Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° F21/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1466/25
N° RG 23/01151 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCL
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG F21/00881 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaelle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z] a été engagé par l’Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (Alefpa) par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 en qualité d’éducateur spécialisé.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2020, M. [D] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020, et s’est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, M. [D] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 8 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a':
— jugé que le licenciement de M. [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à payer à M. [D] [Z]':
— 14 339, 69 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 120, 80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 512, 08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 26 884, 20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 2560, 40 euros brut,
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— laissé à chacune des parties ses entiers dépens.
L’Alefpa a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 août 2023';
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 202, l’Alefpa demande à la cour de':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— a dit et jugé que le licenciement notifié le 30 novembre 2020 de M. [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 14 339, 69 euros bruts à M. [D] [Z] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 5 120, 80 euros bruts à M. [D] [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 512, 08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— l’a condamnée à payer la somme de 26 884, 20 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— l’a condamnée l’association à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2560, 40 euros bruts,
— l’a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [D] [Z] repose sur une faute grave,
— par conséquent, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [D] [Z] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [D] [Z] à une somme de 13 812,30 euros,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 7 681, 20 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2025 M. [D] [Z] demande’à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d’appel,
— débouter l’association de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— de condamner l’association aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, l’employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
En l’espèce M. [D] [Z] occupait les fonctions d’éducateur spécialisé au sein de l’association Alefpa et était affecté à la maison d’enfants [K] [N] depuis 2009.
Dans sa lettre de licenciement, l’association reproche à M. [D] [Z]':
— d’avoir divulgué des informations sur la vie privée de deux collègues,
— d’avoir commis des actes de maltraitance à l’encontre de jeunes accueillis, à savoir':
* le 18 novembre 2019, alors que la jeune [P] refusait de faire son service, de l’avoir soulevée violemment de sa chaise et traînée au sol jusque dans le couloir,
* en mai 2020, suite à un doigt d’honneur de la jeune [B], de s’être emporté, d’avoir arraché le sac et la perruque de la jeune fille, de l’avoir poussée dans le couloir et avoir shooté dans son sac, lui disant «'ton placement, tu vas le subir'»
*le 22 septembre 2020, de s’être emporté contre [S] qui rentrait de fugue, le poussant violemment,
*d’avoir enfermé des jeunes à plusieurs reprises dans leur chambre.
A la suite d’une réunion de service le 12 octobre 2020 au cours de laquelle une salariée a dénoncé un mal-être au travail, une commission d’enquête et d’écoute a été désignée par le CSE, qui a procédé début novembre 2020 à l’audition des deux salariés mis en cause (M. [D] [Z] et M. [W]) et à celle de nombreux collègues travaillant au sein de la MECS [K] [N].
Cette enquête a abouti au licenciement de M. [W] pour faute grave.
Le CSE a conclu à l’absence de faits de harcèlement avérés imputables à M. [D] [Z]. Cependant, à la suite des dénonciations de M. [A] [L], éducateur, devant la commission concernant des faits de violences sur des jeunes accueillis imputés à M. [D] [Z], et après des investigations complémentaires sur ces faits par le chef de service M. [Y] [C], la procédure de licenciement diligentée contre M. [D] [Z] a été poursuivie jusqu’à son terme.
Les éléments apportés par l’employeur concernant l’atteinte par M. [D] [Z] à la vie privée de ses collègues ne permettent pas de démontrer avec certitude l’imputabilité des propos et agissements dénoncés (communication de numéro de téléphone personnel notamment) à M. [D] [Z]. Le doute doit dès lors profiter au salarié et ce grief doit être écarté.
Concernant en revanche les violences visées par la lettre de licenciement, c’est manière non fondée que le salarié invoque la prescription des faits du 18 novembre 2019 et du mois de mai 2020. En effet, les seconds ont été révélés seulement le 12 novembre 2020 lors de l’audition de M. [A] [L] par la commission d’écoute et d’enquête et les premiers, qui n’avaient pas encore été sanctionnés (simple entretien de recadrage), sont de même nature que ceux qui ont été réitérés au cours d’une période non prescrite, de sorte que l’employeur pouvait valablement les sanctionner.
Concernant la preuve de la matérialité de ces faits, l’association verse aux débats':
— le compte rendu de l’audition de M. [A] [L] devant la commission d’écoute et d’enquête le 12 novembre 2020 dénonçant 3 incidents violents imputés à M. [D] [Z]'et dont il a été témoin, contre des mineurs accueillis ; ces faits à l’encontre de [B], [P] et [S] sont également relatés par le même éducateur dans une attestation,
— un mail de Mme [G] [U], éducatrice, dénonçant une réaction disproportionnée de M. [D] [Z] contre la jeune [P] le 18 novembre 2019, qui a refusé de faire son service, l’ayant attrapée presque par le cou pour la sortir de table, celle-ci s’étant trouvée au sol et mise à hurler,
— un entretien de recadrage du 20 novembre 2019 avec M. [Y] [C] suite au mail de Mme [U], au cours duquel M. [D] [Z] a nié les faits et s’est vu demander désormais d’éviter «'d’aller au contact'» en cas de conflit avec un jeune, rappelant que la violence est interdite,
— une audition de la jeune [P] par M. [Y] [C], chef de service et la psychologue du service dans laquelle elle relate l’incident dans la cuisine au cours duquel M. [D] [Z] l’a prise par le col et l’a claquée contre le mur'; elle précise que celui-ci avait ce type de comportement (visant à faire peur) lorsqu’il était de service avec M. [W] et que ceux-ci parfois les enfermait dans leur chambre,
— une audition du jeune [S] par M. [Y] [C] qui relate une scène survenue fin septembre au cours de laquelle, M. [D] [Z], lui reprochant une fugue durant son service, l’a poussé violemment,
— une attestation de Mme [E] [T] secrétaire, indiquant avoir été témoin des faits du 22 septembre 2020 au cours desquels M. [D] [Z] a poussé le jeune [S].
Les attestations produites par M. [D] [Z] sur ses qualités professionnelles ne permettent pas de contredire les éléments apportés par l’employeur, qui par leur caractère précis, circonstancié et concordant, établissent la matérialité des faits de violences dénoncées initialement par M. [A] [L] devant la commission d’enquête et d’écoute.
Si M. [D] [Z] souligne que ses autres collègues n’ont pas évoqué de violences devant cette commission, les accusations de M. [A] [L] sont confortées par le témoignage d’autres collègues (Mme [U], Mme [T]) et celui des certains jeunes victimes de ces faits ([P], [S]).
Par ailleurs s’il existait une certaine divergence de point de vue entre deux clans d’éducateurs, celui des «'anciens'» et celui des «'nouveaux'», rien n’indique’que ces derniers avaient des raisons de mentir pour accuser à tort leur collègue M. [D] [Z] ; les révélations ont eu lieu après une période de silence et de crainte de représailles, et après une formation en octobre 2020 qui a fait réfléchir les nouveaux venus dans la MECS sur la qualité de l’accueil des jeunes au sein de la structure.
En outre, si le profil de certains jeunes accueillis était particulièrement difficile ([B], [S]), il est observé que lors des faits litigieux, M. [D] [Z] n’était nullement en situation d’agression ou de danger, s’agissant de simples attitudes de provocation ou d’opposition de la part de jeunes, auxquelles il aurait dû, compte tenu de son expérience, pouvoir réagir sans recourir à des gestes violents ou menaçants.
Ainsi, compte tenu de la nature des faits reprochés et des missions de protection incombant à l’association, c’est de manière justifiée qu’elle a estimé que l’attitude de M. [D] [Z], par son caractère réitéré, rendait nécessaire son éviction immédiate de l’association, étant observé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 4 juin 2020 pour une défaillance dans le suivi d’une jeune et qu’il avait fait l’objet d’un recadrage le 20 novembre 2019 au cours duquel il lui avait été demandé de ne plus «'aller au contact'» des jeunes en cas de conflit.
Ainsi le licenciement de M. [D] [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Le salarié doit également, partant, être débouté de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l’indemnité d eprocédure seront infirmées.
M. [D] [Z] sera condamné aux dépens. L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 6 juillet 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [Z] pour faute grave est justifié';
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE l’ association laïque pour l’éducation, le formation, la prévention et l’autonomie de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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