Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2026, N° 25/13442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/00004
Rôle N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6P
[T] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [11]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
15 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°25/13442.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant,
Assisté de Maître Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] VALVERT, demeurant [Adresse 6]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [T] [K] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [T] [K] déclare :
C’était sur l’inquiétude de mon fils. J’ai plusieurs niveaux de langues, je n’ai pas les mots. Mon fils est raisonné et raisonnable. J’ai eu deux entretiens de plus de 30 minutes avant qu’on se rende compte que l’ordinateur était piloté. J’ai trouvé un homme en face de moi, j’ai été grand père. Mon ex épouse s’occupait de ma maman.
Le pied dans la porte d’un officier des marins pompiers. J’ai demandé si c’était un service commandé. Au bout de 30 minutes de parole, ce sont les marins pompiers de [Localité 8]. Ils m’ont dit qu’ils étaient en service commandé. J’ai accepté de venir avec eux. La quinzaine avant, je suis allé dans un endroit ressource pour les gens créatifs, en poésie etc….. Avec des diplômes, des groupes de paroles. Quinze jours avant j’ai été agressé par quelqu’un. Vu mon accidentologie du point de vue de mon assurance à la MAIF, j’avais un rendez-vous avec la responsable, pour constater que j’étais humaniste et non violent. Je n’ai pas porté plainte de ce voisin.
Oui j’ai un psychiatre docteur [P] [J], premier prix de la faculté d'[Localité 5] [Localité 8]. Je ne le vois plus. Il ne pouvait pas me recevoir en septembre, octobre, novembre. J’ai compris qu’il était débordé. Si j’insistais trop, je devais comprendre que je devais me prendre en charge seul, faire attention à mon sommeil….
J’ai toujoursbsuivi le traitement du docteur [P] [J]. Le traitement en occident, il est 450/600, moi je supporte à peu près 125. Ce docteur a diminué le traitement, il y avait toujours cette vision de moi monsieur [K]. Je suis hospitalisé à [Localité 10] sous contrainte, il y a 10 ans aussi. J’étais dans du racket par des gens… je devais prévenir ma famille.
J’ai été 25 ans professeur des écoles. J’ai travaillé dans le privé, chargeur de camion, ramasseur de figues. J’attends les 147 euros de ma 66ème année. Je suis retraité pour invalidité de l’éducation nationale. J’ai une profession gratuite, j’alphabétise l’hébreux et l’arabe (propos inaudibles). Je sens que cela m’a mis du plomb dans la tête. Je ne suis pas un électron libre. J’aime avoir une structure et c’est nécessaire. L’interdiction totale de sortie pour aller chercher des affaires…. Mon papa est décédé début janvier 2025 et mes petits-enfants sont nés en décembre 2024. Le petit gabarit de l’épouse de mon fils, cela ne pouvait pas sortir. Je suis heureux. Laissez-moi sortir de temps en temps que je règle mes affaires. Papa était collectionneur. J’ai un bon contact avec le docteur [I].
La présidente donne lecture des réquisitions du Ministère public et fait son rapport.
Monsieur [T] [K] :
La mesure doit être maintenue mais aménagée.
Sur la disparition de monsieur de l’hôpital sans autorisation ; j’ignorais que j’étais hospitalisé sous contrainte et que je n’avais pas le droit de … j’ai passé la nuit du 24 … je ne sais pas les dates. J’avais prévenu ma mère lors de mon anniversaire que je ne voulais pas passer noël avec eux. Quand il y a les fêtes, je m’enthousiasme tout seul. J’étais à [Localité 8], je ne trafiquais pas. Le 24, j’étais chez maman. Je veux vous croire mais c’est impossible. Le 24 j’ai passé noël quelque part. J’ai dit à mon fils, qu’il a des enfants'. Ma fille a terminé son travail, elle a fait un retour de nouvelle Zélande. Cela part dans tous les sens. Nous sommes dans une famille comme si on faisait des tableaux. Je m’exprime de manière confuse passionnément. Il y a du biscuit. C’est confus dans mon esprit. J’ai été accepté en séminaire avec un ancien professeur de philo, avec les textes sacrés il est difficile de faire des unités. Comme autour du feu, nous sommes en train de discuter, il y a des choses que j’aime exprimer par la non-violence…. (Propos inaudibles)
Me Pauline CHASTAN :
Monsieur adhère aux soins. Il est revenu le lendemain de noël. Est-ce qu’il a reçu une invitation ' Cette hospitalisation lui fait du bien mais la contrainte est lourde à porter. Quand je lis les certificats médicaux, appart un discours confus. On a même jugé qu’il était entendable devant vous aujourd’hui. Monsieur passe du coq à l’âne. Il perd le fil de ses idées. Est-ce que cela le met en danger ' Il manque un pavé pour en arriver à la conclusion de l’hospitalisation sous contrainte. Il vous demande un allègement de l’hospitalisation sous contrainte. Le traitement est très lourd, il souhaite s’occuper de sa mère qui est âgée.
[T] [K] :
C’est l’homme qui regarde le monde. Quand on parle de ces choses, on remonte le temps. Cela peut être confus. On peut parler de désordre ou d’ordre. Je suis rassuré d’être dans un endroit où je me trouve bien. Je voudrais disposer de ma journée de temps en temps. De vous à moi, comment dire ' J’ai une vie sociale qui me passionne. J’ai 66 ans et je suis très heureux d’être grand papa. Etant un peu différent des autres, je l’ai évoqué avec une des cadres. C’était un petit juif de 11 ans qui tournait avec 30 personnes, cela a été mon tour après. Avec la manière de s’occuper des populations avec la publicité, cela peut engendrer des gens violents. Ces gens-là ont aussi le c’ur…. '.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu le certificat du docteur [L] du 22 décembre 2026
Vu la décsion d’hospitalisation complète sous contrainte du directeur de l’établissement du 22 décembre 2025 ( péril imminent)
Vu le certificat de 24h du docteur [O] du 23 décembre 2025 ( monsieur [K] alors en fugie)
Vu le certificat de 72h du docteur [U] du 24 décembre 2025(idem)
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’établissement du 24 décembre 2025,
Vu la requête du 29 décembre 2025 et l’avis motivé du même jour du docteur [I],
Vu le certificat de situation du docteur [I] du 14 janvier 2026,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte des pièces produites que monsieur [K] a formé un recours par courriel adressé le 7 janvier 2026 de l’ordonnance du juge de [Localité 8] en date du 2 janvier 2026.
Le recours formé dans les 10 jours de l’ordonnance est recevable
2-sur le fond
L’article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins
2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au1° du présent II et qu’il existe , à la date d’admission un péril imminent dûment constaté par une certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° .Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.Le médecin qui établit le certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la perosnne malade et ne peut en outre être parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
…/…
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres différents.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce monsieur [K] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° sur la base d’un certificat d’urgence du docteur [L] (Timone) du 22 décembre 2025 faisant état d’un péril imminenet et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [Y] prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produits font état:
— de troubles de comportement avec un discours délirant, désorganisé, une accélération psychomotrice, du fait qu’il nie les troubles et refuse les soins proposés, une rupture de soins et de suivi, du fait que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement , que son état impose des soins immédiats sous la fome d’une hospitalisation complète en psychiatrie et qu’il existe un préil imminent pour son santé ( initial), qu’il est sorti d’hospitalisation pendant plusieurs jours, d’un syndrôme de désorganisation intellectuelle et comportementale associé à une labilité de l’humeur dqn sun contexte d’arrêt depuis plusieurs années de tout traitement psychotrope ( 72h sur la base de l’observation initiale et de la première évaluation, monsieur [K] étant en sortie non autorisée)
— de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, monsieur présentant une désorganistaion idéique , un syndrôme délirant de type paranoïde, de méca,isme inutif imagintaif et probablement hallucinatoire,loride, conscience partielle des troubles et participation affeective fluctuante, adhésion fluctuante avec l’insight faible ( avis motivé du 29 décembre 2025)
Le dernier certificat médical de situation du docteur du 14 janvier 2026 relate:
— une franche désorganisation idéique, un discours digressif et fluctuant, un syndrôme délirant avec des idées mystiques ésotériques et parfois de persécution
— patient plus accessible et présent moins de trouble du comportement, amélioration de son sommeil
Il n’est pas exigé des certificats médicaux qu’il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique mais qu’ils décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Les certificats produits répondent à ces exigences.
Les derniers éléments médicaux produits s’ils font état d’une amélioration de l’état de l’intéressé, reprennent l’existence des troubles et de l’état mental de l’intéressé et le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ce point.
Il résulte des éléments médicaux produits que l’intéressé n’a pas la conscience de ses troubles psychqiues et ne peut consentir aux soins appropriés que nécessite son état , de la nécessité de les poursuivre sous la foreme de l’hospitalisation complète, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge qui n’a pas par ailleurs le pouvoir de décider des modalités pratique de l’hospitalisation complète hors le cadre du contrôle de la contention et de l’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [T] [K]
Confirmons la décision déférée rendue le 02 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6P
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
MONSIEUR [K] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [T] [K]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [11]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6P
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 8])
— Monsieur le Préfet
— Maître Pauline CHASTAN
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [T] [K]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [11]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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