Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/125
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGO7
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/01612
APPELANT
Monsieur [H] [M],
[Adresse 4]
Chez madame [C]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE,
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 Juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 7 mai 2019, M. [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Il a bénéficié de deux programmes de soins dont le dernier le 22 février 2023 mais a été réadmis sur décision du représentant de l’Etat du 22 septembre 2025 à sa demande.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. [H] [M] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
— déclarer l’appel recevable ;
— constater les irrégularités de la procédure ;
— en tirant les conséquences,
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrégulière la procédure ;
— rejeter la demande préfectorale de maintien en hospitalisation complète à son égard ;
— ordonner la main levée de la mesure.
Par conclusions du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au délégataire du premier président de confirmer la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 14 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [H] [M] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 14 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
M. [H] [M] n’a pas souhaité comparaître à l’audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, le conseil de M. [H] [M] reproche au premier juge d’avoir considéré que l’absence de mention de la date sur le formulaire de notification d’information relative à sa situation juridique et à ses droits n’est pas de nature à lui faire grief alors qu’elle l’a privé de son droit d’effectuer une demande de mainlevée dès lors que son état de santé le permettait.
Mais, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
Or, nonobstant le fait qu’il est hospitalisé depuis de nombreuses années, a déjà fait l’objet d’un précédent programme de soins, et connait donc ses droits qui lui ont déjà été notifiés, l’appelant, qui a au demeurant effectivement signé le formulaire de droits querellé, a ici fait l’objet d’une réintégration qu’il a sollicité de lui-même en toute autonomie, en raison d’une souffrance intense comme le souligne le Dr [P] dans son certificat du 22 septembre 2025.
Celui-ci mentionne la majoration des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, l’intéressé étant convaincu d’être la cible de sorcellerie à son domicile, impliquant des membres de son entourage au point de rechercher une mise à l’abri à l’hôpital, que son adhésion aux idées délirantes est totale, que cet état est à risque de trouble du comportement auto et hétéro-agressif avec un degré d’imprévisibilité liée à la symptomatologie psychotique et une conscience nulle du caractère pathologique du trouble nulle nécessitant de travailler à la modificaitn de son traitement pharmacologique avant un retour à son domicile.
C’est donc vainement qu’il est plaidé un grief tiré d’une privation du droit de présenter une demande de mainlevée.
En conséquence, l’ordonnance qui n’est pas autrement discutée sera confirmée en toutes ses dispositions au regard des dernières pièces médicales dont les avis des 29 septembre 2025 et 14 octobre 2025 qui soulignent la nécessité de maintenir en hospitalisation complète [H] [M] dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N°
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGO7
Décision déférée du 03 Octobre 2025
— Juge délégué de XXX – 25/01612
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
Chez madame [C]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTERVENANT(S)
HOPITAL GERARD MARCHANT
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Aux débats , a fait connaître son avis.
Nous, , président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
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