraillage et des matériaux, s’agissant du béton. Il estime également que sa prestation présente des défauts d’exécution qui sont partiellement à l’origine des fissurations du radier.
La société sous-traitante estime que son intervention était limitée et sans lien avec les désordres. Elle considère que les fissures du radier ne résulte que d’un phénomène hydraulique et non de défauts d’exécution.
Son assureur SMABTP estime qu’il n’appartenait pas à son assurée de réaliser les travaux relatifs au dispositif de l’évacuation des eaux s’infiltrant dans le sous-sol. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris ayant uniquement mis à la charge des sociétés Girec et Gougaud Constructions le coût de la reprise du désordre n°1 (29.617 euros HT pour le dispositif de récupération des eaux d’infiltrations par cunettes et 10.800 euros TTC au titre des frais d’entretien des pompes de relevage). Elle ajoute qu’aucun défaut d’exécution de la part de son assurée n’est établi au titre du désordre n°2. Elle reproche en outre à l’entrepreneur principal un défaut de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des travaux de son sous-traitant de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur principal doit être exclusivement relevée.
La SA Allianz, en sa double qualité d’assureur, demande uniquement à être garantie et relevée des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 et de toutes celles à venir, au titre de ces deux désordres.
Le maître de l’ouvrage considère que la responsabilité de la société sous-traitante a été clairement établie par l’expert judiciaire et qu’il peut en outre lui être reproché d’avoir accepté le support fourni par son donneur d’ordre.
Quant à la SAS Gougaud Constructions et son assureur Generali Iard, elles estiment que le tribunal a ventilé à raison le coût des travaux selon les responsabilités imputées au donneur d’ordre et à son sous-traitant au titre du désordre n°1. S’agissant du n°2, elles prétendent que le radier a été réalisé par la SARL Etablissements Cunha de sorte que celle-ci est seule responsable du défaut d’exécution souligné par l’expert judiciaire. Elles indiquent que la mise en oeuvre du béton par le sous-traitant suppose que ce matériau a préalablement été accepté par ce dernier et que celui-ci a nécessairement entrepris les tests préalables au coulage. Elles dénient enfin toute obligation de surveillance et de contrôle des travaux entrepris par le sous-traitant et rappellent l’obligation de résultat à laquelle il est tenu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A l’égard de son donneur d’ordre, la SARL Etablissements Cunha est tenue à une obligation de résultat de sorte que son assureur SMABTP ne peut affirmer qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute pour engager la responsabilité contractuelle de son assurée. Elle ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère et la faute commise par son donneur d’ordre, preuve qu’elle échoue à rapporter.
En revanche, à l’égard des autres parties, sa responsabilité quasi-délictuelle peut être retenue qu’après démonstration de la commission d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle sera donc examinée au titre des recours en garantie.
Le sous-traitant de la SAS Gougaud Construction a été chargé de réaliser le dallage du plancher bas du sous-sol avec finition lissée et durcisseur de surface, son donneur d’ordre lui fournissant le béton et posant le ferraillage.
Contrairement à l’affirmation de la SAS Etablissements Cunha, les fissurations du radier ont des dimensions bien supérieures à celles découlant du phénomène de retrait hydraulique. A l’issue des investigations de nature technique qu’il a menées, M. [I] a retenu que ces fissures sont imputables pour partie au sous-traitant au regard de la nature de la prestation qu’il a réalisée. Aucun élément technique n’est avance pour contredire ces éléments.
En conséquence, la responsabilité du sous-traitant est engagée car il n’a pas livré un ouvrage exempt de vice et ne justifie d’aucune cause exonératoire.
Sur le désordre n°3
Le tribunal a condamné la SARL Etablissements Cunha et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Gougaud Constructions à hauteur de 100% des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires.
La SARL Etablissements Cunha estime ne pas être responsable de ce désordre qui proviendrait selon elle d’un défaut de protection de la dalle lors de son intervention qui est exclusivement imputable à son donneur d’ordre.
Son assureur SMABTP conclut également à la responsabilité pleine et entière de la SAS Gougaud Constructions qui seule pouvait gérer le planning de l’intervention de son sous-traitant et différer celle-ci le cas échéant.
La SAS Gougaud Constructions et son assureur Generali Iard considèrent au contraire qu’il appartenait au sous-traitant de protéger la dalle sur laquelle il devait intervenir, ajoutant que celui-ci devait organiser, diriger, coordonner et contrôler ses propres travaux. Ils demandent à être intégralement garantis et relevés indemnes par celui-ci, sous la garantie de la SMABTP.
Les éléments suivants peuvent être relevés :
L’expert judiciaire a relevé que la zone de coulage avait été arrosée par des précipitations lors de la réalisation par la société sous-traitante des opérations de surfaçage. La texture du béton s’en est trouvée affectée. Les désordres sont en lien avec les modifications subies par ce matériau.
Tenue à une obligation de résultat envers son donneur d’ordre, la SARL Etablissements Cunha est mal fondée à tenter de s’exonérer en alléguant la faute qui aurait été commise par l’entrepreneur principal. En tant que professionnelle des travaux qui lui ont été confiés, il lui appartenait elle-même de prendre les précautions suffisantes pour que l’eau n’altère pas la consistance du béton, voire de reporter son intervention dans l’attente d’une amélioration des conditions climatiques. En conséquence, le tribunal l’a justement condamnée à intégralement relever indemne son donneur d’ordre au titre de ce désordre.
En ce qui concerne la SAS Sarp-Osis
La SAS Mabileau TP a sous-traité une partie des travaux qui lui a été confiée à la SAS Sarp-Osis Ouest.
La prestation de la société sous-traitante a été réalisée les 8 et 13 février 2008, celle-ci portait sur l’ouverture, le nettoyage et le dégazage de 3 cuves d’huile (de 2m3 et 3m3) et sur le traitement des déchets liquides hydrocarburés non chlorés.
Comme indiqué ci-dessus, aucun élément ne permet d’indiquer que l’une des cuves a été percée lors de ces opérations, étant rappelé que la pollution aux hydrocarbures apparaît dans son ampleur plus importante que celle qui aurait été provoquée par la seule éventration de l’une d’elles.
Si l’expert judiciaire a noté que l’une des cuves extraite, dégazée et enlevée ne figure pas sur les bordereaux de suivi émis par la SAS Sarp-Osis Ouest, aucun élément ne permet de démontrer que celle-ci se trouve toujours dans le sous-sol, aucune fouille n’ayant été diligentée, ou que l’une des cuves a été percée lors de ces opérations, aucun examen visuel de celle-ci n’étant intervenu.
L’expert judiciaire, qui n’est pas utilement contredit sur ce point, a constaté qu’aucun des intervenants lors des opérations de construction a décelé la présence d’hydrocarbures dans le sol. Il ne peut donc être reproché à la SAS Sarp-Osis d’avoir omis de conseiller le maître de l’ouvrage sur une possible pollution.
En l’état, aucun manquement à son obligation de résultat n’est donc établi de sorte que sa responsabilité contractuelle vis à vis du donneur d’ordre n’est pas engagée.
De même, la SA Allianz échoue à démontrer la commission d’une faute de sa part.
En conséquence, la mise hors de cause de la SAS Sarp-Osis Ouest prononcée par le tribunal sera confirmée.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne l’assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage doit donc prendre en charge le coût des travaux permettant de remédier aux désordres de nature décennale n°1, 2 et 4 et dispose à la fois :
— d’une action subrogatoire à la suite de son paiement au Syndicat des copropriétaires d’une provision suivant l’ordonnance rendue le 16 octobre 2017 ;
— d’un recours à l’encontre des intervenants à la construction dont l’imputabilité des dommages est établie.
En ce qui concerne la SA Albingia
La SA Albingia sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la prescription de l’action présentée par la SAS OCDL à son encontre. A défaut, elle demande à n’être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles.
Il doit être constaté que le constructeur non réalisateur ne remet pas en cause la décision de première instance sur ce point.
En ce qui concerne la SA Generali Iard
La SAS Gougaud Constructions soutient que le tribunal n’a pas statué sur sa demande tendant à obtenir la garantie de son assureur décennal Generali dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre sur ce fondement.
En réponse, la SA Generali Iard admet garantir son assurée au titre de la responsabilité décennale de celle-ci dans l’hypothèse où elle serait engagée au titre des désordres n°1, 2 et 4. Elle dénie en revanche la mobilisation de sa garantie pour de simples désordres de nature esthétique ou des dommages intermédiaires.
La lecture des motifs de la décision de première instance fait apparaître que la mobilisation de la garantie décennale de la SA Generali Iard a été admise. Le dispositif mentionne que toutes les condamnations de la SAS Gougaud Construction en réparation de désordres de nature décennale ont été prononcées in solidum avec son assureur. Le tribunal n’a donc pas omis de statuer sur ce point.
En ce qui concerne la SMABTP
Le tribunal a considéré que les conditions générales et particulières produites par la SMABTP démontraient que celle-ci couvre le risque de responsabilité de son assurée quel que soit le fondement juridique de sa responsabilité, mentionnant notamment au chapitre 1 la garantie de base des conditions générales de la police.
La SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur, soutient que la SMABTP ne verse pas aux débats ses conditions et particulières de sorte qu’il est impossible de connaître l’étendue des limites de garanties, des plafonds et franchises contractuelles. Elle considère dès lors que l’assureur de la société sous-traitante ne peut opposer ses plafonds et franchises, y compris à son assurée.
En réponse, la SMABTP verse une attestation d’assurance au nom de la SARL Etablissements Cunha qui rappelle expressément les conditions, le numéro des conditions générales et particulières de la police CAP 2000, étant ajouté que son assurée ne conteste aucunement en avoir été destinataire et pris connaissance. Elle ne conteste pas garantir la responsabilité décennale et contractuelle de son assurée
S’agissant des désordres de nature décennale, sa franchise et son plafond de garantie sont uniquement opposables à son assurée. Pour ce qui concerne la mobilisation de sa garantie au titre du désordre n°3, sa franchise et son plafond de garantie seront également opposables aux tiers.
Sur le préjudice
S’agissant des désordres n°1 et 2
Reprenant les éléments chiffrés fournis par l’expert judiciaire, le tribunal a évalué le coût des travaux de reprise des désordres n°1 et 2 selon les modalités suivantes :
— 85 197 euros HT (dont 55 580 euros HT pour les fissurations du radier) au titre des travaux réparatoires (selon le devis de la société Chezine Bâtiment), avec indexation sur l’indice BT 01,
— 18% du coût des travaux indexés HT au titre des frais annexes,
— 10 800 euros HT au titre de l’entretien des pompes de relevage,
avec TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage.
Seules la SAS OCDL et son assureur décennal contestent la nécessité de recourir à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et à un maître d’oeuvre de sorte qu’elles demandent l’infirmation du jugement entrepris les ayant condamnées in solidum avec d’autres parties au paiement des frais annexes. Ils réclament également l’infirmation de la décision déférée relative à la prise en charge du coût de l’entretien des pompes de relevage, observant qu’aucun justificatif de la mise en place et de l’entretien de ces appareils n’est versé aux débats. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction des montants retenus.
Les autres parties ne concluent pas spécifiquement sur ce point, le Syndicat des copropriétaires et la SARL Etablissements Cunha demandant cependant la confirmation du jugement critiqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est vrai que l’expert judiciaire n’a pas expressément prévu l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage ni celle de recourir aux services d’un maître d’oeuvre.
Cependant, au regard de l’ampleur des travaux à réaliser qui concernent l’étanchéité de l’ouvrage et doivent être coordonnés, s’agissant :
— de la création d’un dispositif de récupération des eaux d’infiltration par l’installation de cunettes, de 9 regards et de plusieurs pompes de relevage ;
— du percement de certains murs séparatifs de box pour réaliser ces travaux ;
— de la pose de calfeutrements avec injection de résine au droit des principales fissures du dallage-radier après réouverture de celui-ci ;
il apparaît, comme l’observe à raison le jugement entrepris, que le coût des réparations doit prendre en compte des frais annexes de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de contrôle SPS, d’assurance dommages-ouvrage et d’honoraires du syndic de copropriété.
L’expert a fixé ces frais à 15%, en omettant cependant d’inclure le coût de la nécessaire assurance dommages-ouvrage qui représente, selon les éléments versés aux débats, 3% du montant des travaux. Les frais annexes représentent donc 18% du coût des travaux.
Quant aux frais d’entretien des pompes de relevage chiffrés à la somme de 10 800 euros, ils ont été validés après examen par M. [I]. L’appelante et le constructeur non réalisateur n’apportent aucun élément de nature technique venant contredire le montant annuel de 900 euros calculé sur une période de dix années.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé quant au montant du coût des travaux de reprise des désordres n°1 et 2.
S’agissant du désordre n°3
Reprenant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, le tribunal a fixé le coût total des travaux de reprise du désordre n°3 aux sommes de :
— 31 918,63 euros HT, avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
auxquelles devra s’ajouter la TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage.
Ces montants ne sont pas contestés par l’une ou l’autre des parties.
S’agissant du désordre n°4
L’expert judiciaire avait initialement retenu que les mesures réparatoires consistaient en deux phases, observant que la seconde pouvait ne pas être réalisée en cas de succès de la première. Il avait exposé que la première phase comportait des opérations de forage au droit de la pollution concernée, de traitement sur site, de récupération des effluents liquides et gazeux et de bilan du traitement. Il avait évalué son coût à la somme de 236 390 euros HT. Il y avait ajouté des frais de réparation du séparateur d’hydrocarbure représentant un montant de 2 000 à 2 500 euros HT.
Selon M. [I], la deuxième phase consistait à prolonger le traitement avec les mêmes installations. Son coût était chiffré à la somme de 86 630 euros HT.
A la suite des nouvelles traces de pollution apparues postérieurement à son assignation introductive d’instance, le Syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu du tribunal d’une part une décision de sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice résultant de ce désordre de nature décennale et d’autre part l’instauration d’un complément d’expertise judiciaire afin que le coût des travaux relatif à la 2ème phase de dépollution soit déterminé et chiffré.
Cette mesure d’instruction a été ordonnée au contradictoire des sociétés OCDL, de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur, de la société Nox Ingénierie et de son assureur Axa France Iard.
L’appelante ne conteste pas le prononcé d’un complément d’expertise mais demande que certaines questions supplémentaires viennent compléter la mission dévolue à M. [I]. Elle réclame également, à l’instar de la SAS OCDL, que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire des autres parties au présent litige.
Le constructeur non réalisateur demande également que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la SCP Desrues-[C], la MAF, à M. [M] [N], aux sociétés Fondasol, Socotec, Gougaud Constructions, Etablissements Cunha, Nox Ingénierie, Mabileau TP, Sarp Osis Ouest et à leurs assureurs respectifs pour certaines d’entre-elles.
Le Syndicat des copropriétaires rétorque que la déclaration d’appel de la SA Allianz ne comporte aucune mention relative au complément d’expertise de sorte que ses prétentions exposées dans ses dernières conclusions doivent être déclarées irrecevables. Il ne s’oppose pas sur le fond à ce que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la société Sarp-Osis Ouest, à la SA Generali Assurances et à la société Socotec Construction.
La société Albingia demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de sursis à statuer et de complément d’expertise, rappelant qu’elle n’était pas partie aux précédentes opérations menées par M. [I].
La SA Generali demande que la désignation d’un expert intervienne au seul contradictoire de l’appelante, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société OCDL, de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la Société Girec et de son assureur Axa.
La SAS Sarp-Osis Ouest estime être totalement étrangère au désordre relatif à la présence d’hydrocarbures et rejette la demande présentée par l’appelante tendant à lui rendre opposable la mesure d’expertise complémentaire.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La déclaration d’appel de la SA Allianz Iard mentionne très précisément sa demande de réformation du jugement de première instance en ce qu’il a : 'limité aux deux sociétés OCDL et Girec la participation à l’expertise et débouté la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société OCDL de sa demande visant à voir participer à l’expertise la société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest (anciennement dénommée la société Sanitra Fourrier), la SAS Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (ès-qualités d’assureur de la SCP Desrues [C] et de M. [N], la société Gougaud Constructions, la société Generali Assurances, la société Socotec France, la Société Socotec Construction, venant aux droits de la Société Socotec France, la société Etablissements Cunha, son assureur la SMABTP, la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Girec'.
L’appelante est donc recevable à réclamer de nouveau que le complément d’expertise soit ordonné au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige. Elle n’a cependant formulé aucun grief dans sa déclaration d’appel sur le contenu de la mission dévolue à M. [LX]. La demande d’ajout de certaines questions à la mesure d’expertise est donc irrecevable. La cour dispose toutefois du pouvoir de compléter ou d’amender la mission confiée à l’expert si elle l’estime opportun afin d’apporter des éléments utiles à la solution du litige. Elle usera de cette prérogative comme il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Par sa demande d’extension des opérations d’expertise à toutes les parties au présent litige, la SA Allianz Iard entend en réalité contester les seules responsabilités de son assurée et de la société Girec dans la survenance de ce désordre qui ont été retenues par le tribunal, ce dernier écartant celles des autres intervenants aux opérations de construction.
En conséquence des observations figurant ci-dessus, le complément d’expertise doit être déclaré commun et opposable à la société Mabileau TP, mais ne saurait l’être aux sociétés Socotec, Fondasol et Sarp Osis au regard de leur mise hors de cause.
Sur les recours
Le maître de l’ouvrage dispose d’un recours en garantie in solidum contre les constructeurs auxquels le désordre décennal est imputé au titre des désordres n°1, 2 et 4.
L’assureur dommages-ouvrage, soutenant être subrogé dans les droits du Syndicat des copropriétaires suite au paiement de la somme provisionnelle de 93 716,70 euros TTC au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2017, demande la condamnation 'des constructeurs techniquement responsables et de leurs assureurs'. Il forme également un recours en garantie à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation, chaque intervenant à l’acte de construire et/ou leurs assureurs respectifs forment des recours en garantie, à l’exception toutefois de la SCP Desrues-[C]/M. [M] [N], de la MAF et de la SAS Mabileau TP.
En ce qui concerne les désordres n°1 et 2
Sur la responsabilité de la société Girec (Nox Ingénierie)
Le tribunal a relevé à l’encontre de la société Girec (Nox Ingénierie) des défauts de conception et d’exécution des exutoires des eaux arrivant en sous-sol et des défauts d’exécution générant des infiltrations remontant par les fissures du radier. Il a également reproché à celle-ci un manquement dans sa mission de contrôle de l’exécution des travaux entrepris par la SAS Gougaud Constructions. Il a dès lors estimé que les désordres n°1 et 2 lui étaient imputables et a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances de la SAS OCDL et de l’appelante, en sa double qualité d’assureur ;
— condamné l’assureur Axa France Iard, in solidum avec d’autres parties à garantir et relever indemne la SAS OCDL et de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur des sommes auxquelles elles ont été condamnées au profit du Syndicat des copropriétaires.
Concernant le défaut de conception et d’exécution des dispositifs d’évacuation des eaux, il a considéré que les fautes réciproques de conception de ces dispositifs et de surveillance des travaux du maître d’oeuvre Girec d’une part et d’exécution des travaux et de conseil de la SAS Gougaud Constructions d’autre part, ont concouru à l’entier préjudice. Il a retenu à l’encontre de la première une part de responsabilité à hauteur de 40%.
L’appelante, en sa double qualité, prétend que les infiltrations excessives d’eau proviennent d’un défaut de conception imputable à la société Girec qui n’a pas prévu d’exutoire assurant l’évacuation de l’eau. Elle lui reproche également l’insuffisance des solutions techniques prévues et appliquées, s’agissant de l’absence d’un cuvelage ou de pose de drains en sous-face du plancher.
La SAS OCDL considère que le choix technique proposé et appliqué par le maître d’oeuvre d’exécution pour palier le risque d’inondation s’est révélé insuffisant et est directement à l’origine des désordres.
En sa qualité d’assureur de la société Girec (Nox Ingénierie), la SA Axa France Iard sollicite la confirmation du partage de responsabilité retenu par le tribunal.
La SARL Etablissements Cunha demande la confirmation du jugement entrepris et présente une demande de garantie à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Girec a établi un cahier des charges et procédé à la consultation des entreprises.
Dans son rapport initial, la société Socotec Construction a indiqué que la société Girec avait prévu un drainage complété par un drain vertical et horizontal en paroi afin d’assurer l’évacuation des eaux pouvant pénétrer au sous-sol de la résidence.
Le tribunal n’est pas utilement contredit lorsque, reprenant les constatations techniques de M. [I], il indique que le désordre d’infiltrations résulte d’une part de l’absence de prise en compte de l’importance de la nappe phréatique située à proximité immédiate proche et d’autre part du défaut de conception et de réalisation des cunettes périphériques dotées d’exutoires. Dès lors, l’eau s’infiltrant au sous-sol en raison de la solution 'relativement étanche’ qui a été retenue, elle ne pouvait dès lors être évacuée et s’est donc accumulée au niveau du sous-sol.
En revanche, comme indiqué ci-dessus, les remontées d’eau ne s’infiltrent pas par les fissures du radier mais, comme l’a indiqué l’expert, ces fissures participent du désordre n°1 en permettant à l’eau de pénétrer à l’intérieur de la dalle et de stagner, créant ainsi des poches d’humidité et amplifiant les dommages causés au sous-sol.
En sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, celle-ci s’est montrée défaillante dans la réalisation de sa prestation. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage et quasi-délictuelle à l’égard des parties qui forment un recours contre elle.
En ce qui concerne la SAS Gougaud Constructions
Le tribunal a retenu que la SAS Gougaud Constructions devait procéder à l’installation des cunettes périphériques, prévues au CCTP, comprenant également leur raccordement au réseau des eaux pluviales. Il a observé que cette dernière prestation n’avait pas été réalisée par celle-ci. Il lui a donc reproché un défaut d’exécution des travaux qui lui ont été confiés, s’agissant du dispositif d’évacuation des eaux et du radier, qui ont concouru au préjudice découlant des désordres n°1 et 2. Dans le cadre des recours en garantie entre constructeur, il a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 60%.
L’appelante considère que la responsabilité technique de la société Gougaud Constructions, en raison d’un défaut de suivi et de contrôle des travaux de son sous-traitant, est mise en exergue par l’expert judiciaire. Elle lui reproche ainsi un manquement à son obligation de surveillance au regard de l’importance des opérations de coulage du béton mais également une absence d’identification du défaut de conception imputable à la société Girec, s’agissant du défaut de raccordement des cunettes. Elle réclame en conséquence à être garantie et relevée indemne in solidum par la SAS Gougaud Constructions, son assureur Generali Iard par application des dispositions des articles L.241-1 du Code des assurances, 1383 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et 1792 du même Code.
Pour sa part, la SAS Gougaud Construction fait valoir que son sous-traitant est responsable de défauts d’exécution directement en lien avec le désordre n°2. Elle ne conclut cependant pas sur l’absence de réalisation des cunettes démunies d’exutoires.
La SA Generali Iard dénie toute obligation de surveillance des travaux du sous-traitant qui seraient imposée au donneur d’ordre. Elle entend rappeler que la SARL Etablissements Cunha était tenue à une obligation de résultat qui exonère la SAS Gougaud Construction de toute responsabilité au titre des désordres n°1, 2 et 3.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux confiés à la SARL Gougaud Constructions étaient les suivants :
— la conception et dimensionnement de la dalle ;
— la maîtrise du planning et décision d’engager le bétonnage ;
— la fourniture et pose des aciers ;
— la fourniture du béton ;
— la réalisation des cunettes et évents.
Il doit être rappelé que l’expert a relevé que l’absence d’exutoires en bout de cunettes est un défaut de conception imputable à la société Girec (Nox Ingénierie) mais que, dans l’hypothèse de leur réalisation par la SAS Gougaud Constructions, ces cunettes n’auraient pas été suffisantes pour évacuer l’eau et éviter ainsi l’ampleur des infiltrations.
Il sera en outre souligné que les fissurations du radier ont des dimensions bien supérieures à celles résultant du phénomène de retrait hydraulique classiquement observé. A l’issue des investigations de nature technique qu’il a menées, M. [I] a retenu que ces fissures étaient imputables pour partie à la SAS Gougaud Constructions et pour partie à son sous-traitant au regard de la nature de la prestation qu’elle a réalisée.
Le tribunal a donc justement relevé que le défaut de conception et d’exécution des dispositifs d’évacuation d’eau résultaient de fautes réciproques commises tant par la société Girec que par la SAS Gougaud Constructions. Elles engagent donc leur responsabilité, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, envers le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage. Le partage de responsabilité qu’il a opéré dans le cadre des recours en garantie sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SARL Etablissements Cunha
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Etablissements Cunha envers le Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et envers son donneur d’ordre sur le fondement contractuel. Il l’a donc condamnée in solidum avec la SMABTP indemniser le Syndicat des copropriétaires et à garantir intégralement les autres co-débiteurs du coût des travaux réparatoires de ces deux désordres liés.
La société sous-traitante entend rappeler que les travaux confiés par son donneur d’ordre ne portaient pas sur la conception de la dalle. Elle affirme que seule la SAS Gougaud Constructions a déterminé la nature du béton à mettre en oeuvre qu’elle lui a elle-même fourni. Elle conteste sa condamnation prononcée en raison de son acceptation du support et des matériaux au titre du désordre n°1 et estime ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de sa prestation. S’agissant du désordre n°2, elle soutient ne pas être intervenue dans les opérations de ferraillage dont l’insuffisance a été soulignée par l’expert judiciaire et demande dès lors à être mise hors de cause. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie et relevée indemne in solidum par la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Girec, par son donneur d’ordre et la SA Generali Iard.
Son assureur SMABTP considère pour sa part que l’expert n’a pas déterminé l’origine exacte des fissurations du radier qui peuvent provenir de diverses causes, notamment de l’excès d’eau dans le béton fourni par le donneur d’ordre. Il entend rappeler que son assurée n’a pas réalisé les travaux de ferraillage de sorte que sa responsabilité au titre du désordre n°2 n’est pas démontrée. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris ayant écarté la responsabilité de la SARL Etablissements Cunha au titre du désordre n°1. Il demande à titre subsidiaire, en se fondant sur les dispositions des articles 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et L 124-3 du Code des Assurances, la garantie par l’entrepreneur principal et la SA Generali Iard de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
L’appelante considère au contraire que la responsabilité technique de la société Etablissements Cunha, en raison d’un défaut d’exécution, est mise en exergue par l’expert judiciaire. Elle lui reproche en outre une absence d’identification du défaut de conception imputable à la société Girec, s’agissant du défaut de raccordement des cunettes. Elle réclame en conséquence à être garantie et relevée indemne in solidum par le sous-traitant et son assureur SMABTP par application des dispositions des articles L.241-1 du Code des assurances, 1383 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et 1792 du même Code.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre. Les autres parties doivent démontrer la commission d’une faute de la part de celui-ci afin d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Les travaux confiés par l’entrepreneur principal à la SARL Etablissements Cunha, d’un montant de 12 599,86 euros, portaient sur la 'mise en 'uvre d’un dallage béton sur plancher bas sous-sol, finition lissée plus durcisseur de surface’ (article 2.2).
Les opérations de ferraillage lui sont donc totalement étrangères de sorte que sa responsabilité, au titre d’un manquement à son obligation de résultat, ne saurait être recherchée à ce titre.
Le contrat conclu entre les deux parties stipulait en son article 7 que le sous-traitant organise, dirige, coordonne et contrôle le travail de ses préposés comme il l’entend.
Si le béton lui a été effectivement livré par son donneur d’ordre, elle se devait, en tant que professionnelle spécialiste de la réalisation des dallages, d’opérer des vérifications quant à l’adéquation de ce matériau, s’agissant notamment de l’appréciation de la quantité d’eau qui le compose, avec les travaux qu’elle devait entreprendre.
L’expert judiciaire a démontré, sans être contredit sur ce point par la production d’éléments de nature technique, que la société Etablissements Cunha a commis des fautes d’exécution du radier qui sont à l’origine des fissures. Ces fissurations sont bien plus importantes que celles résultant d’un phénomène de retrait hydraulique, lesquelles participent au désordre de rétention d’eau dans le sous-sol de la résidence.
N’ayant pas rempli son obligation de résultat, la société Etablissements Cunha doit donc garantir, ainsi que son assureur décennal, son donneur d’ordre des condamnations prononcées à son encontre et, en raison de ses fautes d’exécution, et voir engager sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l’ouvrage. Ayant commis une faute, elle engage donc sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage et la SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur.
Contrairement à ce qu’affirment l’entrepreneur principal et son assureur, le défaut de surveillance des travaux accomplis par le sous-traitant peut limiter la part de responsabilité de ce dernier si celui-ci est à l’origine du préjudice dans une proportion prépondérante (3e Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.483).
La SMABTP invoque le défaut de surveillance sans cependant le caractériser et donc le démontrer. Dès lors, ses demandes de garantie envers la société Gougaud et son assureur Generali ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la SAS Socotec Construction
L’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de la SAS Socotec Construction à hauteur de 10% mais le tribunal a écarté toute demande de condamnation présentée à son encontre.
Outre les éléments déjà exposés ci-dessus, il doit être rappelé qu’il n’appartenait pas à la SAS Socotec Construction de formuler un avis ou des recommandations sur le mode constructif adopté, s’agissant de l’absence de cuvelage et la réalisation au lieu et place d’un dispositif 'relativement étanché’ à base de cunettes, de drains et d’exutoires. Elle se devait simplement de vérifier si les travaux prévus affecteraient ou non d’une part la solidité de l’ouvrage et d’autre part la sécurité des personnes.
En conséquence et s’ajoutant aux éléments déjà relevés lors de l’examen de la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant écarté sa responsabilité et rejeté en conséquence les demandes présentées à son encontre tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle.
*****
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS Gougaud Constructions doit être déclarée responsable à 60% des désordres d’infiltration liées à l’insuffisance des dispositifs d’évacuation, les 40% restant devant être imputés à la société Girec (Nox Ingénierie).
En ce qui concerne le désordre n°3
En ce qui concerne la SARL Etablissements Cunha
Comme indiqué ci-dessus, les travaux de réalisation du radier, qui comprennent ceux de surfaçage, ont été sous-traités à la SARL Etablissements Cunha.
Le tribunal a considéré que le sous-traitant a commis une faute en coulant le béton en partie Ouest de la dalle alors que des précipitations avaient lieu ce qui a dégradé les caractéristiques techniques du béton en raison de l’ajout d’eau dans le mélange. Il a estimé que la formule 'il apparaît’ utilisée par l’expert judiciaire dans son rapport ne remet pas en cause l’explication qu’il apporte à l’apparition du désordre. Il a retenu sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et envers son donneur d’ordre sur le fondement contractuel. Il a donc condamné in solidum la SARL Etablissements Cunha et son assureur à garantir intégralement les autres co-débiteurs au titre des désordres n°1 et 2.
La SARL Etablissements Cunha admet qu’un orage s’est abattu au moment où elle a procédé au coulage du béton et au surfaçage. Elle estime que son donneur d’ordre a commis une faute en ne protégeant pas la dalle des intempéries et estime pour sa part qu’aucun manquement à ses obligations ne peut lui être imputé. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie par la SAS Gougaud Construction et son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre.
Son assureur SMABTP estime que la commission d’une faute de la part de son assurée n’est pas démontrée et que le désordre résulte d’un défaut de protection de l’ouvrage qui ne saurait lui être imputé.
En réponse, la SAS Gougaud Constructions et la SA Generali Iard considèrent qu’il appartenait à la SARL Etablissements Cunha d’assurer la protection de ses ouvrages lors de son intervention. Elles réclament en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a mis à la charge du sous-traitant et de son assureur 100% du coût des travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard de l’article 7 du contrat de sous-traitance précité, il appartenait à la SARL Etablissements Cunha, en sa qualité de professionnelle de la pose du dallage béton et connaissant ainsi l’incidence de l’ajout d’eau sur la qualité de ce matériau, de différer son intervention sur le chantier, après accord et avis du maître d’oeuvre d’exécution.
Elle n’a pas accompli une prestation exempte de vice et engage donc sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal et délictuelle vis à vis des autres parties qui la réclament, étant ajouté que la faute du donneur d’ordre qu’elle allègue n’est pas caractérisée de sorte qu’elle ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité.
Le jugement déféré, qui a condamné la SARL Etablissements Cunha et la SMABTP à garantir la SAS Gougaud Constructions à hauteur de 100% des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit du Syndicat des copropriétaires sera dès lors confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le désordre n°4
Le tribunal a estimé que la société OCDL devait être déclarée responsable à hauteur de 80%, attribuant les 20% restant à la société Girec.
En ce qui concerne la société Girec (Nox Ingénierie)
Le tribunal a retenu que le contrat conclu entre la société Girec (Nox Ingénierie) et la SCP Desrues-[C]/M. [M] [N] consistait en une mission d’économiste de la construction et de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Il lui a reproché de ne pas avoir prévu le financement d’une étude du sol alors que les existants comprenaient un garage automobile et des cuves d’hydrocarbures à évacuer. Il a ainsi relevé à son encontre un manquement à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et estimé que sa part de responsabilité devait être chiffrée à 20%, imputant les 80% à la SAS OCDL qui a accepté le risque de pollution.
L’appelante, en sa qualité d’assureur CNR, soutient que l’acceptation de la SAS OCDL d’exonérer son vendeur de la fourniture d’un diagnostic environnemental, qui figure à l’acte authentique de vente, ne signifie pas que celle-ci avait connaissance de la réalité de la pollution, de son ampleur, et qu’elle pouvait imaginer que les travaux de dépollution prévus par la société Girec se montreraient insuffisants. Elle ajoute que l’ensemble des intervenants à l’acte de construction avait connaissance de l’existence de la pollution et que son assurée n’a jamais été alertée ni informée des risques y afférents, ni même sollicitée pour réaliser ce diagnostic. Elle estime que la société Girec ne pouvait se contenter de prévoir uniquement l’enlèvement des cuves. Elle dénie également toute immixtion fautive ou acceptation des risques de la part de son assurée et conclut en indiquant que les constructeurs ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la SAS OCDL, elle estime alors que celle-ci a commis une faute grossière et intentionnelle excluant toute garantie de sa part.
La société OCDL conteste le partage de responsabilité opéré par les premiers juges en soutenant qu’en sa qualité de non professionnelle du domaine de la construction, elle s’est entourée de sachants pour la conseiller et réaliser le projet constructif afin de tenir compte de l’information qui figurait à l’acte de vente relative à la présence de l’ancien garage. Elle ajoute qu’aucune obligation légale ne lui imposait de faire réaliser un audit environnemental. Elle considère que le maître d’oeuvre d’exécution s’est montré défaillant dans ses obligations de conseil et de suivi du chantier.
En sa qualité d’assureur de la société Girec (Nox Ingénierie), la SA Axa France Iard entend faire valoir que la SAS OCDL, qu’elle qualifie de professionnelle de la construction, a pleinement accepté l’état du sol et refusé de faire procéder à un diagnostic environnemental par souci d’économie. Estimant qu’elle a accepté le risque de pollution du sol et donc commis une faute partiellement exonératoire de responsabilité de son assurée, elle demande la confirmation du jugement déféré ayant limité la part de responsabilité de son assurée à 20%.
Ces mêmes moyens sont développés par la SA Generali Iard dans ses dernières conclusions. Dans l’hypothèse d’une condamnation de son assurée, elle demande à être garantie par la SA Axa France Iard. Par ailleurs, l’assureur de la SAS Gougaud Construction conteste en revanche l’existence d’une faute intentionnelle qui aurait été commise par la SAS OCDL, telle qu’alléguée par l’appelante, en soutenant qu’il n’est pas démontré qu’elle a recherché la survenance du sinistre.
La SCP Desrues-[C] et M. [M] [N] sollicitent pour leur part la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme rappelé plus haut, le cabinet Serea, mandaté par M. [I], a relevé que les volumes d’hydrocarbures découverts dans le sous-sol de la résidence étaient bien supérieurs à ceux qui pouvaient provenir d’un percement d’une cuve qui aurait pu survenir lors des opérations de dégazage.
A l’instar de tous les constructeurs étant intervenus sur le chantier, la société Girec (Nox Ingénierie) a bien eu connaissance de la présence de l’ancien garage sur le site sur lequel devait être bâtie la résidence. Elle a bien prévu le dégazage, la vidange et l’enlèvement des trois cuves enterrées qui avaient été identifiées dans l’acte de vente dressé au profit de la SAS OCDL. Elle a établi 'le tableau d’analyse des offres pour la démolition'. Elle n’a à aucun moment informé, voire alerté, le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à des études afin de déterminer l’existence d’une éventuelle pollution des sols en lien avec l’ancienne activité ayant été exercée sur le site.
Défaillante dans son obligation de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage, la société Nox Ingénierie (ex Girec), doit voir sa responsabilité engagée à l’encontre de son cocontractant.
La faute du maître de l’ouvrage peut cependant l’exonérer, partiellement ou totalement, de sa responsabilité.
Pour considérer que la SAS OCDL avait accepté les risques de pollution des sols, le tribunal a examiné les actes de vente des terrains acquis par celle-ci.
L’acte notarié attirait l’attention de l’acquéreur sur la présence de vieilles cuves à fioul, à huile et à carburant enterrées dans le sol sablonneux des parcelles cédées.
Il résulte de sa lecture que la SAS OCDL a expressément dispensé ses vendeurs de lui fournir un audit environnemental du sol, alors que ces derniers y étaient légalement tenus, permettant de déterminer l’importance des risques et a déclaré en faire son affaire personnelle.
La SAS OCDL, qui est une société professionnelle expérimentée de la promotion immobilière, a été ainsi pleinement informée de l’ancienne activité qui a été exercée sur le site. Nécessairement consciente des possibles retentissements de cette situation sur l’environnement des lieux, elle s’est volontairement privée d’informations essentielles sur la qualité du sol. L’expert judiciaire indique à raison dans son rapport que celle-ci a pu agir ainsi par souci d’économie.
Le gain obtenu résulte d’une part de la diminution du prix terrain consentie par le vendeur dispensé de son obligation légale et d’autre part de l’absence de financement du coût de l’étude environnementale.
En conséquence, il est établi que le maître de l’ouvrage a commis une faute et doit donc partiellement exonérer le maître d’oeuvre d’exécution.
Cette faute ne se confond cependant pas avec la faute intentionnelle qui, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est caractérisée par la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu’il est survenu.
En l’état, aucun élément avancé par l’appelante ne démontre que son assurée a souhaité la réalisation du désordre n°4. En conséquence, la SA Allianz devra garantir son assurée de la part de responsabilité qui est imputée à cette dernière au titre du désordre n°4, sa demande tendant à dénier la mobilisation de sa garantie, recevable en cause d’appel, sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Au regard de ces éléments, la société Girec (Nox Ingénierie) peut se voir exonérer de sa responsabilité par le maître de l’ouvrage à hauteur de 50%. Le jugement sera donc infirmé quant au partage qu’il a opéré entre ces deux parties.
En ce qui concerne la SA Fondasol
Les griefs formulés par la SAS OCDL et la SA Allianz Iard, en sa double qualité, ont déjà été exposés ci-dessus. Ces deux parties estiment que la SA Fondasol a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées et s’est montrée défaillante au titre du devoir de conseil.
Sa responsabilité décennale ayant été écartée au titre des désordres n°1, 2 et 4, les recours en garantie sont sans objet, étant observé que sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle n’est pas recherchée au titre du désordre n°3.
En ce qui concerne la SAS Socotec Construction
La SAS OCDL reproche à la SAS Socotec Construction l’absence de prise en compte dans son rapport relatif à l’adaptation du site de la présence d’anciennes cuves. Elle demande à être garantie et relevée indemne par celle-ci de toutes les condamnations mises à sa charge ou à venir au titre du désordre n°4.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est pas démontré qu’en procédant aux études et constatations relevant de ses missions, le bureau de contrôle a constaté la résurgence d’hydrocarbures dans la mesure où ce phénomène n’est pas apparu durant les opérations de démolition puis de construction des fondations. En l’absence d’indice de toute pollution du sous-sol, il ne peut être reproché à la SAS Socotec Construction d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Il sera ajouté que sa responsabilité décennale ayant été écartée, et compte tenu de la nature du désordre n°4, il n’est pas possible de rechercher sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.
En conséquence, la décision déférée ayant rejeté les recours en garantie présentée à l’encontre de la SAS Socotec Construction sera confirmée.
En ce qui concerne la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N]
La SCP Desrues-[C], M. [M] [N] adoptent les motifs retenus par les premiers juges qui les a exonérés de toute responsabilité en raison de la faute commise par le maître de l’ouvrage consistant en l’acceptation délibérée des risques de pollution des sols. Ceux-ci ainsi que leur assureur MAF sollicitent dès lors la confirmation du jugement entrepris.
La SAS OCDL et l’appelante, en sa double qualité d’assureur, reprochent au tribunal d’avoir écarté toute responsabilité des maîtres d’oeuvre de conception en estimant que ceux-ci ont manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas une étude environnementale des sols alors qu’ils connaissaient parfaitement l’existence de l’ancienne activité exploitée sur le site sur lequel la résidence devait être édifiée et donc le risque de pollution des sols.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été indiqué ci-dessus que la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre de conception de l’ouvrage a été écartée.
L’acceptation délibérée des risques de la part du maître de l’ouvrage peut exonérer la responsabilité de l’architecte (3e Civ., 11 juin 2014, pourvoi n° 13-14.785).
La SAS OCDL est un professionnel de la promotion immobilière et non de la construction.
Elle s’est entourée de différents professionnels, s’agissant de maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, d’un bureau d’études et d’un géotechnicien.
En tant que maîtres d’oeuvre de conception, la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N] devaient procéder aux études préliminaires permettant au maître d’ouvrage 'de fixer son choix sur un parti général’ et établir le projet complet nécessaire aux consultations des entreprises.
La présence des anciennes cuves a été prise en compte dans l’élaboration du projet constructif dans la mesure où les opérations s’y rapportant ont tout d’abord consisté en l’enlèvement, le dégazage puis le retrait des trois cuves ayant contenu des hydrocarbures de nature diverse.
Certes, au regard des risques de pollution découlant de l’ancienne activité de garagiste ayant été exercée sur les parcelles sur lesquelles la résidence devait être construite, une étude environnementale des sols eut été opportune, sachant que l’obligation de réaliser cette étude pesait sur le vendeur (les consorts [XC]) et non sur l’acquéreur.
Le maître de l’ouvrage n’a jamais été avisé par les maîtres d’oeuvre de conception de l’opportunité d’entreprendre l’analyse des sols.
Pour considérer que la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N] n’avaient cependant commis aucune faute dans l’exécution de leur prestation, notamment au titre de leur devoir de conseil, le tribunal a justement retenu que la SAS OCDL avait délibérément accepté les risques de pollution des sols.
En effet, comme rappelé ci-dessus, l’acte de vente au profit du promoteur immobilier attirait l’attention de l’acquéreur sur la présence de vieilles cuves à fioul, à huile et à carburant enterrées dans le sol sablonneux des parcelles cédées. La SAS OCDL a expressément dispensé ses vendeurs de lui fournir un audit environnemental du sol, alors que ceux-ci y étaient légalement tenus, permettant de déterminer l’importance des risques. Il y est précisé que l’acquéreur déclare 'en faire son affaire personnelle'.
Professionnelle de la promotion immobilière, la SAS OCDL a pleinement accepté l’absence d’information quant à une possible pollution des sols étrangère à celle qui pouvait découler de la présence des cuves.
En se privant volontairement de données relatives à la situation des parcelles et en réalisant, comme le relève l’expert judiciaire, une substantielle économie en ne budgetant pas la dépense s’y rapportant, la SAS ODCL n’a pas rempli son obligation contractuelle vis à vis des maîtres d’oeuvre de conception consistant en la fourniture de tous les renseignements et documents juridiques concernant le terrain, dont les sondages, informations qui auraient pu les amener à préconiser une étude environnementale des sols.
En conséquence, la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N] ne peuvent voir engager leur responsabilité contractuelle en raison de la faute commise par le maître de l’ouvrage consistant l’acceptation consciente et délibérée des risques de pollution des sols. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la SA Fondasol
Les griefs formulés par la SAS OCDL et la SA Allianz Iard, en sa double qualité, ont déjà été exposés ci-dessus. Ces deux parties estiment que la SA Fondasol a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées et s’est montrée défaillante au titre du devoir de conseil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la SA Fondasol n’a pas signalé lors de ses sondages la présence d’hydrocarbures tout en observant cependant à raison que ses missions n’intégraient pas la réalisation d’un diagnostic afférent à la présence de matériaux polluants. Il a ainsi expressément écarté sa responsabilité.
Dans l’un de ses rapports, le géotechnicien préconisait la réalisation d’une mission géotechnique de type G2, des études géotechniques d’exécution et de suivi de types G3 et G4. Or, cette recommandation n’a pas été suivie par la SAS OCDL ni par la maîtrise d’oeuvre, qui, bien qu’informées de la présence d’un ancien garage et de cuves enterrées, n’ont pas fait diligenter ou suggéré une étude environnementale. Le manquement à un devoir de conseil n’est donc pas établi.
Il sera surabondamment ajouté que les comptes rendus de chantier établis lors des travaux de terrassement et de réalisation des fondations, notamment des pieux sécants, ne font nullement état de la présence d’hydrocarbures ou de produits suspects. Les sondages du sous-sol de la SA Fondasol n’ont jamais permis de déceler la moindre trace d’hydrocarbure dans le sous-sol. Dès lors, même si sa mission avait consisté en la réalisation d’un diagnostic afférent à la présence de matériaux polluants, elle n’aurait commis aucun manquement dans son exécution.
En conséquence, le tribunal a justement écarté toute responsabilité contractuelle de la société géotechnicienne vis à vis de la SAS OCDL et quasi-délictuelle vis à vis de la SA Allianz Iard, prise en sa double qualité.
En ce qui concerne la SARL Etablissements Cunha
Bien que n’étant pas intervenue dans les opérations de retrait, de dégazage puis d’enlèvement des trois cuves, la responsabilité de la SARL Etablissements Cunha est recherchée par l’appelante qui, en sa double qualité d’assureur, demande, sans expliciter de moyens au soutien de sa prétention, à être garantie et relevée des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 et de toutes celles à venir, au titre du désordre n°4. Cette demande sera donc rejetée.
En l’absence de tout élément démontrant une faute de la part du sous-traitant, sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être engagée.
Sur les demandes présentées à l’encontre des copropriétaires
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante, en sa double qualité d’assureur, réclame le rejet des demandes indemnitaires présentés par les copropriétaires constitués. Or la lecture de la déclaration d’appel fait apparaître qu’aucun copropriétaire :
— n’a été intimé ;
— ni même assigné en intervention forcée par d’autres parties ;
— ne s’est donc constitué.
Dès lors, la cour n’est pas saisie d’une prétention sur ce point de sorte que les condamnations prononcées au profit des copropriétaires qui avaient la qualité de partie en première instance seront confirmées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de condamner la SA Allianz Iard, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser :
— à la SAS Socotec Construction la somme de 3 000 euros ;
— à la SAS Sarp-Osis Ouest la somme de 3 000 euros ;
— à la SA Fondasol et la SMABTP, ensemble, la somme de 3 000 euros ;
— au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros ;
— à la SA Albingia la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Sur les dépens
Au regard du sort des appels tant à titre principal qu’à titre incident, il y a lieu de condamner in solidum la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, la société par actions simplifiée Gougaud Construction, la société anonyme Generali Iard, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G] [LC] et maître [CC] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nox Ingénierie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au titre des désordres 1 et 2 :
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— condamné, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, in solidum avec la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, avec la société par actions simplifiée Gougaud Constructions et son assureur la société anonyme Generali Iard, avec la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, avec la société anonyme Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Girec devenue Nox Ingénierie et avec la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de son préjudice à hauteur de :
— 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018,
— 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes,
— la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l’assureur dommages-ouvrage,
— 10 800 euros TTC au titre de l’entretien des pompes de relevage sur dix ans ;
— rejeté la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, tendant à être intégralement garantie et relevée indemne par la société par actions simplifiée Gougaud Constructions, la société anonyme Generali Iard, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des désordres n°1 et 2 ;
— rejeté les demandes présentées par la société anonyme Allianz Iard au titre des franchises ;
Et, statuant nouveau dans cette limite :
— Dit que la responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha n’est pas engagée ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée Gougaud Constructions, la société anonyme Generali Iard, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Girec devenue Nox Ingénierie, à intégralement garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des désordres n°1 et 2 ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, est bien fondée à opposer à son assurée les franchises et plafonds de garantie ;
— Rejette les autres demandes présentées par la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations ;
— Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Déclare le présent arrêt opposable à la Selafa MJA, prise en la personne de maître [G] [LC] ainsi qu’à maître [CC] [V], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Nox Ingénierie ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles et ses plafonds de garantie à son assurée au titre des désordres n°1 et 2 ;
— Dit que la société anonyme Generali Iard est bien fondée à opposer à la société par actions simplifiées Gougaud Constructions ses franchises et plafonds de garantie ;
Au titre du désordre n°3
— Confirme en toutes des dispositions la décision déférée sur ce point ;
— Dit que la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics est bien fondée à opposer à la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha et aux tiers ses franchises et plafonds de garantie contractuels ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard est bien fondée à opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie ;
Au titre du désordre n°4
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité du désordre de pollution par hydrocarbures incombe pour 80% à la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations et pour 20% à la société Girec ;
— condamné la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations et son assureur décennal la société anonyme Allianz Iard, à garantir, à hauteur de 80%, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur décennal de la société Girec, de la condamnation au paiement de la somme de 264 612, 90 euros HT plus TVA de 10% prononcée à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, suite à la provision que cette dernière a versée le 15 mars 2018 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que la responsabilité du désordre de pollution par hydrocarbures incombe à 50% à la société Girec, désormais Nox Ingénierie, et à 50% à la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations ;
— Condamne la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations et son assureur décennal la société anonyme Allianz Iard, à garantir, à hauteur de 50%, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur décennal de la société Girec, désormais Nox Ingénierie, de la condamnation au paiement de la somme de 264 612, 90 euros HT plus TVA de 10% prononcée au profit de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, suite à la provision que cette dernière a versée le 15 mars 2018 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles et ses plafonds de garantie à son assurée au titre des désordres n°4 ;
— Ajoute à la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [L] [LX] les chefs de mission suivants :
— décrire précisément les travaux de dépollution réalisés par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 4 ;
— dire si ces travaux ont été réalisés conformément à ceux préconisés par M. [I] ;
— Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande présentée par la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations tendant à être garantie et relevée indemne par la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 ;
— Déclare recevable la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard tendant à dénier la mobilisation de sa garantie décennale à son assurée la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations au titre du désordre n°4 ;
— Rejette la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard tendant à dénier la mobilisation de sa garantie décennale à son assurée la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations au titre du désordre n°4 ;
— Déclare irrecevable en cause d’appel la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, tendant à ajouter des questions à la mission confiée à l’expert judiciaire M. [L] [LX] ;
— Rejette la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] [LX] à la société Sarp-Osis Ouest, à la société anonyme Generali Iard, à la société par actions simplifiée Mabileau TP, à la SCP Desrues-[C], à M. [M] [N], à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Gougaud Constructions, à la société anonyme Generali Iard, à la société par actions simplifiée Socotec Construction, à la société anonyme Fondasol, à la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société anonyme Albingia ;
— Déclare le présent arrêt opposable à la Selafa MJA, prise en la personne de maître [G] [LC] ainsi qu’à maître [CC] [V], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Nox Ingénierie ;
— Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations tendant à être garantie et relevée indemne par la société par actions simplifiée Socotec Construction, la société anonyme Fondasol, la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest, la société par actions simplifiée Mabileau TP, la SCP Desrues-[C], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Gougaud Constructions, la société anonyme Generali Iard, la société Mutuelles d’Assurance du bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha et la société Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 ;
— Rejette la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, tendant à être garantie et relevée indemne par la société par actions simplifiée Socotec Construction, la société anonyme Fondasol, la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Sarp-Osis Ouest, la société par actions simplifiée Mabileau TP, la SCP Desrues-[C], M. [M] [N], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Gougaud Constructions, la société anonyme Generali Iard, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha et la société anonyme Albingia des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 et de toutes celles à venir, au titre du désordre n°4 ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard est bien fondée à opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, au paiement à la société anonyme Fondasol et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ensemble, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, au paiement à la société par actions simplifiée Socotec Construction de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, au paiement à la société par actions simplifiée Sarp-Osis Ouest de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]', représenté par son syndic la société Cabinet [KA], de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, au paiement à la société anonyme Albingia de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations, la société par actions simplifiée Gougaud Construction, la société anonyme Generali Iard, la société à responsabilité limitée Etablissements Cunha, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, La société MJA, prise en la personne de maître [G] [LC] et maître [CC] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nox Ingénierie, au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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