Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 29 novembre 2022, N° 21/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00226 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 29 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 21/00759
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Antoine KORKMAZ et Me Sébastien VIALAR, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE FERTOISE D’APPAREILS DE MANUTENTION MANUSUR-SFAM
N° SIRET : 410 454 631
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
La société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM (société Manusur-SFAM) est une société à responsabilité limitée, dont l’activité consiste dans la fabrication et la vente d’appareils de levage et de manutention.
Le capital de la société Manusur SFAM est reparti entre :
— la société Groupement Pièces Services (GPS), à hauteur de 45% (225 parts),
— la SAS Matko, à hauteur de 45% (225 parts),
— M. [C] [F], à hauteur de 10% (50 parts).
Le 8 mars 2001, M. [C] [F] a été nommé gérant de la société Manusur SFAM, puis, le 1er juillet 2009, il est devenu gérant salarié de la même société.
Le 28 novembre 2019, lors d’une assemblée générale ordinaire de la société ManusurSFAM, les sociétés Matko et GPS, en leur qualité d’associées, ont décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de M. [C] [F], puis désigné MM. [U] [I] et [U] [Y] en qualité de nouveaux co-gérants de la société Manusur-SFAM.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, la société Manusur SFAM a notifié à M. [C] [F] son licenciement pour faute grave.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2021, M. [C] [F] a assigné la société Manusur SFAM devant le tribunal de commerce d’Alençon, aux fins notamment de voir annuler les délibérations votées lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et en particulier la révocation de M. [F] de ses fonctions de gérant et la nomination de MM [I] et [Y] en qualité de co-gérants, de juger que la révocation de M. [F] est abusive, vexatoire et humiliante et de voir condamner la société Manusur SFAM à réparer les préjudices matériels et moraux de M. [F] du fait de la révocation de ses fonctions de gérant et à lui payer une indemnité égale 140.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Parallèlement à la présente procédure, M. [F] a engagé deux autres contentieux devant le juge des référés et devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— débouté M. [C] [F] de sa demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société Manusur SFAM en date du 28 novembre 2019;
— débouté M. [C] [F] de sa demande pour révocation abusive, vexatoire et humiliante lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019,
— débouté la société Manusur SFAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [C] [F] à payer à la société Manusur SFAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 119,92 euros comprenant les frais du jugement et de l’ordonnance de médiation rendue le 28 mars 2022.
Par déclaration du 26 janvier 2023 adressée au greffe de la cour, M. [C] [F] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023, M. [C] [F] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Manusur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Constater et déclarer que ni le procès-verbal de l’assemblée du 28 novembre 2019 litigieuse ni la feuille de présence litigieuse ne mentionnaient que M. [U] [I] agissait en sa qualité de représentant de la société Matko, associée, avec toutes conséquence de droit,
— Déclarer que M. [U] [I] n’était pas investi d’un pouvoir valable de la société Matko opposable à M. [F] et à la société Manusur SFAM, l’habilitant à représenter la société Matko à cette 'assemblée générale des associés’ litigieuse, demander la réunion de celle-ci et voter au nom de Matko les résolutions y soumises,
— Déclarer que les convocation et votes intervenus lors de l’assemblée générale de la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM du 28 novembre 2019 sont entachés d’irrégularités,
En conséquence,
— Annuler les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 de la société Manusur SFAM , et en particulier la révocation de M. [F] de ses fonctions de gérant et la nomination de MM. [I] et [Y] en qualité de co-gérants de la société Manusur SFAM SARL, avec toutes conséquences de droit,
— Annuler toutes les décisions prises par les nouveaux 'co-gérants', conjointement ou séparément, à l’encontre et/ou faisant grief et/ou causant préjudice à M. [F], avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la révocation de M. [F] de ses fonctions de gérant de la société Manusur SFAM intervenue lors de l’assemblée générale de cette société du 28 novembre 2019 n’est pas fondée sur un juste motif,
— Déclarer que la révocation de M. [F] de son mandat de gérant de la société Manusur-SFAM SARL intervenue lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 est abusive, vexatoire et humiliante,
En conséquence,
— Condamner la société Manusur SFAM à payer à M. [F] une somme de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, abusive et vexatoire,
En tout état de cause,
— Débouter la société Manusur SFAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Manusur SFAM à payer à M. [F] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023, la société Manusur SFAM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté des débats la pièce adverse n°10, intitulée 'Verbatim de l’enregistrement de l’AG du 28 novembre 2019", venant au soutien de l’assignation de M. [F],
* débouté M. [C] [F] de sa demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la Société fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM SARL en date du 28 novembre 2019 ;
* débouté M. [C] [F] à l’égard de la Société fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM SARL de sa demande pour révocation abusive, vexatoire et humiliante lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019,
* condamné M. [C] [F] à payer à la Société fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM SARL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM SARL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [C] [F] à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [C] [F] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre préliminaire que les demandes de 'constater’ et 'déclarer’ ne sont pas des prétentions sur lequelles il y a lieu de statuer.
Sur le rejet de la pièce n°10 versée aux débats par l’appelant
Le tribunal de commerce a rejeté la pièce de l’appelant n°10 correspondant au verbatim de l’enregistrement de la réunion du 28 novembre 2019 sur le fondement du principe de la loyauté et du droit de toute partie à un procès équitable, relevant que l’enregistrement réalisé par M. [F] n’avait pas été soumis à l’approbation des associés présents et démontrait la connaissance préalable de M. [F] des griefs susceptibles de lui être reprochés lors de l’assemblée générale.
Aucune disposition du jugement ne statue pour autant sur ce point.
L’appelant fait valoir que M. [F] en sa qualité de président de séance avait la charge de reproduire les propos tenus lors de l’assemblée générale, qu’en matière commerciale la preuve est libre et que la retranscription est légale et ne porte pas atteinte à la vie privée des parties ou de la société, que cette pièce n’a pas été écartée par la cour d’appel de Caen saisie de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant des mesures d’investigation, que M. [F] n’avait pas d’autre choix pour faire valoir ses droits et qu’écarter cette pièce porterait atteinte au caractère équitable de la procédure.
L’intimée indique qu’indépendamment du caractère probant de la pièce établie par l’appelant lui-même et consistant en une transcription tronquée des propos tenus, l’enregistrement de l’assemblée générale n’a pas été soumis à l’approbation des associés et révèle que M. [F] avait connaissance du sujet de l’assemblée générale, que l’enregistrement a été obtenu de manière déloyale.
Il sera relevé qu’aucune des parties ne formule de demande d’irrecevabilité ou de rejet de la pièce litigieuse dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
Il sera relevé en outre que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et non à l’égard des motifs seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif.
La cour n’étant pas saisie d’une demande relative à la recevabilité ou au rejet de la pièce n°10 communiquée par l’appelant, celle-ci sera examinée au vu de son caractère probant.
Sur la nullité de l’assemblée générale
Selon l’article L 223-27 dernier alinéa du code de commerce, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Selon l’article L223-28, chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.
L’appelant soutient que l’assemblée générale du 28 novembre 2019 est nulle du fait du non-respect des règles de forme tenant à sa convocation et à sa tenue, que son action en nullité est recevable dès lors qu’au moins un des associés, à savoir la société Matko, n’était pas valablement représentée à l’assemblée générale dès lors que M. [I] n’en était pas le représentant légal et ne disposait d’aucune délégation de pouvoir le jour de l’assemblée, que la prétendue délégation de pouvoir dont se prévaut tardivement la société Manusur est consentie de manière permanente et n’est donc pas valable, qu’aucune clause statutaire ne prévoit la possibilité de représentation d’un associé dans les modalités autres que celles prévues par la loi, que la délégation de pouvoir présentée n’a pas été consentie à un préposé sous l’autorité hiérarchique et qu’elle n’est pas précise quant au champ des pouvoirs délégués.
L’intimée fait valoir que la feuille de présence à l’assemblée générale du 28 novembre 2019 a été signée par l’ensemble des associés et que l’action en nullité est donc infondée, que M. [I] a bien présenté lors de l’assemblée générale le pouvoir l’habilitant à représenter le dirigeant de la société Matko, que le mandat donné à M. [I] par M. [R] n’est pas une procuration de vote mais une délégation de pouvoir, que le représentant légal d’une société associée d’une personne morale peut donner un pouvoir à une personne de son choix , que la société Matko n’a pas été représentée lors de l’assemblée générale mais y a participé 'en personne’ et qu’en tout état de cause, les formalités de représentation issues de l’article L223-28 du code du commerce ne sont pas assorties de nullité.
L’article 14 des statuts de la société Manusur SFAM stipule qu''En cas de réunion de l’assemblée générale, la convocation est faite quinze jours francs au moins à l’avance par lettre recommandée… avec mention de l’ordre du jour et des lieu, jour et heure de la réunion.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.'
Il ressort de la feuille de présence de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 de la société Manusur SFAM que les trois associés étaient présents, une signature apparaissant en face du nom de chacun.
L’intimée communique le pouvoir donné le 27 novembre 2019 par M. [R], 'agissant en qualité de président de la SAS AFILEV elle-même présidente de la SAS Matko', à M. [I] pour représenter la société AFILEV, présidente de la société Matko, elle-même associée de la société Manusur SFAM, 'lors de toute assemblée générale de la Société à tenir, et notamment s’y rendre, y participer, voter toute résolution au nom et pour le compte de la société Matko et plus généralement faire tout de qui sera utile ou nécessaire en conséquence.
La présente délégation consentie conformément aux statuts de la Société et de la société Matko, est et restera valable pendant une durée de six mois courant à compter de la signature'.
M. [R] a attesté le 18 juin 2021 avoir donné, en sa qualité de président de la société AFILEV, pouvoir à M. [I] afin de le représenter comme dirigeant de la société AFILEV , présidente de la société Matko, lors de l’assemblée générale de la société Manusur SFAM qui pouvait se tenir à partir du 28 novembre 2019 dans le cadre du déplacement de deux des associés de celle-ci au siège social visant notamment à obtenir des éléments d’information relatifs aux comptes présentés par M. [F] et obtenir des explications sur des frais et prendre le cas échant toute mesure utile. (Pièce 27 de l’intimée)
Mme [H], gérante de la société GPS associée de la société Manusur SFAM, a attesté le 29 mai 2021 qu’elle était présente lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et certifie que le pouvoir donné par M. [R], habilitant M. [I] à représenter la SAS AFILEV, a bien été présenté en début de réunion à M. [F], que les trois associés alors présents ont décidé de tenir une assemblée générale et que c’est dans ces conditions qu’a été signée la feuille de présence qu’elle a elle-même rédigée et qu’il n’y a eu aucune discussion sur le fait que la société AFILEV était valablement représentée. (Pièce 28 de l’intimée)
Les statuts de la société Manusur SFAM ne contiennent aucune clause particulière relative à la représentation des associés.
La société Matko ne pouvait se faire représenter à l’assemblée générale que par son dirigeant légal en personne ou par un autre associé de la société.
Or, M. [I] a reçu pouvoir du président de la société AFILEV pour le représenter.
Le mandat a en effet été donné par le dirigeant de la société AFILEV et non par la personne morale MATKO elle-même.
Ainsi, la société Matko n’a pas demandé à une autre personne de la représenter. C’est bien elle qui intervenait à l’assemblée générale parlant par la voix de son représentant légal lui-même représenté par un tiers à qui il avait donné un pouvoir, peu important que M. [I] n’ait pas de lien de subordination avec la société Matko. ( Com., 5 juillet 2017, n°15-22.936)
Le moyen selon lequel aucune clause statutaire ne prévoit la possibilité de représentation d’un associé dans des modalités autres que celles prévues par la loi ne peut donc être retenu.
Il y a par conséquent lieu de considérer que la société Matko, représentée par un mandataire habilité, était présente à l’assemblée générale.
Aucune pièce du dossier ne permet en effet de remettre en cause la délégation de pouvoir qui est confirmée par M. [R] et Mme [H], cette dernière attestant que ce pouvoir a été présenté en début de réunion et étant relevé que M. [F] ne fournit aucune pièce contraire.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, M. [I] ne représentait pas la société Matko mais bien la société AFILEV, présidente de la société Matko.
Cette représentation n’a jamais été contestée par la société AFILEV et l’appelant n’établit pas l’obligation d’annexer le pouvoir donné à M. [I] par le président de la société AFILEV à la feuille de présence de l’assemblée générale de la société Manusur SFAM.
L’article R223-21 du code de commerce énonce que le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Cependant les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce puisque l’associée de la société Manusur SFAM n’était pas représentée à l’assemblée générale.
De surcroît la délégation n’est pas permanente et est limitée à une durée de 6 mois à compter de sa signature.
Il s’ensuit que la société Matko était bien présente à l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et que l’action en nullité pour irrégularité des convocations est irrecevable.
Sur l’irrégularité du procès-verbal d’assemblée générale
Selon l’article R223-24 du code de commerce, toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-27 ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu’il a perturbé le déroulement de l’assemblée.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
L’appelant soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 est contraire aux dispositions de l’article R223-24 alinéa 1 du code de commerce puisqu’il ne comporte pas un résumé conforme aux débats et qu’en conséquence, les délibérations doivent être annulées, qu’au surplus le procès-verbal n’est pas établi ni signé par le gérant en titre à savoir M. [F] et constitue donc un faux.
L’intimée fait valoir que le procès-verbal contient bien un résumé des débats et reprend la motivation adoptée par les premiers juges.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que celui-ci contient bien un résumé des débats puisque’il y est noté notamment :
'La discussion est ensuite ouverte entre les associés;'
'les gérants exposent les prévisions d’activité …'
'Le représentant de Matko s’étonne de certaines notes de frais présentées par la gérance lors du contrôle fiscal en cours, notes correspondant notamment à des déplacements auprès de prospects ou de clients qui semblent inexistants ou même disparus;'
'Il rappelle aussi les échanges de courriels avec M. [F], et souligne que la relation avec ce dernier était fondée sur une confiance qui a disparu.'
'M. [F] donne des explications, à la suite desquelles, la représentante de la société GPS propose à l’assemblée générale de statuer sur le maintien ou non de M. [F] aux fonctions de gérant.'
Le vote des résolutions apparaît bien après les débats contrairement à ce que soutient M. [F].
Le verbatim de l’assemblée générale versé aux débats par M. [F] et sur lequel il se fonde, a été établi par celui-ci à partir d’un enregistement qu’il aurait réalisé à l’insu des autres associés et sans aucun contrôle extérieur sur la retranscription.
Ce document, contesté par l’intimée, sujet à caution au vu du différend existant entre les parties, ne peut donc utilement contredire le procès-verbal de l’assemblée générale.
Le procès-verbal a été signé par les deux nouveaux gérants et par la société Matko et la société GPS.
Il sera relevé que l’article R223-24 sus-visé ne prévoit pas une signature par tous les associés de telle sorte que ce sont les nouveaux gérants qui ont signé le procès-verbal et que l’absence de signature du président de séance n’est assortie d’aucune sanction et ne peut suffire à remettre en cause la validité des résolutions qui ont été votées.
Il s’ensuit que les délibérations ne peuvent être annulées sur ce fondement.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la révocation sans juste motif et abusive
Selon l’article L223-25 alinéa 1 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Les statuts de la société Manusur SFAM énoncent que ' Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital.'
L’appelant soutient que le seul grief énoncé par M. [I] afin de tenter de justifier la révocation de M. [F] est un courriel du 1er novembre 2019 qualifié de discourtois par la société Manusur SFAM et dans lequel M. [F] indiquait se tenir à disposition pour recevoir M. [I] au siège de la société, que ce n’est qu’après sa révocation que le débat sur les notes de frais a eu lieu et que la société Manusur SFAM ne peut se prévaloir des motifs contenus dans la lettre de licenciement de M. [F] envoyée le 26 décembre 2019.
L’intimée fait valoir que la révocation de M. [F] n’est pas intervenue sans juste motif dès lors qu’il a été fait état de courriels discourtois mais également de notes de frais étonnantes, que M. [F] a pu présenter ses observations, qu’il s’agit de faits graves circonstanciés qui ont entraîné la perte de confiance des associés.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que l’ordre du jour était le contrôle budgétaire 3ème trimestre 2019, l’atterissage 2019, les prévisions 2020.
C’est dans ce cadre que la société Matko s’est étonnée de 'certaines notes de frais présentées par la gérance lors du contrôle fiscal en cours, notes correspondant notamment à des déplacements auprès de prospects ou de clients qui semblent inexistants ou même disparus.'
Il a aussi été évoqué les échanges de courriels avec M. [F] et une relation de confiance rompue.
Il est précisé que M. [F] a donné des explications avant le vote sur la résolution mettant fin à ses fonctions de gérant.
La lettre de licenciement adressée à M. [F] (pièce 34) énumère certes différents griefs qui n’ont pas été invoqués lors de l’assemblée générale mais décrit bien les faits relatifs aux notes de frais injustifiées qui sont constitutifs de malversations.
Ces faits ont été discutés lors de l’assemblée générale avant le vote sur la révocation du gérant, étant rappelé que le verbatim auquel se réfère M. [F] est dépourvu de force probante au vu des conditions de son élaboration.
C’est par ailleurs justement que le tribunal a retenu que M. [F] ne défendait à aucun moment la qualité des missions de sa gestion.
Ce seul motif révèle un comportement du gérant susceptible de compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société et justifie la perte de confiance évoquée par les associés.
Il ne peut donc être soutenu que la révocation de M. [F] a eu lieu sans juste motif.
L’appelant soutient en outre que sa révocation a été abusive et particulièrement vexatoire dès lors qu’il n’a eu connaissance des motifs de sa révocation qu’une fois la décision prise, alors qu’il n’a reçu aucun avertissement préalable, qu’il n’a pu préparer sa défense, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il a été mis à pied immédiatement en tant que salarié, a dû restituer immédiatement son ordinateur, sa carte bleue et son téléphone portable et qu’il a quitté les lieux escorté manu militari par les nouveaux gérants en passant devant le personnel de la société.
L’intimée fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté et que l’appelant ne communique aucune pièce établissant qu’il aurait été escorté manu militari hors des locaux sans pouvoir saluer le personnel.
La révocation du gérant peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prises dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Par ailleurs, s’il n’est pas nécessaire de communiquer au dirigeant concerné les motifs de la révocation envisagée préalablement à la réunion de l’assemblée générale, il faut en revanche que l’intéressé présent à cette réunion ait eu la possibilité de connaître les motifs de la décision prise à son encontre et de les discuter.
Or, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui s’est tenue de manière imprévue, sans convocation ni ordre de jour communiqué préalablement, porte sur le 'contrôle budgétaire 3ème T 2019- Atterrissage 2019-Prévisions 2020-Divers’ sans aucune mention relative à la révocation du gérant. Le gérant a exposé les prévisions d’activité, puis le réprésentant de la société Matko s’est étonné de certaines notes de frais présentées par la gérance lors du contrôle fiscal en cours correspondant à des déplacements auprès de prospects ou de clients qui semblent inexistants ou même disparus, qu’il a été rappelé des échanges de courriels et souligné que la relation de confiance avec le gérant avait disparu.
Le procès-verbal mentionne ensuite :
'M. [F] donne des explications, à la suite desquelles, la représentante de la société GPS propose à l’assemblée de statuer sur le maintien ou non de M. [F] aux fonctions de gérant.
Il a alors été procédé au vote des résolutions suivantes :'
Il en ressort que le gérant n’a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant que celle-ci soit décidée, aucune mention du procès-verbal d’assemblée générale ne faisant état que M. [F] a fourni des observations en étant informé d’un vote sur sa révocation et des motifs de celle-ci.
Il s’ensuit que la révocation n’a pas eu lieu de manière loyale, qu’elle a été brutale et qu’elle est par conséquent abusive à ce titre.
Par ailleurs, M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère vexatoire et humiliant de son départ de la société en tant que gérant, aucune pièce n’étant produite aux débats autre que le verbatim dont le caractère probant ne peut être retenu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la révocation n’était pas abusive et qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F].
M. [F] était gérant depuis 2001.
Les conditions abusives de sa révocation lui ont causé un préjudice moral certain, distinct de celui résultant de sa révocation dont il sera rappelé qu’elle repose sur un juste motif.
L’appelant ne justifie pas d’une rémunération en tant que gérant à hauteur de 28.000 euros par an, l’intimée établissant au contraire, en communiquant des bulletins de paye de décembre 2018 et novembre 2019, qu’une rémunération symbolique de l’ordre de 61 euros par mois soit environ 732 euros par an lui était versée. Il s’agit d’une rémunération symbolique dont la suppression n’est de surcroît pas de nature à constituer un préjudice dès lors que la révocation repose sur un juste motif.
Le préjudice subi par M. [F] est donc moral et sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Manusur SFAM fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile que M. [F] a engagé la procédure avec une particulière légereté, méconnaissant les textes du code du commerce et intentant plusieurs actions abusives, dans la seule intention de nuire et de porter atteinte aux intérêts et à l’image de la société Manusur SFAM.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions, étant précisé qu’il est fait partiellement droit en l’espèce aux demandes de l’appelant.
Faute pour la société Manusur SFAM d’établir un abus du droit d’agir, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la décision adoptée, les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
La société Manusur SFAM, qui est condamnée à paiement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM à payer à M. [C] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM à payer à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société Fertoise d’appareils de manutention Manusur SFAM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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