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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 23.00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXG
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23.00259
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [C]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henry DESFARGES avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANT
************
[6]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente
Madame Thyphaine PETIT Vice Présidente placée
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [H] [K] greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2020, M. [T] [C] a demandé l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 10 décembre 2020, la [Adresse 7] ([8]) a fait droit à la demande de M. [C] pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.
Suite à cette décision favorable, la [5] a procédé au versement mensuel de l’allocation.
Par un courrier du 1er février 2021, la [5] a interrogé M. [C] sur sa situation concernant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 6 avril 2021, M. [C] a effectué une déclaration de changement de situation indiquant le versement d’une pension d’invalidité depuis le 26 mars 2021.
Le 11 avril 2021, M. [C] a modifié la déclaration mentionnant une date de versement au 28 mars 2020.
Le 7 décembre 2021, la [5] a notifié un indu d’un montant de 10.608,48 euros, M. [C] a contesté cet indu le même jour, et a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette qui a été rejetée.
Par un courrier du 3 mai 2022, la [5] a adressé une mise en demeure de paiement du montant de 10.608,48 euros à M. [C].
M. [C] a saisi, le 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 22 avril 2024, le tribunal a statué comme suit :
Dit M. [C] recevable en sa demande
L’en dit mal fondé
Déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le 22 mai 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision par courrier déposé au greffe central unique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir son appel. L’intimée n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La partie appelante, quoique avisée de l’audience, n’y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel, par ailleurs non soutenue, du moment que l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [T] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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